Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-032 du 20 février 2025 autorisant la société IPSEN INNOVATION à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’efficacité, la sécurité d’emploi et la pharmacocinétique du cabozantinib en traitement d’entretien associé aux meilleurs soins de soutien chez des enfants, des adolescents et des jeunes adultes atteints d’ostéosarcome résiduel non résécable, intitulée « CabOSTar ». (Demande d’autorisation n° 924276)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-032, 20 févr. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-032 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000051605843 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Remarques liminaires |
La présente étude sera réalisée dans plusieurs pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Suède, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, Inde, Italie, Suisse et France). |
|
Avis des comités |
La présente étude a notamment fait l’objet :
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Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception des destinataires des données, s’agissant des modalités du contrôle qualité par une société de recherche contractuelle pour le volet de l’étude réalisée aux Etats-Unis. En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Modalités de contrôle qualité pour le volet de l’étude réalisée aux Etats-Unis |
Deux centres investigateurs situés aux Etats-Unis interviennent en qualité de sous-traitants pour les données collectées en leur sein auprès des participants américains inclus dans l’étude :
Pour ces deux centres, les opérations de contrôle qualité seront réalisées à distance par un attaché de recherche clinique (ARC) intervenant également en qualité de sous-traitant. Le traitement des données mis en œuvre par chacun de ces sous-traitants devra être régi par un contrat ou un acte juridique conformément à l’article 28 du RGPD. Les participants seront informés de la mise en œuvre de ce contrôle qualité à distance. Le responsable de traitement a réalisé et transmis à l’appui de la demande d’autorisation une analyse d’impact relative à la protection des données spécifique au traitement envisagé. Il s’est notamment assuré que le système informatique supportant les opérations de contrôle qualité pour les deux centres investigateurs situés aux Etats-Unis :
Le responsable de traitement devra s’assurer du respect des exigences de sécurité à toutes les étapes du traitement opérées par les différents organismes participants. La CNIL rappelle par ailleurs que les mesures de sécurité prévues doivent répondre aux exigences prévues par les articles 5,1, f) et 32 du RGPD. A cet égard ces obligations imposent une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. Par ailleurs, le responsable de traitement reste pleinement responsable du niveau de sécurité effectif du traitement mis en œuvre et les textes applicables lui imposent d’être en mesure de justifier de sa conformité à tout moment. |
|
Information et droits des personnes |
Tous les participants à l’étude recevront une note d’information individuelle. Les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale recevront également une note d’information individuelle en vue de la participation de leur enfant mineur à l’étude. |
|
Durées de conservation des données |
Les échantillons biologiques seront conservés pendant quinze ans à compter de la fin de l’étude puis seront supprimés. Autres données : Base active : sept ans et six mois Archivage : vingt-cinq ans. |
|
Transfert de données en dehors de l’UE |
Le responsable de traitement prévoit de transférer certaines données à caractère personnel des participants à l’étude au Royaume-Uni, en Suisse et au Japon, pays dont la législation a été reconnue comme offrant un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de l’article 45 du RGPD. S’agissant des autres transferts de données pseudonymisées, prenant en considération l’arrêt C-311/18 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2020, la CNIL rappelle que tout transfert de données en dehors de l’Union européenne doit être réalisé selon les conditions prévues au Chapitre V du RGPD. Lorsque ce transfert s’effectue à destination d’un pays n’assurant pas un niveau de protection suffisant, celui doit être réalisé moyennant des garanties appropriées (clauses contractuelles types, règles d’entreprise contraignantes, code de conduite, mécanisme de certification)En l’espèce, le responsable de traitement envisage d’encadrer les transferts de données vers le Canada, l’Inde et les Etats-Unis par la conclusion de clauses contractuelles types telles que prévues par la décision 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021. La CNIL attire l’attention du responsable de traitement sur le fait qu’il lui incombe d’évaluer si le niveau de protection requis par le droit de l’UE est respecté en Inde, au Canada et aux Etats-Unis afin que les garanties fournies par les clauses contractuelles types puissent être respectées. Le cas échéant, ces clauses contractuelles ne pourront constituer des garanties appropriées au sens du chapitre V du RGPD qu’à la condition d’avoir été complétées par des mesures supplémentaires afin de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu dans l’Espace économique européen. Les responsables de traitement sont également tenus de s’assurer que la législation du pays tiers n’empiétera pas sur ces mesures supplémentaires de manière à les priver d’effectivité. |
|
Sur la réutilisation des données et des échantillons biologiques |
Toute nouvelle étude qui serait mise en œuvre à partir des échantillons et des données recueillies devra faire l’objet de formalités auprès de la CNIL. |
AUTORISE LA SOCIETE IPSEN INNOVATION à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
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