Résumé de la juridiction
Délibération n° 2025-122 du 11 décembre 2025 portant avis sur un projet de décret pris pour l’application de l’article L. 1241-4-1 A du code des transports
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2025-122, 11 déc. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | 2025-122 |
| Nature de la délibération : | Avis |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000054148225 |
Texte intégral
|
N° de la saisine : 25013703 |
Thématiques : Agents d’Ile-de-France Mobilités, visionnage des images de vidéoprotection |
|
Organisme(s) à l’origine de la saisine : ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
Fondement de la saisine : article L. 1241-4-1 A du code des transports |
L’essentiel :
La CNIL a été saisie pour avis par le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation d’un projet de décret visant à prévoir les conditions encadrant le visionnage par les agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat.
Elle estime qu’une doctrine d’emploi applicable à l’ensemble des salles d’information et de commandement relevant de l’Etat et définie au niveau ministériel devrait déterminer des critères objectifs pour préciser les cas pour lesquels la transmission des images de vidéoprotection est possible.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Sur la proposition de Mme Sophie Lambremon, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
ADOPTE LA DELIBERATION SUIVANTE :
I. La saisine
A. Le contexte de la saisine
L’article L. 1241-4-1 A du code des transports a été créé par l’article 9 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Cet article prévoit que les agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté dans les transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État. Sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ils peuvent visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats. Ce dispositif a pour finalité de concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers.
L’affectation des agents d’Île-de-France Mobilités s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251-4-2 du code des transports, qui sont celles applicables aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Ainsi, d’une part, ces agents doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département et, d’autre part, un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de l’article L. 1241-4-1 A du code des transports.
Les II et III de l’article L. 2251-4-2 du code des transports prévoient également que ce décret doit préciser les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.
B. L’objet de la saisine
Le projet de décret vise à :
- préciser les modalités d’application de l’article L. 1241-4-1 A du code des transports, à savoir les conditions encadrant le visionnage par les agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports, des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat ;
- mettre en cohérence l’article R. 2251-70 du code des transports avec l’article L. 2251-4-2, modifié par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui prévoit que les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP qui sont dans une salle d’information et de commandement relevant de l’État peuvent visionner les images provenant de systèmes de vidéoprotection appartenant à un tiers installé non seulement dans les emprises immobilières de la SNCF et de la RATP, mais aussi à leurs abords immédiats ;
- mettre en cohérence l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) avec l’article R. 1241-66-3 du même code afin d’ajouter les agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports à la liste des personnes pouvant faire l’objet d’une enquête administrative préalable en application de l’article L. 114-1 du CSI ;
- modifier le décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d’information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris afin d’autoriser les agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports à être destinataires des données relatives à des événements de sûreté traitées dans le cadre du Centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS).
II. L’avis de la CNIL
A titre liminaire, la CNIL relève que le projet de décret ne crée pas de nouveau traitement de données à caractère personnel dans la mesure où la consultation des images par les agents d’Ile-de-France Mobilités et le partage automatisée d’informations sont des opérations qui s’inscrivent dans des traitements de vidéoprotection déjà existants.
A. Sur les conditions dans lesquelles les images provenant d’un système de vidéoprotection peuvent être renvoyées dans les salles de commandement
Le projet de décret permet aux agents d’Ile-de-France Mobilités de visionner des images de vidéoprotection, transmise en temps réel depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, aux seules fins de concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers.
Le projet de décret n’apporte pas de précision sur les cas dans lesquels la transmission est possible. A cet égard, le ministère indique que les situations nécessitant une transmission en temps réel pouvant être extrêmement différentes et évolutives (menace terroriste, prévention et lutte contre les délits commis dans les secteurs couverts par les caméras de vidéoprotection, perturbations fortes du trafic induisant des risques pour la sécurité des biens ou des personnes comme un accident grave de voyageurs, etc.), il n’est pas envisageable de déterminer des critères objectifs.
Si la CNIL prend acte de ce que le règlement intérieur de chaque salle de commandement précisera cette notion en l’illustrant au moyen d’exemples concrets, elle estime que des typologies de situations et de menaces, ainsi que des critères objectifs pour caractériser le risque, devraient être déterminés dans une doctrine d’emploi applicable à l’ensemble des salles d’information et de commandement relevant de l’Etat. Elle recommande que cette doctrine d’emploi soit définie au niveau ministériel et non au niveau de chaque responsable de traitement.
Par ailleurs, le projet d’article R. 1241-66-4 du code des transports prévoit que lorsque les images proviennent d’un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, elles sont envoyées vers ces agents sur décision du chef de salle, dès lors qu’un évènement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de se produire.
Les « tiers » visés par ce projet d’article sont les commerces ou galeries commerciales installés dans les gares ou leurs abords et qui disposent de systèmes de vidéoprotection.
Le ministère précise qu’il n’est pas possible d’établir à l’avance une typologie précise des circonstances permettant d’apprécier le terme "évènement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens" au risque de ne pas être exhaustif. Il indique que l’appréciation des évènements conditionnant le renvoi d’images vers ces agents sera faite par le chef de salle au titre de ses attributions.
La CNIL considère toutefois que des critères objectifs devraient être déterminés dans une doctrine d’emploi définie au niveau ministériel, à des fins d’harmonisation.
B. Sur les mesures de sécurité
Sur la base des éléments transmis par le ministère, la CNIL comprend qu’une partie du mur d’images de la salle CCOS sera réservée aux partenaires. Les agents ne pourront ainsi visionner les images que lorsque celles-ci seront effectivement « renvoyées » vers le mur par le chef de salle. La Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles il n’y pas d’enregistrement des images en centre de commandement, les seuls enregistrements concernant les traces mentionnées au projet d’article R. 1241-66-5 du code des transports.
La présidente,
M.-L. Denis
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2022-1405 du 4 novembre 2022
- LOI n°2025-379 du 28 avril 2025
- Code des transports
- Code de la sécurité intérieure
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