Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 janvier 2020, n° 13985
CNOM 14 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la matérialité des faits

    La cour a rappelé que la réalité des faits, établie par le jugement pénal, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge disciplinaire.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la nature et le caractère répété des faits justifiaient la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans, sans qu'il y ait d'appréciation excessive.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la plainte

    La cour a jugé que les agissements du D r B, même s'ils n'ont pas concerné des patients, sont contraires à l'obligation de moralité imposée aux médecins.

  • Rejeté
    Demande d'une sanction moins sévère

    La cour a confirmé que la sanction était justifiée au regard des faits reprochés et n'a pas jugé nécessaire de la réduire.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner le D r B à verser la somme demandée au titre des frais exposés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2020, n° 13985
Numéro(s) : 13985
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 janvier 2020, n° 13985