Résumé de la juridiction
Spécialiste en gériatrie a été condamné par le tribunal correctionnel à 10 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur trois salariées des deux EHPAD où il exerçait. Ces faits caractérisés par des caresses non consenties sur les seins et les fesses sont contestés par le praticien devant le juge disciplinaire. La réalité des faits sur lesquels s’est fondé le juge pénal pour prononcer, de façon définitive, la peine d’emprisonnement mentionnée plus haut, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge disciplinaire. Le praticien ne saurait contester cette réalité. De plus, eu égard à la nature et au caractère répété des faits commis par le praticien, qui a abusé de sa qualité de médecin, et alors même que les faits n’ont pas concerné des patients, ils sont contraires à l’obligation de moralité s’imposant aux médecins, et de nature à avoir déconsidéré la profession de médecin.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2020, n° 13985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13985 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13985 ________________
Dr B ________________
Audience du 27 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 14 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en gériatrie et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 17-017 du 10 avril 2018 la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont un an assorti du sursis, à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Nord ;
3° à titre subsidiaire, de prononcer à son encontre une sanction moins sévère que celle retenue par les premiers juges.
Il soutient que :
- il a toujours contesté la matérialité des faits invoqués ;
- le tribunal correctionnel s’est fondé sur des déclarations croisées, et non sur l’existence de faits matériellement vérifiables et objectivés ;
- les personnes concernées ne sont pas des patients mais des personnels médicaux qui travaillaient avec lui de manière coutumière ;
- nombre d’attestations, qu’il produit, attestent de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2019, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- une agression sexuelle est à l’évidence un fait de nature à déconsidérer la profession, qu’il soit pratiqué sur un patient ou un collègue ;
- le Dr B n’ayant pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel, ne peut contester la réalité des faits retenus par le juge pénal, et reprochés devant le juge disciplinaire ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- les agissements du Dr B, outre qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, sont également contraires aux exigences de moralité et de respect d’autrui rappelées aux articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du même code ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est pleinement justifiée au regard des faits reprochés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 27 novembre 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 27 octobre 2016, devenu définitif, le tribunal correctionnel de
Saint-Omer a condamné le Dr B à une peine d’emprisonnement de 10 mois, assortie du sursis, pour avoir commis des faits d’agression sexuelle sur trois salariées de deux « Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes », dans lesquels il exerçait ses fonctions. Selon le jugement, les faits d’agression sexuelle ont été caractérisés par des caresses, non consenties, sur les seins et sur les fesses, caresses qui ont été effectuées à l’occasion de massages dispensés par le Dr B. Estimant que de tels faits déconsidéraient la profession de médecin, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a porté plainte contre le Dr B. Ce dernier fait appel de la décision qui, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont un an assorti du sursis.
2. A l’appui de son appel, le Dr B conteste la réalité des faits retenus à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance et soutient, à titre subsidiaire, que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux fautes commises.
3. Mais, en premier lieu, la réalité des faits sur lesquels s’est fondé le juge pénal pour prononcer, de façon définitive, la peine d’emprisonnement mentionnée plus haut, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge disciplinaire. Il s’ensuit que le Dr B ne saurait contester cette réalité.
4. En second lieu, eu égard à la nature, et au caractère répété, des faits commis par le Dr B, faits commis en abusant de sa qualité de médecin, et qui, alors même qu’ils n’ont pas 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 concerné des patients, sont, tout à la fois, contraires à l’obligation de moralité s’imposant aux médecins, et de nature à avoir déconsidéré la profession de médecin, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de leur gravité en les sanctionnant par une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont un an assorti du sursis. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel du Dr B doit être rejeté.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner le Dr B à verser, à ce titre, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans dont un an assorti du sursis, infligée au Dr B par la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, en date du 10 avril 2018, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2020 à 0h00 et cessera de porter effet le 31 mars 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr B versera au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé de des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Daniel Lévis
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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