Résumé de la juridiction
Médecin de nationalité française, titulaire d’un diplôme de médecine d’une université syrienne, autorisé à exercer en France par un arrêté du 21/07/98. A poursuivi des études de neurologie à l’université Paris VI. A échoué, à 3 reprises, à l’examen du CES et ne peut fournir qu’une attestation d’études. Sur présentation d’une attestation provisoire de CES, s’est déclaré titulaire du diplôme. La mention mensongère de sa qualification dans le questionnaire d’inscription n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature suffisante pour justifier un refus d’inscription.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 avr. 2001, n° 7894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7894 |
| Dispositif : | Annulation - Inscription en qualité de médecin non qualifié |
Texte intégral
Dossier n° 7894
Dr Joseph K
Décision du 12 avril 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 16 mars, 30 mars et 12 avril 2001, le recours et le mémoire présentés par et pour le Dr Joseph K, tendant à ce que la section annule une décision n° 01.03.1123, en date du 19 février 2001, par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire a rejeté son recours contre le refus opposé le 9 janvier 2001 par le conseil départemental de Maine-et-Loire à sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins, par les motifs que, s’il a fait l’objet d’une plainte pénale de l’une de ses patientes, l’affaire est encore pendante ; que sa culpabilité n’est donc pas établie ; qu’il produit une copie de l’original de son certificat de Docteur en médecine délivré le 20 août 1980 par l’Université de Lattaquié (République arabe syrienne) ainsi qu’une traduction certifiée de ce document ; que, par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en date du 21 juillet 1998, publié au journal officiel de la république française du 14 août 1988, il a été autorisé à exercer en France la profession de médecin ; que l’Université Pierre et Marie Curie lui a délivré le 10 janvier 1986 un certificat provisoire de réception, le 17 décembre 1985, au certificat d’études spéciales de neurologie ; qu’il semble qu’il y ait eu une erreur dans la certification provisoire, celle-ci concernant l’attestation des études spéciales de neurologie ; que, dans un courrier du 13 octobre 1988, le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a accordé la qualification de spécialiste exclusif en neurologie ; qu’il exerce cette spécialité depuis 13 ans et que l’assistance publique, hôpitaux de Paris, l’a reconnu comme qualifié spécialiste exclusif en neurologie par arrêté du 11 janvier 1989 ; qu’il n’a pas utilisé un titre auquel il n’avait pas droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu :
– Mme le Pr. DUSSERRE en la lecture de son rapport ;
– Me VARAUT, avocat, en ses observations pour le Dr K et le Dr Joseph K en ses explications ;
Le conseil départemental de Maine-et-Loire, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr Joseph K ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la condition de diplôme requise pour l’inscription au tableau de l’Ordre :
Considérant que le Dr Joseph K, de nationalité française, successivement inscrit au tableau des Hauts-de-Seine puis des Yvelines, produit devant le Conseil national, à l’appui de son recours contre le refus d’inscription au tableau qui lui a été opposé le 9 janvier 2001 par le conseil départemental de Maine-et-Loire, une photocopie de l’original du certificat d’admission au grade de Docteur en médecine générale qui lui a été délivré le 20 août 1980 par l’université de Lattaquié (Syrie) et une traduction de ce document établie le 3 septembre 1988 par une traductrice interprète jurée près le tribunal de grande instance de Versailles attestant l’authenticité du document traduit ; que, par un arrêté du 21 juillet 1988, publié au Journal officiel de la République Française du 14 août 1988, pris en application de l’article L.356 du code de la santé publique alors en vigueur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé le Dr Joseph K à exercer la médecine en France ; qu’il justifie ainsi de sa qualité de médecin ;
Considérant que, si ce praticien était inscrit sur les tableaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines en qualité de spécialiste exclusif en neurologie, il résulte de l’instruction et notamment de la lettre du 29 novembre 2000 du chef de service des spécialités de l’université de Paris VI que si le Dr K, qui avait alors la nationalité syrienne, a effectivement poursuivi dans cette université des études en vue de l’obtention du certificat d’études spéciales de neurologie, les notes qu’il a obtenues n’ont pas permis de lui délivrer ce diplôme mais seulement une attestation d’études spéciales destinée aux médecins étrangers ; que le certificat provisoire qui lui a été délivré le 10 janvier 1986, bien que déclarant qu’il a été reçu au certificat d’études spéciales de neurologie le 17 décembre 1985, l’invite cependant à retirer non pas ce diplôme mais l’attestation d’études ; que le Dr K n’a jamais retiré cette attestation ; qu’il s’est à nouveau présenté sans succès aux épreuves du CES de neurologie en 1985-86, 1986-87 et 1987-88 ; qu’il est donc constant qu’il n’est pas titulaire du diplôme de spécialité ; qu’il est vrai qu’ultérieurement, le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a accordé, le 12 octobre 1988, la qualification de spécialiste exclusif en neurologie ; mais qu’il résulte des termes mêmes de cette décision que celle-ci n’a pas été prise au titre du règlement de qualification résultant de l’arrêté du 4 septembre 1970 alors en vigueur, à la suite d’une appréciation de sa vocation à obtenir une telle qualification, après examen de titres et travaux de l’intéressé par la commission de qualification compétente mais seulement au vu du certificat provisoire attestant sa réception au certificat d’études spéciales, dont il résulte de ce qui précède qu’il était en réalité une attestation d’études ; qu’ainsi la décision du conseil départemental n’est pas une décision créatrice de droit mais seulement un acte déclaratif qui ne peut ouvrir d’autres droits que ceux qui sont attachés à l’acte auquel il se réfère ; que la qualification de neurologue qui lui a été donnée par l’administration hospitalière pour l’exercice de sa profession en milieu hospitalier ne lie pas le conseil départemental ; que, de même, la circonstance qu’à la suite d’une mauvaise appréciation de ses titres les conseils départementaux des Hauts-de-Seine puis des Yvelines l’aient inscrit à leur tableau avec la qualification de neurologue ne crée aucun droit au profit de l’intéressé pour son inscription au tableau du Maine-et-Loire à la suite du transfert du siège de son activité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que si le Dr K a vocation à obtenir son inscription au tableau de l’Ordre du département du Maine-et-Loire, c’est seulement en qualité de médecin non qualifié ;
Sur la condition de moralité :
Considérant qu’à la date de la présente décision, aucune décision n’a été rendue par l’autorité judiciaire à la suite de la mise en examen du Dr K pour diverses infractions ; que l’existence de cette procédure pénale ne saurait justifier par elle-même un refus d’inscription ; que le conseil régional de l’Ile-de-France saisi d’une plainte d’une patiente contre le Dr K à raison des mêmes faits a décidé le 11 avril 2000 de surseoir à statuer faute d’éléments de preuve suffisants, jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé ; qu’en l’état du dossier, il n’existe aucune preuve permettant de tenir pour établi que le Dr K s’est rendu coupable de faits de nature à justifier un refus d’inscription au tableau ; qu’il n’appartiendra qu’à la juridiction ordinale de tirer, sur le plan disciplinaire, les conséquences d’un comportement fautif du Dr K ;
Considérant que, si, il est vrai, le Dr K, a mentionné à la rubrique n°14 du dossier de demande d’inscription au tableau, la possession d’un « CES neurologie 10-I-86 », alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à la délivrance d’une attestation d’étude dans cette spécialité et qu’ayant tenté ultérieurement de passer les épreuves du CES, il ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait faire état de ce diplôme, la faute qu’il a ainsi commise n’est pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d’une gravité suffisante pour justifier une mesure aussi grave qu’un refus d’inscription au tableau ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si le Dr K est fondé à demander son inscription au tableau de l’Ordre de Maine-et-Loire, c’est seulement en qualité de médecin non qualifié ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision du conseil départemental de Maine-et-Loire, en date du 9 janvier 2001, ensemble la décision du 19 février 2001 du conseil régional des Pays-de-la-Loire, sont annulées.
Article 2 : Le Dr Joseph K est inscrit au tableau du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Article 3 : Le surplus de conclusions du recours du Dr Joseph K est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Joseph K, au conseil départemental du Maine-et-Loire, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au conseil régional des Pays-de-la-Loire, au préfet du Maine-et-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saumur, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et décidé en séance non publique, le 12 avril 2001, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs COLSON, MONIER, NATTAF, PRENTOUT, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. MORISOT
LA SECRETAIRE ADJOINTE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
A. LE BRET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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