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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2414631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414631 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, la société Sccv Sgel Pc2 Baronne A, représentée par Me Cloché-Dubois et Me Pichon-Varesio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception n° 077000 023 075 078 465240 2023 0043228 émis à son encontre en vue du recouvrement de la première échéance de la taxe d’aménagement afférente au permis de conduire en ce qu’il assujettit à la taxe d’aménagement les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2024 par laquelle la direction départementale des territoires des Yvelines a rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 26 mars 2024 à l’encontre du titre de perception n° 077000 023 075 078 465240 2023 0043228 ;
3°) de prononcer un dégrèvement de 1 844 918 euros au titre des surfaces de stationnement indûment taxées, soit 922.459 euros pour la première échéance de la taxe d’aménagement due au titre du permis de construire, avec intérêts moratoires ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de majoration formée le 29 février 2024 ;
5°) de prononcer un dégrèvement de 167 992 euros au titre de la majoration ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ».
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de la société Sccv Sgel Pc2 Baronne A concerne la taxe d’aménagement auxquelles elle a été assujettie au titre d’un permis de construire accordé le 7 mars 2022 sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye (78100), dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requête de la société Sccv Sgel Pc2 Baronne A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Sccv Sgel Pc2 Baronne A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sccv Sgel Pc2 Baronne A, à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, au préfet des Yvelines et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414631
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