Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 7, 27 sept. 2023, n° 22/16540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2022, N° 20/12045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 20/2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16540 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOB4
Décision déférée à la cour : Jugement du 16 Mars 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/12045
APPELANTE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E330, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 318 826 187
Représentée et assistée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P336, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme SAUTERAUD dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, président
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2020 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine VOICI, à la requête de [G] [P] qui demandait au tribunal, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— juger que la société PRISMA MEDIA a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article et de photographies dans le magazine VOICI n° 1720 daté du 20 novembre 2020,
— condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [G] [P], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 15 000 € pour violation du droit au respect de sa vie privée,
* 10 000 € pour violation de son droit à l’image,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
— condamner la société PRISMA MEDIA au paiement de la somme de 5 000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Jean ENNOCHI,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mars 2022 par la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui a :
— condamné la société PRISMA MEDIA à payer à [G] [P] les sommes de :
* 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro n° 1720 du magazine VOICI,
* 1 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image dans ce numéro,
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société PRISMA MEDIA aux dépens dont distraction au profit de Me ENNOCHI en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Vu l’appel interjeté par [G] [P] le 22 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023 par voie électronique par lesquelles la société PRISMA MEDIA demande à la cour de :
— joindre les deux instances enrôlées sous les numéros de RG 22/16540 et 22/16543,
— débouter [G] [P] des demandes formées en cause d’appel,
— dire n’y avoir lieu à majoration des réparations allouées par les premiers juges,
— la débouter de ses plus amples demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner [G] [P] aux dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par [G] [P] qui demande à la cour de :
— la recevoir en son appel partiel,
— confirmer le jugement sur l’existence des atteintes,
— l’infirmer en ce qui concerne le montant des demandes indemnitaires,
— rejeter l’argumentation de la société PRISMA MEDIA qui se limite à solliciter la confirmation du jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [G] [P], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 15 000 € pour violation du droit au respect de sa vie privée,
* 10 000 € pour violation de son droit à l’image,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
Dans son numéro 1720 daté du 20 novembre 2020, le magazine VOICI, édité par la société PRISMA MEDIA, a publié un article annoncé sur les deux tiers de la page de couverture en ces termes :
'Infos exclu
[C] [R] et [U] [E]
Un couple sous tension
Si en public ils font tout pour sauver les apparences, en privé, l’heure est aux explications…',
avec une photographie montrant [U] [E] et [C] [R], ainsi qu’une petite photographie du visage de [G] [P].
L’article est développé en pages14, 15 et 16 du magazine, avec les titre et sous-titres :
'[C] [R] et [U] [E] Il y a comme un malaise…'
'Une virée à deux au marché pour sauver les apparences'
'Ebranlée par nos révélations sur la liaison entre son homme et [G] [P], l’actrice a choisi de nier l’évidence et de faire comme si tout allait bien. Mais elle sait que quelque chose cloche.'
Il a pour objet principal les réactions du couple formé par [U] [E] et [C] [R] aux 'révélations’ sur l’existence d’une liaison entre l’ancien Président de la République et la danseuse [G] [P].
Sous l’intertitre 'La liaison de [E] n’a surpris personne dans le milieu politique', l’article indique notamment : 'Deux jours plus tôt, le jeudi 12 dans la soirée, [C] a eu vent de la liaison de son homme avec une jeune danseuse, et de l’imminente révélation de cette information, dès le lendemain, dans notre magazine. Un choc immense pour elle alors que personne ne s’étonne vraiment dans le milieu politique. Alors forcément, elle lui a posé la question, frontalement. Est-ce que c’est vrai ' Un sale moment qui a sans doute rappelé à [U] [E] une scène similaire six ans plus tôt avec [B] [J].
L’expérience aidant, il ne s’est pas démonté. 'Il lui a expliqué qu’il voyait [G] [P] car il souhaite l’associer à la culture pour son grand retour en 2022, ajoute un proche. Et [C] a choisi de le croire'.'et ajoute plus loin 'C’est un fait, [C] est dans le déni, au grand dam de certains de ses amis, qui ont tenté de lui ouvrir les yeux, lui suggérant que le bois de [Localité 5] était tout de même un drôle d’endroit pour des réunions de travail.'
L’article est notamment illustré par plusieurs clichés de [U] [E] et [C] [R] au marché, ainsi que par une petite photographie posée de [G] [P] en tenue de soirée, reproduite en bas de la page 15 sous un encadré intitulé '[G] [P] : UNE DANSEUSE EN PLEINE RECONVERSION', mentionnant que sa carrière de danseuse touche à sa fin pour celle de comédienne. Il s’agit du même cliché que celui figurant en couverture, mais ici recadré sur le visage de l’intéressée.
Le tribunal a retenu les atteintes à la vie privée et au droit à l’image invoquées, mais n’a fait droit que pour partie aux demandes indemnitaires. Il a en particulier jugé que 'la mention par l’article querellé d’une liaison, réelle ou supposée, entre la demanderesse et [U] [E] ainsi que le rappel de l’un des lieux de leurs rencontres, sont sans lien avec les activités professionnelles de [G] [P] et relèvent de l’intimité de sa vie privée’ et que la publication des clichés, 'détournés de leur finalité d’origine et diffusés en l’espèce sans son autorisation pour illustrer un article attentatoire à son droit à la vie privée, porte atteinte au droit à l’image de [G] [P].'
Seule cette dernière a interjeté appel du jugement sur le montant des demandes indemnitaires, la cour n’étant pas saisie de l’existence même des atteintes.
SUR CE
Sur la demande de jonction
La jonction d’instances prévue par l’article 367 du code de procédure civile n’est qu’une faculté laissée au juge ; il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande de jonction présentée en défense, s’agissant de procédures relatives à des publications distinctes, même si elles ne sont espacées que d’une semaine.
Sur les demandes de [G] [P]
Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées.
La demanderesse appelante soutient que son préjudice découlant de la publication du numéro 1720 de VOICI est distinct de celui découlant de la publication de la semaine précédente, qu’il est toujours actuel et important ; pour en justifier, elle produit des attestations antérieures et postérieures au jugement.
La défenderesse intimée répond que [G] [P] ne développe pas d’argumentation distincte au titre du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ou à son droit à l’image, que les clichés publiés ne peuvent être véritablement dommageables, que les dommages-intérêts accordés en première instance apparaissent très significatifs, que deux ans après les faits, le dommage issu de ces deux articles concomitants ne peut que se confondre, que se pose la question du lien de causalité entre le préjudice prétendu et les articles de VOICI, d’autant plus que le magazine PUBLIC a publié le 18 juin 2021 un article revenant sur la rumeur d’une idylle entre [U] [E] et [G] [P] en mettant l’accent sur la grossesse de cette dernière, que la presse dite 'people’ est volatile, que le préjudice professionnel allégué n’est accompagné d’aucun justificatif particulier et que [G] [P] insiste à tort sur la prétendue fausseté de l’information comme aggravant son dommage.
Il y a lieu de relever que la demanderesse n’invoque pas ce dernier facteur aggravant dans ses conclusions récapitulatives devant la cour et qu’elle n’insiste pas sur un préjudice professionnel qui n’est pas caractérisé dans la présente instance.
Il convient, en l’espèce, de tenir compte du caractère intime de l’atteinte portée à la vie privée, ainsi que de la place consacrée au sujet dans un magazine à fort tirage, soit une annonce en couverture et trois pages intérieures, mais aussi du fait que la liaison de [U] [E] et [G] [P] n’est pas l’objet principal de la publication en cause et qu’une seule photographie posée a été reproduite deux fois.
Par ailleurs, si les nombreuses attestations versées aux débats justifient du préjudice moral subi par [G] [P], de l’existence et de l’importance de celui-ci, comme de sa persistance, il sera observé que plusieurs personnes font aussi état du 'buzz’ suscité par la reprise de l’article de VOICI sur les réseaux sociaux, dans des émissions de télévision et d’autres magazines, et que les dommages résultant de ces publications distinctes, comme de celle annonçant sa grossesse dans un autre hebdomadaire, n’ont pas à être pris en compte dans la présente affaire.
Le tribunal a à juste titre retenu que 's’il est vrai que les attestations produites en demande, qui font état d’un mal-être important de la demanderesse à la suite de la divulgation de sa liaison supposée avec [U] [E], se rapportent principalement à l’article paru le 13 novembre 2020 dans l’hebdomadaire 'Voici’ et non à l’article attaqué, l’attestation d'[M] [H], après avoir souligné la souffrance engendrée par la publication initiale, précise : 'pour enfoncer le clou, la deuxième semaine certains journaux people réitèrent', suggérant ainsi l’aggravation du préjudice causée par la publication litigieuse'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée est justement réparé par l’allocation de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts et celui résultant de l’atteinte au droit à l’image par celle de 1 000 €.
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront de même confirmées.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et [G] [P], qui succombe en ses prétentions devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris (17ème chambre civile) du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Déboute [G] [P] de ses demandes plus amples,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne [G] [P] aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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