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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2022, n° 14258 |
|---|---|
| Numéro : | 14258 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14258 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par trois plaintes, enregistrées respectivement les 26 juin 2017, 27 février et 13 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2718-2781-2822 du 12 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté les plaintes du Dr B et l’a condamné dans chacune des affaires n° 2718 et 2822 au paiement d’une amende de 1000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier, 6 et 23 mai, 25 juillet, 19 et 21 août 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Il soutient que :
- les déclarations du Dr A, qui a foncé sur lui en motocyclette le 30 juin 2017, sont contradictoires et mensongères s’agissant de cet incident ;
- le Dr A l’a menacé avec un couteau en novembre 2016 ;
- ses plaintes ne sont pas abusives.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 8 mars, 26 juillet, 6 et 9 août 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que le Dr B l’a agressé, alors qu’il démarrait en motocyclette le 30 juin 2017 ;
- qu’il n’a pas reconnu avoir agressé le Dr B avec un couteau en novembre 2016 ;
- qu’il a commis une erreur en mentionnant l’existence d’une ITT à la suite de l’accident de juin 2017.
Par une ordonnance du 23 août 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2022, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B, qualifié en médecine générale, fait appel de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté ses trois plaintes à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, et l’a condamné au paiement de deux amendes de 1 000 euros chacune au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
2. La plainte n° 2718 concerne un incident survenu le 25 novembre 2016. La plainte n° 2781 porte sur un autre incident en date du 30 juin 2017 et sur les déclarations du Dr A à la suite de cet incident. La plainte n° 2822 est relative à la production de documents par le Dr A devant le conseil départemental de l’ordre et la chambre disciplinaire de première instance et à ses déclarations aux services de police s’agissant de l’incident du 25 novembre 2016. L’ensemble de ces plaintes s’inscrit dans le cadre d’un litige d’ordre privé avec le Dr A, qui a entretenu une relation amoureuse pendant deux ans jusqu’en juin 2014 avec Mme C et a été son médecin traitant. Mme C est l’ex-épouse du Dr B, avec lequel elle a repris des relations normales après leur divorce intervenu en juin 2015. Le Dr B est remarié avec Mme X B qui exerce son activité professionnelle avec Mme C.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’incident survenu le 25 novembre 2016 au cours duquel le Dr A aurait menacé le Dr B avec un couteau devant la maison de Mme C s’est déroulé vers minuit sans qu’il soit soutenu qu’il y ait eu un témoin étranger au litige. Par suite, alors même qu’il s’est déroulé à l’extérieur de la maison et qu’il a donné lieu à une plainte pénale, cet événement doit être regardé comme ayant conservé un caractère purement privé et les actes ou déclarations du Dr A à cette occasion ne pourraient constituer un manquement aux articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le 4 juillet 2017, le Dr A a déposé une plainte pénale contre le Dr B en déclarant qu’il s’était arrêté le 30 juin 2017 vers midi sur la voie publique pour regarder le véhicule de Mme C avec laquelle il avait un désaccord sur les modalités d’occupation d’un garage qu’il avait mis à sa disposition, qu’il avait discuté avec elle avant de remonter sur sa motocyclette et qu’alors qu’il venait de démarrer, le Dr B était accouru et lui avait porté « un violent coup de poing sur l’épaule et le casque », provoquant sa chute. Il a été conduit par les sapeurs-pompiers aux urgences. Le Dr B a également porté plainte le même jour au motif qu’informé par son ex-épouse de la présence du Dr A à proximité de son cabinet et du lieu d’exercice professionnel de son ex-épouse, il avait couru vers lui pour lui demander de s’arrêter, que le Dr A avait démarré dans sa direction, était tombé et l’avait touché à la jambe droite. Il indique dans la même déposition
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
s’être mis en travers de sa route. D’une part, s’il est constant que le Dr A a eu, à la suite de cet accident, un premier arrêt de travail qui a été ensuite renouvelé jusqu’au 30 août 2017, ni cette circonstance ni le certificat médical qui constate les traumatismes ne permettent d’imputer sa chute à un acte violent du Dr B. D’autre part, le certificat médical produit par le Dr B, qui a lui-même reconnu ne pas être tombé, fait seulement état d’un hématome à la cuisse droite dont rien n’établit le lien avec un acte violent du Dr A. En l’absence de témoignage d’un tiers étranger à ces relations conflictuelles, et compte tenu des versions contradictoires et de l’absence de tout élément probant, alors que les plaintes pénales ont été classées sans suite, l’imputabilité de l’accident subi par le Dr A ne peut être attribuée de manière certaine au Dr B.
5. Si le Dr B reproche au Dr A d’avoir menti en déclarant lors du dépôt de sa plainte pénale que l’accident lui aurait causé une interruption totale de travail de quinze jours, alors qu’il avait seulement fait l’objet d’un arrêt de travail de quinze jours, cette déclaration, pour regrettable qu’elle soit de la part d’un médecin, ne saurait, en tout état de cause, constituer un manquement à une obligation déontologique, alors que le Dr A a fourni, à l’appui de sa plainte pénale, le certificat médical qui mentionnait l’arrêt de travail.
6. En troisième lieu, la circonstance que le Dr A aurait volé en 2014 un disque dur appartenant à Mme C, à la supposer établie, relève d’un conflit limité à la seule sphère privée et ne révèle pas un manquement disciplinaire. Le fait qu’il se serait servi de documents obtenus dans le cadre de ce vol pour porter atteinte à la réputation du Dr B et de son épouse devant le conseil départemental et la chambre disciplinaire n’est pas susceptible de constituer un manquement disciplinaire dès lors que le Dr A a agi dans le cadre de ses actions en justice à l’encontre du Dr B.
7. En dernier lieu, la plainte n° 2718 porte sur un incident qui a opposé le Dr A et le Dr B et qui a fait l’objet d’un jugement frappé d’appel du tribunal correctionnel de Perpignan et la plainte n° 2822 a trait aux propos tenus par le Dr A dans le cadre de l’organisation de sa défense. Même si ces plaintes ne sont pas fondées, elles ne revêtent pas de caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative compte tenu de leur objet et de leurs griefs, pour regrettables que soient certains propos tenus par le Dr B dans la plainte n° 2822. Par suite, le Dr B est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 12 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr B est rejeté.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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