Résumé de la juridiction
Généraliste a rédigé à la demande d’une patiente, une attestation sur papier à en-tête du cabinet médical, qu’il lui a remise en mains propres. Le document était rédigé en ces termes : « Je soussigné, Dr A, docteur en médecine, certifie que les problèmes de couple de Mme M. B ont généré un stress important avec un retentissement sur son état psychologique ainsi que sur celui de ses enfants. Leur état de santé a donc nécessité une mise à distance médicale. Pour faire valoir ce que de droit ». S’il est constant que le Dr A, qui suivait régulièrement depuis plusieurs années Mme B et ses quatre enfants et avait reçu en consultation M. B, connaissait, par leurs propos, l’existence d’une situation conflictuelle, laquelle a au demeurant conduit les époux à entamer une procédure de divorce, il n’en demeure pas moins qu’il s’est approprié, sans être en mesure d’en apprécier la véracité, l’exposé de la situation familiale qui lui avait été fait pour établir l’attestation qu’il a remise à Mme B. Dans cette mesure, même s’il n’a pas, ainsi qu’il le soutient, attribué la responsabilité de la situation qu’il décrivait à M. B, il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2020, n° 14076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14076 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14076 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 21 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4918 du 14 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, assortie du sursis pour la période excédant un mois, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2018 et 3 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°d’annuler cette décision ;
2°de rejeter la plainte de M. B ;
3°de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- M. et Mme B, ainsi que leurs quatre enfants, ont été ses patients durant plusieurs années ;
- M. et Mme B avaient évoqué devant lui, à plusieurs reprises et de manière concordante, leurs difficultés familiales ;
- le mal-être des enfants et l’état de Mme B ont nécessité des prescriptions médicales appropriées ainsi qu’un suivi spécialisé, tant pour ceux-ci que pour leur mère ;
- Mme B lui a demandé une attestation précisant son état de santé et celui de ses enfants sans lui en indiquer le motif ni la destination ;
- l’attestation qu’il a rédigée se borne à retracer des faits médicalement constatés et ne prend pas parti sur l’imputabilité de ces faits ;
- il n’a émis aucun jugement subjectif et n’a, en particulier, porté aucune appréciation négative sur le comportement de M. B ;
- la dernière phrase de l’attestation, qu’il a rédigée rapidement, a été faite dans l’intérêt des enfants, afin qu’il soit mis fin à une situation stressante et anxiogène pour eux ;
- il n’est pas établi que cette attestation ait été produite dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux.
conclut :
Par des mémoires enregistrés les 19octobre 2018 et 29 mars 2019, M. B CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a pas été suivi durant plusieurs années par le Dr A et, contrairement à ce que celui-ci allègue, ne « s’est pas épanché » sur ses problèmes de couple ;
- Le Dr A n’apporte aucun élément probant quant au stress qu’auraient subi les enfants durant des années du fait de la situation familiale ;
- le fait que le Dr A n’ait pas effectué de signalement révèle que les enfants n’étaient pas en état de souffrance psychologique ;
- l’attestation rédigée par le Dr A va au-delà des simples constatations médicales qu’il était autorisé à relater ;
- le Dr A ne pouvait ignorer que cette attestation serait produite dans le cadre de la procédure de divorce ;
- le Dr A s’est érigé en juge de la situation familiale et a pris fait et cause pour Mme B ;
- le Dr A ne pouvait, en sa qualité de médecin généraliste, décider seul de qui les enfants devraient être mis à distance.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2018, le conseil départemental de
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’attestation rédigée par le Dr A ne se borne pas à retranscrire des constatations médicales ;
- le Dr A n’a fait preuve d’aucune prudence rédactionnelle.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 juillet 2020.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Couderc pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article
R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner aux constatations médicales qu’il est en mesure d’effectuer. S’il peut, en outre, faire état de propos du patient se rapportant à l’origine de l’affection ou de la blessure constatée, il doit veiller à ne pas s’approprier ces propos alors qu’il n’a pas été mis à même de s’assurer de leur véracité.
2. Il résulte de l’instruction que, le 4 novembre 2016, le Dr A a rédigé, à la demande de Mme B, une attestation, sur papier à en-tête du cabinet médical, qu’il lui a remise en mains propres, rédigée en ces termes : « Je soussigné, Dr J.P. A, docteur en médecine, certifie que les problèmes de couple de Mme M. B ont généré un stress important avec un retentissement sur son état psychologique ainsi que sur celui de ses enfants. Leur état de santé a donc nécessité une mise à distance médicale. Pour faire valoir ce que de droit ». S’il est constant que le Dr A, qui suivait régulièrement depuis plusieurs années Mme B et ses quatre enfants et avait reçu en consultation M. B, connaissait, par leurs propos, l’existence d’une situation conflictuelle, laquelle a au demeurant conduit les époux à entamer une procédure de divorce, il n’en demeure pas moins qu’il s’est approprié, sans être en mesure d’en apprécier la véracité, l’exposé de la situation familiale qui lui avait été fait pour établir l’attestation qu’il a remise à Mme B. Dans cette mesure, même s’il n’a pas, ainsi qu’il le soutient, attribué la responsabilité de la situation qu’il décrivait à M. B, il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 mentionnées précédemment.
3. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’infliger au Dr A, à raison de ces manquements, la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pendant quinze jours, dont une semaine avec le bénéfice du sursis.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A et de M. B les sommes demandées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, dont une semaine avec le bénéfice du sursis, est infligée au Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction prononcée par la présente décision du 1er mars 2021 à 0 heures au 8 mars 2021 à minuit.
Article 3 : La décision n° C.2017-4918 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
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Article 5 : Les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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