Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 février 2003, n° 3614
CNOM 11 février 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la section des assurances sociales

    La cour a jugé que la section des assurances sociales était compétente pour examiner la plainte, mais a reconnu que la présence d'un membre ayant participé à l'établissement de la plainte portait atteinte à l'équité du procès.

  • Accepté
    Absence de notification de la décision

    La cour a constaté que la notification n'avait pas été effectuée correctement, ce qui a affecté le droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Pratiques abusives et manquements

    La cour a reconnu que les pratiques du D r M constituaient des abus et justifiaient une sanction, mais a limité la durée de l'interdiction à un an.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 11 févr. 2003, n° 3614
Numéro(s) : 3614
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Annulation - 1 an d'interdiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
  3. Décret n°74-359 du 3 mai 1974
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 février 2003, n° 3614