Résumé de la juridiction
Compte-rendus stéréotypés du fait de leur caractère trop succint et imprécis, sans précision sur les techniques employées ou incomplets par absence de mention d’un geste opératoire. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 11 févr. 2003, n° 3614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3614 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Annulation - 1 an d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 3614 Dr Jérôme M Séance du 10 décembre 2002 Lecture du 11 février 2003
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°/, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 13 et 14 décembre 2001, la requête présentée pour le Dr Jérôme M, qualifié spécialiste en chirurgie générale, déclarant faire appel de la décision, en date du 22 septembre 2001, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de cinq ans et mis à sa charge les frais de l’instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus les 11 et 16 janvier 2002, la lettre du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe, en réponse à la communication de la requête d’appel du Dr M, indiquant qu’il n’a pas reçu notification de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises du 22 septembre 2001 ;
Vu 2°/, enregistrée comme ci-dessus le 29 janvier 2002 et le 4 février 2002, la requête du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe déclarant faire appel de la décision susvisée, en date du 22 septembre 2001, de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises concernant le Dr M, qui lui a été notifiée le 23 janvier 2002 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mars 2002, le mémoire pour le Dr M, indiquant qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs pour obtenir des pièces nécessaires à sa défense ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 2002, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe transmettant des documents suite à la demande de communication de pièces effectuée par le Dr M, et explicitant les motifs de son appel justifié par la pratique abusive répétée d’ablations d’organes sains en rappelant les différentes étapes du contrôle de l’activité du praticien pour 178 dossiers dans la période d’avril, mai et juin 1997, qui a permis de relever des anomalies concernant les documents réglementaires et les cotations au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, des cotations abusives, enfin des abus d’actes avec chaque fois référence aux dossiers étudiés ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus, le 26 avril 2002, le mémoire pour le Dr M indiquant que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a donné un avis favorable à la communication des pièces qu’il a demandées et, le 31 mai 2002, un mémoire contestant l’occultation d’un paragraphe dans l’une des pièces communiquées, la lettre de la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du 2 juin 1997 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 14 et 17 juin 2002, le mémoire du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe, indiquant que l’occultation reprochée résulte d’une réserve de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et que la lettre de la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) n’est pas à l’origine du contrôle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 2002, le mémoire pour le Dr M indiquant qu’il a saisi en référé le président du Tribunal administratif de Basse-Terre pour obtenir communication intégrale de la lettre susvisée de la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Guadeloupe du 2 juin 1997 ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 9 septembre 2002, la transmission par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe du rapport du Professeur ESCAT, cité dans sa plainte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 2002 et le 2 octobre 2002, le mémoire pour le Dr M demandant que soit déclarée irrecevable la plainte présentée à son encontre, annulée la décision du 22 septembre 2001, déclarée incompétente la section des assurances sociales et irrecevable l’appel du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe par les motifs que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins émane du médecin-conseil régional et non du médecin-conseil chef de l’échelon local ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale devait être saisi et non la section des assurances sociales ; que la section des assurances sociales n’avait pas à notifier sa décision au médecin-conseil chef de l’échelon local qui n’a pas qualité pour faire appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002, le mémoire pour le Dr M présentant son activité médicale et son rôle dans le cadre de la crise dite « de La Désirade », décrivant l’éventail des actions menées à son encontre, le déroulement du contrôle par le service médical, ainsi que l’expertise contestable du Professeur ESCAT, et rappelant l’existence de plaintes pénales toujours à l’instruction ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2002, le mémoire pour le Dr M demandant qu’une expertise soit ordonnée sur les faits qui lui sont reprochés, en soutenant que les dossiers médicaux transmis sont incomplets ; qu’il a obtenu 15 dossiers qui concernent les prétendus abus d’actes qui démontrent le caractère factice du mémoire de saisine invoqué ; que l’expertise à effectuer devra porter sur l’intégralité des dossiers pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, communiqués par la Polyclinique de la Guadeloupe et au regard des reproches de la plainte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2002, le mémoire pour le Dr M rappelant qu’il n’a pas eu de réponse au moyen tiré de l’absence de qualité du signataire de la plainte et contestant la décision attaquée au regard de l’article L 145-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme pour non-respect du principe du contradictoire, non-production des annexes du mémoire de saisine dans le délai voulu et l’absence d’impartialité de la section des assurances sociales en raison de la présence d’assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, dont un médecin-conseil, et la présence du rapporteur au délibéré ; qu’enfin il n’a pas pu connaître l’auteur de la dénonciation ayant conduit au contrôle, ce qui est une rupture de l’égalité des parties ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 19 et 20 novembre 2002, le mémoire pour le Dr M demandant la convocation à l’audience du 10 décembre 2002 du Dr GIRODROUX-BERTHELIN et du Professeur ESCAT ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 novembre 2002, le mémoire pour le Dr M demandant qu’il lui soit donné acte de conclusions du médecin-conseil qui, par son mémoire enregistré le 22 avril 2002, a estimé que les faits reprochés « constituent un non-manquement à l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale et aux critères de qualité des soins » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2002, le mémoire pour le Dr M exposant les raisons pour lesquelles l’expertise du Professeur ESCAT doit être écartée des débats ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 novembre 2002, le mémoire pour le Dr M soulevant l’insuffisance de motivation de la décision déférée, discutant en détail les différents griefs reprochés : prétendue lacune dans la gestion des dossiers, anomalies de cotation, cotations dites abusives, abus d’actes, griefs non fondés et demandant le bénéfice de la loi d’amnistie du 6 août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le dossier au vu duquel a statué la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises le 22 septembre 2001 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29, et les articles R 752-17, R752-18 et R-752-18-1 concernant le contentieux du contrôle technique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr LEBATARD-SARTRE en la lecture de son rapport ;
– Me BENAIEM et Me DE COSNAC, avocats, en leurs observations pour le Dr M et le Dr Jérôme M en ses explications orales ;
– Mme le Dr PEYCLIT, médecin-conseil, représentant le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe, en ses observations ;
Le Dr M ayant eu droit à la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la composition des sections des assurances sociales des conseils de l’Ordre des médecins, telle que fixée par le code de la sécurité sociale et contestée par le Dr M au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu’eu égard à la nature des contestations portées dans les sections des assurances sociales qui concernent des faits intéressant l’exercice de la profession médicale à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, aux conditions de désignation des deux catégories d’assesseurs ainsi qu’aux modalités d’exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres des juridictions en cause bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ;
Considérant, en outre, que l’application des règles générales de procédure s’oppose notamment à ce qu’un membre d’une juridiction administrative puisse participer au jugement d’un recours relatif à une décision dont il est l’auteur et à ce que l’auteur d’une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ;
Considérant qu’il suit de là, et alors même qu’un organisme de sécurité sociale ou les médecins-conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux, que le Dr M n’est pas fondé à soutenir que les sections des assurances sociales des conseils de l’Ordre des médecins ne satisfont pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions, rappelée par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne ;
Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, en date du 22 septembre 2001, dont le Dr M fait appel :
Considérant que la plainte formulée à l’encontre du Dr M devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins émanait du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe ; que la juridiction qui a statué le 22 septembre 2001 comptait parmi ses membres, à titre d’assesseur, le Dr Pierre-Yves HERVE, médecin-conseil au sein du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe, placé en cette qualité sous l’autorité hiérarchique directe de l’auteur de la plainte ; qu’au surplus le Dr HERVE est mentionné dans l’en-tête du texte de la plainte comme « contact » au sujet du dossier et a donc participé à l’établissement de cette plainte ; que dans ces conditions la présence du Dr HERVE au sein de la juridiction qui a jugé l’affaire a porté atteinte à l’équité du procès requise par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision du 22 septembre 2001, d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la plainte formulée à l’encontre du Dr M ;
Sur l’absence de désistement de son appel et de sa plainte par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe :
Considérant que si le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe, enregistré le 22 avril 2002, mentionne en conclusion un « non-manquement » aux faits reprochés, il résulte du contexte du mémoire qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que le médecin-conseil maintient ses conclusions et moyens ;
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant qu’aux termes de l’article R 145-18 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux… des ordres des médecins… peuvent être également saisies : 1er) en ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux, et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d’assurance maladie » ;
Considérant que la plainte déposée à l’encontre du Dr M, le 20 décembre 1999, près la section des assurances sociales du conseil régional, est signée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe, compétent pour ce faire ; que la plainte est bien recevable, de même que l’appel du même médecin-conseil, formulé dans le délai prévu par l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que le mémoire joint à la plainte comporte une mention citant le service régional du contrôle médical n’implique nullement que le médecin-conseil régional soit auteur de la plainte ; que c’est à tort que la section des assurances sociales du conseil régional avait visé la plainte comme émanant du médecin-conseil régional et avait notifié à celui-ci sa décision du 22 septembre 2001, alors qu’il n’était et n’est toujours pas partie à l’instance ;
Sur la compétence des sections des assurances sociales contestée dans son cas par le Dr M :
Considérant qu’il appartient aux sections des assurances sociales appelées à se prononcer sur le comportement d’un praticien au regard des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale d’interpréter, en tant que de besoin, les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu’elles sont, dès lors, compétentes pour se prononcer sur une plainte fondée sur la méconnaissance par un médecin des obligations qui découlent pour lui des dispositions de la nomenclature et peuvent statuer sur cette plainte sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer pour soumettre au Tribunal des affaires de sécurité sociale une question préjudicielle concernant l’interprétation de la nomenclature et sans que s’impose à elles l’interprétation qu’ont pu donner de ces dispositions les juridictions de l’ordre judiciaire ;
Sur la procédure devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins :
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins dispose au dossier des éléments nécessaires pour statuer, sans qu’il soit besoin de se référer au rapport du Professeur Escat, contesté par le Dr M, ou d’ordonner une expertise, la production de nouveaux documents, ou de procéder aux convocations de praticiens demandées par le Dr M ; que toutes les pièces sur lesquelles est fondée la présente décision ont fait l’objet d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l’article L 145-8 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le rapporteur de l’affaire n’est pas à l’origine de la saisine de la juridiction disciplinaire, ne participe pas à la formulation des griefs, n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou d’élargir le cadre de la saisine, que ses pouvoirs d’investigation sont identiques à ceux dont dispose la formation collégiale et ne sont en aucune façon assimilables à des pouvoirs de poursuite ; que dans ces conditions la participation du rapporteur au délibéré n’est pas contraire au principe de l’impartialité ;
Au fond :
Considérant que la plainte du médecin-conseil est fondée sur une série de dossiers pour la période d’avril, mai et juin 1997, qui sont seuls à examiner avec les dossiers produits par la défense du Dr M ; que de ce point de vue l’origine de la plainte est indifférente ; que le présent litige porte sur des faits différents de ceux ayant donné lieu à litige lors des incidents survenus antérieurement dans l’île de La Desirade ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de l’étude des comptes rendus opératoires versés au dossier que ceux-ci sont de type stéréotypé du fait de leur caractère trop succinct, et imprécis de façon générale, sans précision sur les techniques employées, qu’il en est ainsi notamment pour une plicature du grêle (dossiers 71, 85, 96, 98, 100, 116), ou incomplets par absence de mention d’un geste opératoire pourtant effectué ainsi qu’il ressort de l’intitulé de l’intervention ou de la présence d’un examen anatomo-pathologique d’une lésion observée (dossiers 17 et 35) ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’instruction révèle une pratique caractérisant des abus d’actes par abords coelioscopiques presque systématiques, quel que soit l’état du malade ou ses antécédents, des actes presque toujours multiples, certains ne pouvant être rattachés à la pathologie en cours, une proportion considérable d’adhésiolyses suivies de plicature du grêle avec absence de renseignements sur la technique employée dans tous les comptes rendus, fait déjà relevé, des cholecystectomies non motivées par une symptomatologie spécifique et non lithiasiques, une importante proportion d’appendicites dites « inflammatoires », traitées au cours d’autres interventions, des exérèses fréquentes de « kystes ovariens » qui ne sont, en fait, que de simples kystes lutéaux physiologiques qui ne nécessitent pas habituellement de traitement chirurgical (dossiers 24, 48, 71, 75, 85, 87, 97) ;
Considérant, en troisième lieu, que les dossiers joints à la plainte et cités par celle-ci établissent un nombre important d’anomalies dans le sens de l’excès et d’abus de cotations qui sont particulièrement relevés, à titre d’exemple, pour les appendicectomies au cours d’une autre intervention abdominale, la cotation KC 100 pour un kyste synovial (dossiers 19, 50, 113, 187, 188, 189), KC 80 pour la résection d’une bride sans occlusion évolutive (dossier 18), KC 80 plus 80/2 pour un stripping et éveinage (dossiers 62, 183, 184, 185), KC 61 pour phimosis (dossier 139) ;
Considérant que les faits ainsi relevés sont visés par les dispositions de l’article 145-1 du code de la sécurité sociale et justifient le prononcé d’une des sanctions prévues par l’article L 145-2 du même code ; que tant les lacunes des comptes rendus que les abus d’actes font courir des risques aux patients ; que les infractions à la nomenclature générale des actes professionnels sont répétitives ; que les faits contraires à l’honneur et à la probité ne peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par la loi susvisée du 6 août 2002 ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits en prononçant à l’encontre du Dr M la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an ;
Considérant que les frais de la présente instance doivent être laissés à la charge du Dr M ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, en date du 22 septembre 2001, concernant le Dr Jérôme M, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre du Dr Jérôme M la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an.
Article 3 : La sanction sera exécutée du 1er juillet 2003 à 0H00 au 30 juin 2004 à minuit.
Article 4 : L’appel du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe est rejeté.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 321,99 euros seront supportés par le Dr M et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Jérôme M, au médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de la Guadeloupe, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Guadeloupe, au conseil département de l’Ordre des médecins de la ville de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au directeur départemental du travail et de l’emploi de la Guadeloupe, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’issue de l’audience du 11 décembre 2002, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 février 2003.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Décret n°74-359 du 3 mai 1974
- Code de la sécurité sociale.
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