Résumé de la juridiction
abstract à venir
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 mai 2022, n° -- 15000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15000 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15000 _____________
Dr A _____________
Audience du 22 mars 2022
Décision rendue publique par affichage le 9 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° C.2019-6592 du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021 et les 20 janvier et 10 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, à titre principal, d’annuler cette décision et, à titre subsidiaire, de la réformer.
Il soutient que :
– la plainte était irrecevable dès lors qu’elle a été formée par Mme B et M. C en leur nom propre et non en leur qualité de représentants légaux de leur enfant ;
– elle était également irrecevable dès lors que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance sans l’avis motivé qui est exigé par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
– les mémoires produits les 30 avril et 22 juin 2020 par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance étaient irrecevables en ce qu’ils ont rajouté des griefs à la saisine initiale ;
– la décision attaquée a été rendue en violation du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ;
– elle a également été rendue en violation du paragraphe 1 de l’article 6 de cette convention ; la chambre disciplinaire, en ne lui accordant que de brefs délais de réponse, n’a pas statué comme un tribunal indépendant et impartial ;
– c’est à tort que la chambre a retenu une méconnaissance de l’article R. 4127-32 dès lors qu’elle n’établit pas l’absence d’examen clinique approfondi et ne pouvait pas se fonder sur des faits précédents imprécis et invérifiables ;
– s’il a indiqué à l’audience, qu’il n’aurait pas déshabillé l’enfant, cela résulte d’une mauvaise compréhension ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – le défaut de diagnostic, fondé sur l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, ne relève pas de la compétence de l’organe disciplinaire ;
– en tout état de cause il n’est pas établi, comme le montre une expertise privée, qu’il n’aurait pas consacré le temps nécessaire à l’examen de l’enfant ;
– le reproche qui lui est fait, au point 7 de la décision, de ne pas avoir assuré de son soutien les parents de l’enfant n’est fondé ni en droit ni en fait ;
– il n’a pas pu s’expliquer sur le reproche non motivé qui lui est fait sur son comportement à l’audience et sur le caractère injurieux de ses écritures ;
– quant au reproche d’avoir méconnu le principe d’une bonne confraternité, il a été soulevé dans un mémoire tardif du vendredi 16 octobre 2020 alors que l’audience avait lieu le mardi 20 octobre ; il a donc été retenu en violation du principe du contradictoire et en l’absence du
Dr D ; de plus, il n’est pas fondé dès lors que ce dernier n’a jamais demandé la dissolution de la société civile de moyens, dont il est toujours un associé, et que cette société n’a jamais cessé son activité ;
– la sanction de la radiation est parfaitement disproportionnée pour une allégation non prouvée et non documentée d’erreur de diagnostic médical ;
– les précédents dont il est fait mention comprennent des condamnations censurées par le
Conseil d’État ;
– les seules condamnations ont été un blâme puis six jours de suspension avec sursis pour dépassements d’honoraires et, s’il a été condamné à deux ans de suspension pour une agression sexuelle datant de plus de quinze ans, cette peine a été purgée ;
– en tout état de cause, ces condamnations n’ont aucun rapport avec les infractions alléguées dans la présente instance.
Par des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 9 février 2022, Mme B et M. C concluent :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
– ils avaient qualité pour introduire une plainte comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 11 octobre 2017 ;
– le Dr A exerce en violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique selon lequel la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
– son site internet contient de la publicité mensongère ;
– il a méconnu le principe d’une bonne confraternité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 4127-56 du code de la santé publique, en faisant revivre une société civile de moyens à l’insu du Dr D, son associé ;
– il n’a pas vérifié la température de l’enfant, a noté « 4 selles liquides » alors qu’ils ne lui en avaient indiqué qu’une seule, a ausculté l’enfant sans vouloir le déshabiller, se privant ainsi de la possibilité de constater un purpura et a posé un diagnostic de rhino-pharyngite et de gastroentérite erroné ;
– il n’a pas su analyser les symptômes du syndrome méningé, ce qui a plongé leur enfant dans le coma, nécessitant son transfert dans un service de réanimation, et entraîné un préjudice considérable ;
– ainsi, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à l’ établissement de son diagnostic et n’a pas, dès lors, délivré des soins consciencieux, faisant courir à son jeune patient des risques injustifiés, en méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et
R. 4127-32 du code de la santé publique ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – en outre, s’agissant de ses honoraires, le document qu’il a communiqué ne constitue pas la preuve de son passage en secteur 3 ;
– la société civile de moyens a cessé totalement son activité le 1er juillet 2011, date à partir de laquelle le Dr A a été interdit d’exercer la profession de médecin pour une durée de deux ans ;
– l’utilisation de la société civile de moyens est donc frauduleuse, comme en atteste son associé, le Dr D.
Par des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021 et 7 février 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– l’article R. 4126-1 du code de la santé publique n’exige pas que la plainte soit déposée par le patient lui-même mais seulement que la personne qui la dépose ait un intérêt à le faire, ce qui est le cas en l’espèce ;
– le conseil départemental pouvait donc transmettre la plainte et s’y associer, et ce d’autant que le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’un conseil départemental s’associe à une plainte, il forme une plainte qui lui est propre ;
– la plainte du conseil départemental est parfaitement motivée en ce qu’elle indique les faits et les manquements déontologiques reprochés à ce médecin ;
– le Dr A a bien été mis en mesure de présenter une défense utile comme le démontrent ses six mémoires déposés en première instance répondant aux griefs reprochés ;
– les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un médecin, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs ;
– la chambre disciplinaire n’a privilégié aucune partie dans l’instruction ;
– si le conseil départemental a déposé un mémoire le 30 avril 2020 alors qu’une clôture de l’instruction avait été fixée pour le 9 avril 2020, il convient de rappeler que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a prévu que les mesures de clôture d’instruction dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus seraient prorogées de plein droit jusqu’au 23 juin 2020 inclus ;
– le Dr A a pu ensuite formuler une demande de réouverture de l’instruction à laquelle il a été réservé une suite favorable lui permettant ainsi d’exercer les droits de la défense ;
– en ce qui concerne l’examen clinique de l’enfant, les éléments versés au débat confortent les propos de Mme B et M. C selon lesquels cet examen a été sommaire et rapide, alors qu’un diagnostic sérieux aurait dû se conclure par une hospitalisation ;
– le conseil départemental a été destinataire de plusieurs signalements concernant des examens cliniques expéditifs effectués par ce médecin ;
– en ce qui concerne les soins apportés au diagnostic et la qualité des soins donnés, le
Dr A a conclu à une rhinopharyngite et une gastroentérite du fait de l’examen sommaire réalisé, en écartant ainsi la possibilité d’une méningite ;
– les constatations du service des urgences confirment les déclarations des parents quant à une hypotonie de l’enfant et une perte de contact avant leur arrivée aux urgences ;
– en ce qui concerne les manquements relatifs à la structure « SOS Pédiatres parisiens », il convient de noter que, si le Dr A a créé la société civile de moyens « Urgences des
Pédiatres parisiens » suite aux poursuites disciplinaires dont il avait fait l’objet par le passé pour utilisation fallacieuse de la dénomination « Urgences pédiatriques SOS », cette société a cessé son activité par annonce publiée au journal d’annonces légales du 30 avril 2019 ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – ainsi, en utilisant cette appellation ne correspondant à aucune structure en activité, laquelle laisse supposer l’existence d’un consortium de médecins exerçant de véritables permanences médicales de groupe alors que le Dr A exerce en réalité à titre individuel, celui-ci a recours à une dénomination fallacieuse de nature à tromper la patientèle ;
– si le Dr A a déjà été sanctionné pour avoir utilisé une appellation quasi-similaire par le passé, la réitération des faits postérieurement à sa condamnation définitive constitue un nouveau manquement à la probité, à la moralité et à la considération de la profession appelant une nouvelle sanction, d’autant plus sévère que ce médecin n’apparaît pas avoir pris acte de la portée des précédentes sanctions dont il a fait l’objet ;
– le Dr A apparaît de surcroît avoir agi en fraude des droits de son associé, le Dr
D, dès lors qu’il a cru pouvoir passer outre l’autorisation de ce dernier en violation totale, si ce n’est des droits de son associé, à tout le moins du principe de confraternité ;
– si ce grief a été soulevé en fin de procédure dans la mesure où le Dr D a attesté le 10 octobre 2020 n’avoir jamais donné son autorisation à une quelconque reprise d’activité de la
SCM, c’était avant la clôture de l’instruction et ce grief peut être discuté à nouveau en cause d’appel ;
– trois signalements rapportent que le Dr A s’est présenté sentant le tabac et/ou l’alcool avec parfois une présentation sale et négligée ;
– deux nouveaux signalements sont apparus sur des difficultés de remboursement par la
CPAM, compte tenu de feuilles de soins mal remplies et refus de rectifications de la part du médecin, ce qui constitue des manquements à l’article R. 4127-50 du code de la santé publique ;
– il a été sanctionné à quatre reprises par la chambre disciplinaire nationale entre 2009 et 2015 ;
– enfin, le comportement du Dr A vis-à-vis des parents, lequel n’est pas isolé, a pu entrer en ligne de compte dans l’appréciation du quantum de la sanction, notamment en ce qu’il déconsidère la profession et porte atteinte aux principes de moralité, probité et dévouement.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 décembre 2021 à 12 heures.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a réouvert l’instruction jusqu’au 20 janvier 2022 à 12 heures.
Par une ordonnance du 9 février 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a réouvert l’instruction jusqu’au 2 mars 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 10 février 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la tardiveté des conclusions d’appel de Mme B et M. C tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Dr A, des méconnaissances aux obligations déontologiques qui n’ont pas été retenues par la chambre disciplinaire de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Un mémoire complémentaire du Dr A, enregistré le 3 mars 2022, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Stibbe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Le Guennic-Gouriou pour Mme B et M. C et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Stibbe et le Dr A ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble de son comportement professionnel, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. A ce titre, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte qui lui a été soumise, à condition toutefois d’avoir mis au préalable les intéressés à même de s’expliquer sur ces griefs.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins que, pour infliger au Dr A la sanction de radiation de l’ordre du tableau dont il demande l’annulation en appel, la chambre disciplinaire s’est fondée sur plusieurs méconnaissances du code de déontologie et, en particulier, sur la méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en vertu duquel « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Ce grief, qui ne figurait pas dans les deux plaintes dirigées contre le Dr A, n’a été mentionné que dans un mémoire du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le jeudi 15 octobre 2020, soit la veille de la clôture de l’instruction qui, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, devait intervenir trois jours francs avant l’audience fixée au mardi 20 octobre 2020. Dans ces conditions, le Dr A est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les plaintes formées par Mme B et M. C et par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Sur la recevabilité des plaintes :
4. Les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire contre ce médecin en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions du même article. Par suite, la plainte de Mme B et M. C, qui supportent les conséquences des dommages subis par leur enfant à la suite des méconnaissances déontologiques qu’ils reprochent au Dr A, est recevable.
5. Il résulte également du même article L. 4123-2 ainsi que de l’article R. 4126-1 du même code qu’en s’associant à la plainte de Mme B et M. C, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a formé une plainte qui lui est propre. Par suite, l’irrégularité de la délibération par laquelle le conseil départemental a décidé de s’associer à cette plainte ne saurait avoir d’incidence sur la recevabilité de la plainte ainsi transmise. En tout état de cause, cette délibération, qui mentionne les faits et griefs à l’origine de la plainte et qui n’avait pas à se prononcer sur leur bien-fondé, est suffisamment motivée.
6. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que les plaintes de Mme B et M. C et du conseil départemental de la ville de Paris seraient irrecevables.
Sur le bien-fondé des plaintes :
En ce qui concerne le principe de bonne confraternité :
7. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-56 du code de la santé publique, quant à lui, dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
8. A la date des faits en cause, le Dr A déclarait exercer son activité dans le cadre d’une société civile de moyens (SCM) « Urgences des pédiatres parisiens » qu’il avait créée avec le Dr D le 19 mars 2010, qui avait pour objet la mise en commun d’un standard téléphonique destiné à assurer une garde pédiatrique à Paris et dont il était le gérant.
Toutefois, comme l’ont indiqué Mme B et M. C dans leur mémoire du 15 juin 2020 et comme en atteste un avis paru dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 17 B du 24 janvier 2014, cette SCM avait fait l’objet d’une déclaration de cessation d’activité avec pour date d’effet le 30 avril 2010. Suite à ce mémoire, le 22 juin 2020, le Dr A a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Paris une reprise d’activité de cette SCM, en indiquant comme date d’effet le 1er avril 2017. Il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation du Dr D que cette déclaration a été faite sans son accord et à son insu, alors, au surplus, qu’il avait quitté la région parisienne et ouvert un cabinet de pédiatrie à Saint-Malo en juin 2014. Ces faits traduisent une méconnaissance de l’obligation de bonne confraternité rappelée ci-dessus. En outre, ils constituent de graves manquements aux principes de moralité et de probité.
6 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
En ce qui concerne la publicité :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en cause : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». L’article R.4127-31 du même code prescrit que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
10. Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, elles ne font pas obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques qui lui sont applicables, le fait, pour un médecin, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
11. Il résulte de l’instruction, ainsi que Mme B et M. C le reprochent au Dr A, que le site et la plateforme téléphonique utilisés par l’intéressé sous l’appellation « Urgences des pédiatres parisiens » font accroire aux parents d’enfants malades qu’ils sont en relation avec un pôle de pédiatres urgentistes, alors que le Dr A exerce tout seul en son nom propre, et peuvent les conduire à ne pas solliciter, en cas de nécessité, les services d’urgences spécialisés. Cette tromperie est encore accrue par l’arrière-plan du site qui présente quatre jeunes personnes assimilables à des médecins et par son contenu qui fait référence à une pluralité de pédiatres. Elle a été confirmée au surplus lors de l’audience lorsque le Dr A, répondant à une question du rapporteur, a convenu qu’il n’emportait lors de ses visites aucun matériel d’urgence. Elle porte ainsi atteinte à la confiance des malades ou de leurs représentants envers les médecins. En outre, elle déconsidère la profession et méconnaît gravement les principes de moralité et de probité.
12. Cette méconnaissance est d’autant plus grave qu’elle avait déjà fait l’objet, pour des faits similaires, d’une sanction par la juridiction ordinale. C’est ainsi que, par décision n° 10956 du 1er juin 2011, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait prononcé une sanction contre le Dr A au motif que les dénominations « Urgences pédiatriques SOS » ou « SOS pédiatrie », qu’il utilisait, étaient de nature à entraîner la confusion entre son activité purement personnelle et celle d’organismes assurant, sous des appellations du même ordre, de véritables permanences médicales de groupe. Au surplus, trois signalements ont été adressés au conseil départemental afin de dénoncer le caractère trompeur de la plateforme « Urgences des pédiatres parisiens » et ont été produits dans le cadre de cette procédure. En particulier, le dernier, en date du 6 octobre 2021, a été transmis par le conseil départemental au Dr
A, lequel a répondu : « Il ressort de ce courrier que j’ai accompli mon travail à savoir :
examen, diagnostic et ordonnance. – Pour le reste ma situation de « médecin » m’interdit de s’abaisser à leurs niveaux et envoyer des insultes. Mais il est bon de savoir que moi je suis habillé par Hugo Boss de la chaussure jusqu’à la mallette en passant par mon parfum. Je ne crois que ça soit leurs cas. ».
En ce qui concerne la qualité des soins et l’élaboration du diagnostic :
13. S’il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier la pertinence des choix techniques effectués par un praticien, il lui incombe de vérifier si, dans son exercice professionnel, ce 7
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 praticien s’est conformé aux obligations déontologiques qui lui sont faites par le code de la santé publique et que la plainte dont il est saisi lui fait grief d’avoir méconnues.
14. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Quant à l’article R. 4127-33 du même code, il dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
15. Mme B et M. C font valoir que, le samedi 10 mars 2018 à 23h30, ils ont contacté la société « Urgences Pédiatres Paris » au motif que leur enfant, alors âgé de six mois, présentait un comportement inquiétant et une fièvre à 39°C depuis trois jours. En particulier il n’interagissait plus avec ses parents et geignait sans interruption. Ils précisent de façon constante que le Dr A s’est présenté à leur domicile le dimanche 11 mars à 0h30 et qu’après avoir examiné rapidement l’enfant sans le déshabiller et refusé de contrôler sa température, il n’a ni observé ses yeux ni pris en compte son comportement et, en quatre minutes, a diagnostiqué une gastro-entérite avec rhinite, a noté dans le carnet de santé « absence de syndrome méningé » et a prescrit une solution de réhydratation, un antidiarrhéique, un antalgique et un anti-inflammatoire. Ils indiquent que, l’état de l’enfant ne s’étant pas amélioré, ils se sont présentés aux urgences de l’hôpital Necker le 11 mars en fin de matinée, sans attendre le délai de 36 heures qui leur avait été conseillé par le Dr A, et qu’une méningoencéphalite a été diagnostiquée. Ils ajoutent qu’à ce jour, l’enfant présente des séquelles auditives et ophtalmiques.
16. Le Dr A considère qu’il n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit. Il résulte toutefois de l’instruction que l’examen de l’enfant qu’il a effectué a été sommaire en méconnaissance des obligations déontologiques mentionnées au point 14.
17. En premier lieu, si le Dr A indique, dans son mémoire du 25 avril 2019, qu’il effectue de façon « systématique », une « consultation minutieuse, totale, complète et rigoureuse », cette déclaration est en partie remise en cause par ce qu’il écrit dans son mémoire du 25 février 2019 : « Vu mon expérience, avant même de débuter mon examen je suis capable de différencier dès la 1° vue un enfant ayant une maladie courante banale, un enfant gravement malade nécessitant une hospitalisation, ou la présence d’une urgence », même s’il rajoute ensuite : « L’examen clinique vient par la suite confirmer cette première impression ».
18. En deuxième lieu, si le Dr A indique, en appel, qu’il a pris la température de l’enfant, ce que ses parents contestent et ont toujours contesté, il est constant qu’il n’a pas noté cette température sur le carnet de santé mais s’est borné à y inscrire les propos des parents selon lesquels la température de leur enfant était de « 39° depuis 3 jours ».
19. En troisième lieu, s’il est difficile d’établir la durée de la consultation, qui a été inférieure à cinq minutes selon les plaignants, le Dr A, à qui le rapporteur a demandé lors de l’audience d’indiquer la durée de cette consultation, n’a pas été en mesure de le faire.
20. En quatrième lieu, si le Dr A indique, dans son mémoire du 25 février 2019, qu’« au moment de mon examen, cet enfant était en très bon état général et son examen ne présentait aucun signe de gravité », cette affirmation est incompatible avec les déclarations des parents de l’enfant qui, connaissant celui-ci, avaient constaté qu’il ne se trouvait pas 8
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 dans un état normal et s’étaient adressés, en pleine nuit, à une structure qu’ils estimaient être un service pédiatrique d’urgence. Cette incompatibilité est confortée par ce qu’écrit le Dr A dans ce même mémoire : « Devant un enfant qui présente ces signes les parents « normaux » n’appellent pas un pédiatre pour une consultation mais plutôt le SAMU pour l’amener en réanimation ».
21. En cinquième lieu, si le Dr A soutient que les symptômes sont apparus après l’arrivée aux urgences et que les signes cliniques lors de l’arrivée de l’enfant au service des urgences de l’hôpital Necker auraient été normaux, cette présentation n’est pas non plus en phase avec les constats effectués par ce service. Ainsi, le compte rendu d’hospitalisation au service de réanimation précise : « samedi soir : nette diminution du tonus, impression de perte de contact donc consultation SOS pédiatre, diagnostic de GEA devant l’apparition de selles molles. Reconsultation ce jour au SAU de Necker devant l’hypotonie et le refus alimentaire total. (…) Au SAU apyrétique, pas de contact oculaire, pupilles en mydriase, hypotonie axiale, mouvements toniques de faible amplitude des bras, geignement expiratoire, eupnéique, bonne hémodynamique, reste examen normal ». Quant au service de neurologie, il indique dans son compte rendu : « (consultation) le 10/03 avec doute sur un ptosis et selles molles : diagnostic de probable GEA », « à l’arrivée au SAU : pas de contact oculaire, geignement, pupilles en mydriase, hypotonie axiale, hémodynamique stable », ce qui confirme les déclarations des parents sur l’altération du contact visuel de l’enfant.
22. En sixième et dernier lieu, alors que les parents avaient insisté sur le fait qu’ils n’arrivaient plus à avoir un contact visuel avec leur enfant, le Dr A a affirmé, lors de l’audience, suite à une question d’un membre de la chambre, qu’il n’avait pas effectué un contrôle de la pupille des yeux avec une lampe.
23. Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants qu’en ne prenant pas en compte les constats faits par les parents, qui décrivaient leur enfant comme mou avec une perte de contact visuel, en ne procédant pas, avec un temps nécessaire, à un examen sérieux et consciencieux qui aurait permis d’envisager le diagnostic de syndrome méningé, ou à tout le moins d’en envisager la probabilité, en considérant que l’enfant était en très bon état général et que son examen ne présentait aucun signe de gravité et en retardant ainsi la prise en charge de cet enfant par un service hospitalier spécialisé, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques figurant aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
24. Cette méconnaissance est d’autant plus grave que des faits similaires avaient déjà été constatés par la chambre disciplinaire nationale, même s’ils n’avaient pas abouti à une sanction sur ce point, dans une décision n° 11266 bis du 12 novembre 2015, qui avait considéré « que, s’il peut être regardé comme regrettable que le Dr A n’ait pas noté sur sa fiche de consultation la température exacte de l’enfant prise par lui-même, se soit contenté, sur les dires des parents, de noter « enfant fiévreuse » et ait procédé à son examen dans des conditions de rapidité contestables, il est établi par l’instruction qu’au moment de la consultation effectuée par le Dr A, aucun élément ne rendait l’hospitalisation immédiate de l’enfant nécessaire ».
En ce qui concerne les honoraires :
25. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ». Le Dr A établit être conventionné en secteur 3 depuis le 12 février 2017 et, en lui-même, son tarif ne paraît pas 9
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 avoir été fixé en méconnaissance des dispositions précitées dès lors que les plaignants en avaient été préalablement informés.
Sur la sanction :
26. Le Dr A a déjà été sanctionné par la chambre disciplinaire nationale, qui lui a infligé un blâme par décision du 16 mars 2009 pour prescription insuffisamment claire et honoraires fixés sans tact et mesure, une interdiction d’exercer pendant deux ans par décision du 1er juin 2011 pour agression sexuelle par personne abusant de son autorité, une interdiction d’exercer pendant un an, dont six mois avec sursis, par une seconde décision du 1er juin 2011 pour manquement prolongé au devoir de tact et de mesure dans la détermination de ses honoraires et pour avoir utilisé les dénominations « Urgences pédiatriques SOS » et « SOS pédiatrie » en violation de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique. Compte tenu de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des manquements du Dr A, dont la gravité de certains a déjà été mentionnée aux points 12 et 24, en prononçant contre lui la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A, au titre de la première instance et de l’appel, la somme globale de 4 000 euros à verser à Mme B et M. C sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 août 2025 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B et M. C la somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B et M. C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
10 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes Bohl, Parrenin. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Trouble neurologique ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Résultat ·
- Infirmier ·
- Santé ·
- Charges
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Motocyclette ·
- Incident ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sclérose en plaques ·
- Expert ·
- Erreur médicale ·
- Mission ·
- Compagnie d'assurances ·
- Neurologie ·
- Île-de-france ·
- Assurances
- Ordre des médecins ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Plainte ·
- Dossier médical ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Preuve ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Neurologie ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Hôpitaux ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Haute-normandie ·
- Nourrisson ·
- Conseil régional ·
- Sirop ·
- Amnistie ·
- Enfant ·
- Assurances
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Conforme ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Utilisation ·
- León ·
- Médicaments ·
- Pharmaceutique
- Ordre des médecins ·
- Plateforme ·
- Consultation ·
- Code de déontologie ·
- León ·
- Message ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Visioconférence ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Risque ·
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Assurances sociales ·
- Len ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Associations ·
- Asthme ·
- Assurances
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Crème ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Asthme ·
- Vitamine ·
- Traitement ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Attestation ·
- Médecine ·
- Enfant ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Procédure de divorce ·
- Stress
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.