Résumé de la juridiction
Prescription, sans justification médicale, de médicaments aux effets secondaires non négligeables. Prescriptions de Rivotril, de Ventoline, de Sérétide, de Bécotide, de Flixotide, de Lévothyrox, d’antibiotiques tels Amoxycilline, Amoxycilline/Acide Clavulamique 500mg/62,5mg, Ciprofloxacine, Norfloxacine 400mg, d’Ogloxacine 200mg et de Spiramicine/métromidazole ainsi que d’anti-infectieux locaux, Fazol G 300mg ovule, Gyno Pévaryl et Polygynax. De même a, malgré leurs contre-indications, procédé à l’association de médicaments aux effets secondaires notables prescrivant ainsi, de manière contre-indiquée, du Néo codion chez un patient présentant un asthme et ayant une prescription de Ventoline. A établi une prescription de Toplexil ou une prescription de Polery qui étaient contre-indiquée chez des patients ayant une prescription de Sérétide.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 5 juil. 2011, n° 4814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4814 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 6 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis + publication pendant 6 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4814 Dr Yann C Séance du 17 mai 2011 Lecture du 5 juillet 2011
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 27 juillet 2010 et le 17 janvier 2011, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Yann C, qualifié en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision, en date du 25 juin 2010, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, dont l’adresse postale est Immeuble Trieste, 21 rue Georges Auric, 75948 PARIS CEDEX 19, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis et a ordonné la publication de cette sanction pendant six mois, par les motifs que, pour fonder le grief relatif à la prescription par le Dr C de médicaments potentiellement dangereux, la décision attaquée ne donne que quatre exemples ; que, par suite, la décision attaquée doit être considérée comme infondée dans les autres cas, faute de démonstration ; que, dans les quatre cas cités comme exemples, la dangerosité alléguée des prescriptions n’est pas établie ; que dans le cas n°1, le Dr C a enjoint à la patiente d’effectuer des tests de recherche de streptocoque ; que dans le cas n°6, le Dr C avait constaté des symptômes flagrants d’asthme ; que, dans le cas n°4, la patiente présentait également des symptômes caractéristiques de l’asthme et que les précautions d’emploi du Toplexil® ont été respectées ; que, s’agissant du cas n°12, la décision attaquée se contredit en mentionnant que le Néo-codion® est contre-indiqué en cas d’asthme et que le patient n’est pas asthmatique ; qu’en ce qui concerne le Rivotril®, le Dr C n’a fait que renouveler les ordonnances d’autres médecins et suivre une pratique généralisée ; que ni le médecin-conseil ni la décision attaquée n’établissent une absence de justification médicale pour les prescriptions du Dr C ; que, pour la prescription de dermocorticoïdes l’absence de mention de la justification médicale d’une prescription n’équivaut pas à l’absence de justification médicale de cette prescription ; que, pour les traitements contre l’ostéoporose, la décision attaquée n’a pas tenu compte des connaissances spécifiques du Dr C ni de l’état de la science médicale ; que la critique relative aux consultations a pour seule motivation leur nombre et ne démontre nullement que la qualité desdites consultations n’est pas assurée ; que la décision attaquée ne justifie pas le quantum de la sanction et n’a pas tenu compte de la bonne foi, non contestée du praticien, des réponses positives des patients au médecin-conseil et du fait que le Dr C n’avait jamais antérieurement été l’objet d’une plainte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 février 2011, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris et par lequel celui-ci indique qu’il n’a aucune observation à formuler sur la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me BRICOUT, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr Yann C en ses explications orales ;
– Le Dr CIVERMAN, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ;
Le Dr C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que les premiers juges qui ont exposé les griefs qu’ils retenaient à l’encontre du Dr C ont pu, sans entacher leur décision d’une insuffisance de motivation, indiquer la sanction qu’ils estimaient devoir, au vu de ces griefs, infliger à l’intéressé sans s’expliquer sur le choix particulier de cette sanction ;
Au fond :
Considérant que les trente-neuf dossiers soumis à l’examen de la section des assurances sociales se rapportent à des soins dispensés par le Dr C au cours de la période du 19 février 2007 au 29 février 2008 ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R 4127-8 du code de la santé publique, le médecin « doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins » et qu’aux termes de l’article R 4127-40 du même code, il « doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr C a méconnu les obligations déontologiques rappelées par ces dispositions en prescrivant sans justification médicale des médicaments aux effets secondaires non négligeables ; qu’il en a été ainsi pour des prescriptions de Rivotril® (dossiers nos 1, 3, 7, 9, 15, 17, 23, 26 à 28, 31 à 33, 36 et 37), de Ventoline® (dossiers nos 8, 10, 12, 16, 21, 35, 37, 42 et 43), de Sérétide® (dossiers nos 2, 14, 20 et 22), de Bécotide® (dossiers nos 5, 6 et 21), de Flixotide® (dossier n°11), de Lévothyrox® (dossiers nos 3, 4, 25, 34 et 40), d’antibiotiques systémiques s’agissant d’Amoxycilline®, Amoxycilline/Acide Clavulamique® 500mg/62,5mg, de Ciprofloxacine®, de Norfloxacine 400mg, d’Ogloxacine® 200mg et de Spiramicine/métromidazole® (dossiers nos 1, 5, 8 à 10, 15, 19 et 28) ainsi que d’anti-infectieux locaux, Fazol G® 300mg ovule, Gyno Pévaryl® et Polygynax® (dossiers nos 1, 3, 8, 15 et 19) ; que, de même, le praticien a, malgré leurs contre-indications, procédé à l’association de médicaments aux effets secondaires notables ; qu’il a ainsi, dans le dossier n°12, prescrit, de manière contre-indiquée du Néo codion® chez un patient présentant un asthme et ayant une prescription de Ventoline® ; que, de même, dans les dossiers nos 14 et 22 il a établi une prescription de Toplexil® ou une prescription de Polery® qui étaient contre-indiqués chez des patients ayant une prescription de Sérétide® ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’examen des dossiers établit également que le Dr C a prescrit, également sans justification médicale, des médicaments sans respecter leurs autorisations de mise sur le marché et sans la mention « NR », ces médicaments étant connus pour être détournés de leur usage ; qu’il s’est agi de dermocorticoïdes (Dermoval® 0,05% crème, Diprosalic® lotion, Diprosone® 0,05% crème, Locoïd® 0,1% crème, Tridesonit® 0,05% crème), le Dr C ne précisant ni dans le dossier médical des patients concernés ni dans sa réponse à la demande de renseignements du service du contrôle médical les affections dermatologiques justifiant de tels traitements (dossiers nos 5, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 32, 33, 37 et 39) ; qu’il a prescrit des traitements de l’ostéoporose (Cacit® 500mg, Calciprat® vitamine D3, Calcium® 500mg, Calcium vitamine D3®, Calperos® 500mg, Orocal vitamine D3) prévus pour les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique, sans préciser, ni dans les dossiers médicaux ni dans sa réponse au service du contrôle médical, l’existence de l’une de ces affections justifiant de tels traitements (dossiers nos 1, 15, 19, 28, 32, 33, 36 et 38) ; qu’il en a été de même pour des prescriptions de Dexeryl® crème qui sont indiquées dans la dermatite atopique, les états ichtyosiques, psoriasis et le traitement d’appoint des brûlures superficielles de faibles étendues alors que le praticien n’a pas précisé pour les patients concernés l’une de ces affections justifiant de tels traitements (dossiers nos 1, 2, 4, 5, 8 à 10, 13, 15, 17 à 19, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 36 à 40 et 42) ; qu’il convient d’ailleurs de relever que du 1er mars 2007 au 29 février 2008, le Dr C a établi 7703 prescriptions médicales de Dexeryl®, remboursées par l’assurance maladie ; que, de même encore, le praticien a effectué des prescriptions de Cyteal® solution, Daseptyl®, Ketoderm® 2% gel et Mycoster® 8% solution sans préciser non plus les affections dermatologiques justifiant ces traitements (dossiers nos 1, 3, 4, 9, 13, 15, 25, 33, 36 à, 38 et 42) ; qu’il a également, toujours sans justification, prescrit des médicaments de la sphère ORL (Nasacort®, Nasonex®, Pivalone® suspension nasale et Rhinadvil®) (dossiers nos 8, 11, 14, 16, 19, 23, 27 et 33) ;
Considérant, enfin, qu’il résulte aussi de l’étude des dossiers que, du 1er mars 2007 au 29 février 2008, le Dr C a procédé à la facturation, le plus souvent en tiers-payant, de 21 767 consultations en 271 journées, soit une moyenne de 80 consultations par jour ; que durant 26 de ces journées il a facturé plus de 100 consultations par jour et que pour la seule journée du 7 janvier 2008 il a facturé 142 consultations ; qu’un tel volume d’actes est radicalement incompatible avec le maintien de la qualité des soins ; que l’intéressé a ainsi gravement failli à sa mission de thérapeute et bénéficié de la part de l’assurance maladie, sur une vaste échelle, de rémunérations injustifiées ;
Considérant que les faits évoqués ci-dessus ont constitué des « fautes, abus et fraudes », au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, compte tenu de la nature et de l’exceptionnelle ampleur des agissements particulièrement répréhensibles du Dr C, les premiers juges n’ont pas fait une excessive appréciation de leur gravité en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis et en ordonnant la publication de cette sanction pendant six mois ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution et de publication de cette sanction ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Yann C est rejetée.
Article 2 : La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis, qui a été infligée au Dr Yann C par la décision, en date du 25 juin 2010, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Ile-de-France, sera exécutée pendant la période du 1er octobre 2011 au 31 janvier 2012 inclus.
Article 3 : Pendant la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, cette sanction fera l’objet dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la publication prévue à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Yann C, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la ville de Paris, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 mai 2011, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr LEON, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr GASTAUD, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 5 juillet 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
J – F de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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