Résumé de la juridiction
Prescriptions avec des chevauchements comme pour un patient qui, sur une période de 8 mois, a pu obtenir l’équivalent de 3 ans de prescriptions à dose usuelle de Vastarel. Redondances médicamenteuses de deux voire trois molécules présentant une pharmacodynamie similaire. Prescriptions non conformes au résumé des caractéristiques du produit RCP et de son AMM soit qu’il s’agisse de produits dont l’association est contre indiquée, tels que Rhinofluimucil et Rhinadvil ou un macrolide avec du Seglor ou Adartrel avec du Vogalène, soit que l’association soit déconseillée en raison d’effets indésirables (Kardegic et Plavix, Nifluril et Innohep, ou Temerit et Tercian ou encore d’autres produits présentant des effets atropiniques).
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 16 oct. 2013, n° 5000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5000 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Publication Réformation Publication pendant 1 an |
Texte intégral
Dossier n° 5000 Dr Jean-Claude C Séance du 19 septembre 2013 Lecture du 16 octobre 2013
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 septembre 2012, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Claude C, qualifié spécialiste en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 29 août 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Hainaut, dont l’adresse postale est Place de Wattignies, BP 30169, 59603 MAUBEUGE CEDEX a prononcé à l’encontre du Dr Jean-Claude C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, avec publication, par les motifs, en premier lieu, que les premiers juges ont omis de statuer sur l’irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Picardie à raison de l’irrégularité de la procédure de contrôle ; qu’en effet, au cours de celle-ci, le service médical a indiqué au Dr C la possibilité qu’il avait d’être entendu et assisté par un membre de sa profession ; qu’ainsi était exclue la possibilité pour lui d’être assisté par un avocat, alors que la sanction susceptible d’être prononcée est assimilable à une sanction pénale ; qu’en second lieu, les premiers juges ont retenu les griefs relevés par la plainte, alors que ce praticien a veillé à l’adéquation entre les soins prodigués et les prescriptions délivrées et l’état de ses patients, notamment des treize retenus dans la plainte, qui ont pour point commun une prise en charge au titre de la CMU ou en affection de longue durée et présentent une fragilité psychologique certaine ; que sont ainsi repris les treize dossiers en cause pour justifier les soins prodigués par le Dr C à chacun de ces patients ; que ne sauraient lui être reprochées ses interventions en urgence ou de nuit dont le caractère fictif ne peut être démontré au seul motif que les patients ont pu se rendre à la convocation du service médical ; qu’ainsi la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée, remarque étant faite que le Dr C exerce désormais dans un lieu différent et prodigue ses soins à des patients ne présentant pas les mêmes particularités ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Hainaut ; il tend au rejet de la requête par les motifs que, tout d’abord, le service médical s’est conformé aux règles fixées pour la procédure d’analyse d’activité en ce qui concerne le contrôle opéré sur celle du Dr C ; que, si le praticien n’a pas souhaité demander d’entretien, le courrier d’invitation à s’y rendre faisait état de la possibilité d’être assisté par un membre de sa profession, ce qui n’excluait pas qu’il soit assisté par un avocat ; que si le Dr C insiste sur la gravité des pathologies présentées par les patients en cause, il n’apporte aucune justification à ses prescriptions de médicaments et de biologie, dont le détail est fourni dans la plainte ; que rien ne vient expliquer des prescriptions médicamenteuses contre-indiquées, les associations déconseillées, les chevauchements qui mettent à la disposition des patients des quantités de médicaments considérables, d’autant plus dangereuses qu’ils sont défavorisés et ont de la difficulté à comprendre le protocole thérapeutique ; que l’analyse des dossiers montre, pour les prescriptions de biologie, l’existence de bilans itératifs, alors même que le premier est normal ; que sa pratique dénote un recours important à la visite alors même que les patients se sont déplacés au service médical et, pour la plupart, étaient en état de se rendre à une consultation ; que l’urgence des visites facturées n’est pas démontrée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 2013, le mémoire présenté par le Dr C ; il fait valoir que doivent être considérés comme prescrits les actes antérieurs au 6 juin 2012 ; il soutient que la sureprésentation des visites à domicile qui lui est reprochée tient à la composition d’une clientèle hors norme et atypique ; que celle-ci provient de l’urgence et comporte tous les laissés pour compte de l’exercice traditionnel de la médecine de ville, dans une région où sont concentrées des situations sociales défavorisées ; que son activité a été, jusqu’en 2008 au moins, constituée par des patients vus lors de ses gardes auprès des services d’urgences hospitaliers ; que pour l’essentiel d’entre eux, il n’était pas leur médecin traitant ; qu’ainsi 80% des treize patients retenus dans la plainte étaient nouveaux et avaient une très faible ancienneté dans sa patientèle ; que, devenu médecin de garde de référence pour des confrères, ceux-ci lui adressaient les cas dérangeants ou pénibles pour des visites à domicile ; qu’il avait déplacé son cabinet dans la même ville, sans que cela entraîne de changements dans le comportement d’une clientèle restée la même ; qu’actuellement, il lui est possible de tenir une place de médecin de famille auprès de ses patients du Val d’Oise, en ayant mis fin à une pratique d’exception dans le secteur de Maubeuge ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 12 septembre 2013, la correspondance par laquelle le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Hainaut précise qu’une première plainte contre le Dr C a été déposée à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais le 22 décembre 2010, que, pour le dossier n°1 quelques actes étaient mentionnés à titre informatif sans être repris dans les griefs et qu’ à la suite du transfert de ce praticien au conseil départemental du Val d’Oise une plainte reprenant les mêmes griefs a de nouveau été envoyée le 3 juin 2011 à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de justice administrative, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-67 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n°2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu le décret n°2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HECQUARD en la lecture de son rapport ;
– Me JOLIFF, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr Jean-Claude C en ses explications orales ;
– Mme le Dr HALLIEZ, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Hainaut ;
Le Dr C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, à la suite d’un contrôle effectué sur l’activité du Dr C pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008, des anomalies ont été constatées dans ses prescriptions et ses facturations ; que, la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Hainaut ayant été enregistrée le 6 juin 2011, il y a lieu, aux termes des dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits, d’écarter de la plainte comme prescrits les actes antérieurs au 6 juin 2008, et en tout état de cause, pour ce motif, l’ensemble de ceux cités dans le dossier n°1 ;
Sur la régularité de la procédure administrative préalable au dépôt des plaintes :
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle de l’activité du Dr C, s’agissant notamment de la façon dont il pouvait être entendu par le service médical, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, laquelle apprécie la portée des documents qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure juridictionnelle contradictoire ;
Sur les griefs :
Considérant, en premier lieu, qu’il a été relevé de nombreuses prescriptions établies par le Dr C sans respecter les règles propres à l’usage des médicaments prescrits ; que si le grief d’abus de prescriptions de spécialités avec des quantités inhabituelles peut être écarté pour les dossiers nos 2 à 13 en raison du fait qu’il est fondé sur la constatation d’un nombre global de boîtes prescrites qui ne permet pas d’apprécier pour chaque patient la portée exacte de ce grief, en revanche, il ressort de l’instruction que le Dr C a établi des prescriptions avec des chevauchements dans six dossiers (nos 3, 8, 9, 10, 12 et 13) comme pour le patient n°13 qui, sur une période de huit mois, a pu obtenir l’équivalent de trois ans de prescriptions à dose usuelle de Vastarel® ; qu’il est relevé dans les dossiers nos 4, 5, 8 à 13 des redondances médicamenteuses de deux voire trois molécules présentant une pharmacodynamie similaire ; que sont également relevées comme fautives des prescriptions non conformes au résumé des caractéristiques du produit (RCP) et de son AMM soit qu’il s’agisse de produits dont l’association est contre indiquée, tels que Rhinofluimucil® et Rhinadvil® (nos 2, 9 et 11) ou un macrolide avec du Seglor® (n°11) ou Adartrel® avec du Vogalène®, soit que l’association soit déconseillée en raison d’effets indésirables comme du Kardegic® avec du Plavix®, du Nifluril® et de l’Innohep® (n°7), ou du Temerit® et du Tercian® (n°6) ou encore d’autres médicaments présentant des effets atropiniques (n°2) ; que, dans six dossiers sont relevées des prescriptions médicamenteuses contre indiquées par l’état du patient, telles que de l’Acomplia® chez deux patients suivis pour dépression (nos 2 et 10), du Rhinadvil® chez un patient aux antécédents convulsifs (n°4), du Zopiclone® et de l’Alprazolam® chez un patient porteur d’apnées du sommeil (n°13), de bétabloquant, tel que Lodoz® et Sectral®, chez un patient porteur d’une artérite sévère et de broncho-pneumopathie chronique obstructive (n°13) et de sympathomimétiques vasoconstricteurs à usage nasal, tels Derinox® et Rhinofluimucil®, chez un patient épileptique (n°8) ; que d’autres prescriptions comportent des médicaments déconseillés par l’état du patient, comme du Séglor® et du Praxinor® chez un patient hypertendu (n°6), ou du Rubozinc®, du Tinset®, du Rhinofluimucil®, de l’Omeprazole®, du Lansoprazole® et du Tiorfan® déconseillés pendant une grossesse (n°5) ; qu’il est établi qu’il a, dans douze dossiers (nos 2 à 13), délivré des prescriptions en dépassant la posologie maximale ou usuelle prévue aux RCP de produits tels que le Trimétazidine/Vastarel® (nos 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 et 13) ou la Cétirizine (dossiers nos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 13) ; que, dans onze dossiers (nos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13), il n’a pas respecté les indications de l’AMM des médicaments prescrits, comme pour le patient n°8 âgé de 36 ans auquel était prescrit de l’Olmifon® indiqué pour des sujets âgés présentant des troubles de la vigilance ou de l’attention, ou pour les patients nos 7, 8, 11 et 12 auxquels le Dr C a prescrit de la vitamine B12 Gerda® indiquée en cas d’anémie, pathologie dont ils ne souffraient pas ; qu’il est relevé que le Dr C n’a respecté ni les précautions d’emploi relatives à l’usage de certains médicaments, comme pour la patiente n°2 auquel il a prescrit de l’Anafranil® alors qu’elle était hypertendue, ni leur mode d’administration, en dépassant la durée de traitement préconisée dans leur AMM ou leur RCP comme pour des anxiolytiques (nos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 et 13) des hypnotiques (nos 2, 3, 6, 9, 12, 13) ou divers autres médicaments : Derinox® (nos 8 et 12), Innohep® (n°7) et en ne respectant pas le nombre de prises par jour en prise unique, préconisée par les RCP, comme pour le Divarius® (no 11), le Lercan® (n°12), le Seroplex® (no 8), le Cotareg® (n°12), l’Epinitril® (no10), le Lodoz® (nos 10 et 12), l’Actos® (no 2), le Diamicron® (nos 2 et 10), l’Adartrel® (n°10), le Coversyl® (n°10), le Depakine 500 chrome® (n°8) et le Paroxetine® (n°9) ; que, dans de nombreuses prescriptions le Dr C n’a pas respecté les référentiels médicaux en vigueur, prescrivant au long cours des benzodiazépines et des produits apparentés (nos 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13) des associations d’anxiolytiques (nos 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13), ou d’hypnotiques (nos 2, 3, 6 et 12), ne respectant pas les recommandations de bonne pratique concernant le traitement médicamenteux du diabète de type 2 (n°10 et n°2 pour lequel il a prescrit directement des médicaments de deuxième intention) ou les anti-sécrétoires gastriques chez l’adulte (nos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 13), ne respectant pas les recommandations professionnelles concernant les patients adultes atteints d’hypertension artérielle (n°12) ou la prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire (nos 9 et 12), et ne respectant ni les modalités de sevrage chez les toxicomanes dépendant des opiacés (n°4), ni les recommandations en matière d’antibiothérapie (nos 9 et 13) ; qu’ainsi doivent être retenues comme fautives les prescriptions du Dr C relevées dans les dossiers ci-dessus cités, lesquelles étaient potentiellement dangereuses pour les patients concernés ;
Considérant, en second lieu, que le Dr C a établi des prescriptions de biologie en ne respectant pas les recommandations professionnelles applicables en la matière ; qu’il a ainsi pendant la période considérée, rédigé pour cinq patients (nos 5, 7, 10, 11 et 13) des prescriptions ayant induit 1051 examens biologiques, nombre à juste titre dénoncé par le médecin-conseil plaignant comme excessif dans la mesure au surplus où l’on relève des bilans itératifs alors que le premier était normal comme le montre par exemple le dossier n°7, dans lequel on note 281 examens biologiques sans justification ; qu’il n’a pas assuré un suivi biologique d’affection chronique comme le prévoient les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), tant en ce qui concerne la prise en charge du diabète de type 2 (nos 10 et 13) pour laquelle il n’a pas demandé l’examen adéquat, que pour celles d’adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle (n°12) où il a d’emblée prescrit une trithérapie ou une quadrithérapie sans bilan cardiologique initial ; qu’ainsi doit être retenu le grief d’abus de prescriptions de biologie ;
Considérant, enfin que, dans un dossier (n°13) il apparaît que le Dr C a facturé 24 visites, au même patient entre le 10 juin 2008 et 23 octobre 2008, alors que cette fréquence n’est pas justifiée de façon convaincante par le praticien ; que, pendant la période de contrôle, alors qu’il a facturé à 7 patients (nos 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 13) un total de vingt-quatre visites de nuit et aux 12 patients vingt-neuf visites en urgence en appliquant les majorations prévues dans de tels cas, il résulte des pièces du dossier que leur état, notamment pour les onze qui ont été convoqués par le service médical et ont d’ailleurs pu se déplacer pour cette convocation, ne justifiait pas que le médecin se rende à leur domicile la nuit ou en urgence ; qu’ainsi est établi le grief d’abus d’actes et de majorations abusivement facturées à l’assurance maladie ;
Considérant que les fautes relevées ci-dessus à l’encontre du Dr C, qui sont contraires aux obligations résultant pour tout médecin des dispositions des articles R 4127-8 du code de la santé publique et L 162-2-1 du code de la sécurité sociale, ont le caractère de fautes, d’abus et de fraudes et sont susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de son comportement fautif en lui infligeant une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d’un an, assortie d’un sursis de six mois ; qu’il y a lieu d’ordonner la publication de cette sanction pendant un an ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an. Il sera sursis pour une durée de six mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr C prendra effet le 1er janvier 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 30 juin 2014 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie du Nord-Pas-de-Calais, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant un an à compter du 1er janvier 2014.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 29 août 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude C, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Hainaut, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Val-d’Oise, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 19 septembre 2013, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire et M. le Dr LEON, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr LAFON, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 16 octobre 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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