Résumé de la juridiction
A établi pour un salarié plusieurs certificats médicaux pour arrêt de travail qui, en regard de la pathologie constatée chez son patient, faisait état du harcèlement subi par ce dernier de la part de son employeur alors que le médecin qui établit un certificat médical ne peut faire état que d’éléments dont il a pu lui-même faire le constat et que tel ne peut être le cas d’agissements de harcèlement moral, lesquels sont susceptibles de constituer des infractions pénales dont le médecin n’est pas le témoin direct. Ne pouvait ainsi établir par ses certificats médicaux le lien de causalité direct entre la pathologie constatée chez son patient et les faits de harcèlement.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2012, n° 11080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11080 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement |
Texte intégral
N° 11080 _______________
Dr Frédéric S _______________
Audience du 22 mars 2012
Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 27 septembre 2010, la requête présentée pour le Dr Frédéric S, qualifié en médecine générale ; le Dr S demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 2010.04, en date du 30 août 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de la société anonyme Financière d’Allevard, représentée par son P.D.G. en exercice, dont le siège est 14 avenue des Bains à Allevard (38580), transmise par le conseil départemental de Savoie, lui a infligé un avertissement ;
- de condamner la SA Financière d’Allevard à lui verser 6000 euros en réparation du préjudice subi par lui pour procédure abusive ;
- de condamner la SA Financière d’Allevard à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr S soutient que la plainte du 13 octobre 2009, portée devant la chambre disciplinaire de première instance par la SA Financière d’Allevard, était irrecevable ; qu’en effet, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, en date du 18 janvier 2010, a jugé que le harcèlement de cette société à l’égard de M. Dominique D…, son employé et patient du Dr S, était établi et ce même avant l’intervention du Dr S, dans la délivrance d’arrêts de travail motivés par ce harcèlement ; que cet arrêt n’a pas été contesté par la SA Financière d’Allevard qui a transigé avec son ancien salarié pour son application ; que cette société doit être réputée avoir acquiescé aux faits et reconnu les faits de harcèlement vis-à-vis de lui ; que la plainte est donc sans cause et sans objet ; que la SA Financière d’Allevard n’a par ailleurs développé aucun moyen démontrant que le comportement du Dr S serait contraire au code de déontologie médicale ; que la plainte était, par suite, doublement irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, le Dr S soutient qu’il n’a commis aucune faute dans l’établissement des certificats médicaux d’arrêt de travail ; qu’il s’est conformé au contraire à l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale en mentionnant les éléments médicaux justifiant l’arrêt de travail ; que la SA Financière d’Allevard n’a pas la compétence médicale pour qualifier de mensongers ou de complaisants ces certificats ; que les constatations de ces certificats reflètent l’état de santé de M. D…, que deux autres médecins ont confirmé ; qu’il relevait de ses attributions de diriger son patient vers le médecin du travail et qu’il n’a fait que rapporter les dires de son patient sans aucune imputation de responsabilité de l’employeur ni du salarié ; qu’il n’a commis aucune faute dans sa transmission des certificats d’arrêt de travail au médecin-conseil de la sécurité sociale ; que l’action intentée devant la chambre disciplinaire par la SA Financière d’Allevard présente un caractère illégitime et abusif et que, de plus, elle est attentatoire à l’honorabilité du Dr S ; que des documents médicaux ont été diffusés lors de l’audience prud’homale concernant la relation entre M. D… et son employeur, la SA Financière d’Allevard, en violation du secret médical à l’insu du Dr S ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 novembre 2010, le mémoire présenté pour la SA Financière d’Allevard, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr S à lui verser, d’une part, 10 000 euros de dommages et intérêts et, d’autre part, 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SA Financière d’Allevard soutient que le Dr S a fait état, dans ses certificats médicaux établis à la fin de l’année 2008 et au cours de l’année 2009, de faits dont il n’a pas été le témoin ; qu’il s’appuie sur l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble dont le contenu a été largement influencé par ses dires ; que le harcèlement est une infraction pénale qui n’a pas à être qualifiée par le médecin qui commet ainsi une diffamation et des certificats mensongers ; que le médecin n’avait aucune preuve que l’état de santé de son patient provenait d’un harcèlement de son employeur ; que l’effet juridique de l’arrêt de la cour d’appel, selon lequel le harcèlement aurait été établi, a été annulé par une transaction signée entre l’employeur et son salarié, en mars 2010, que l’employeur s’est engagé à tenir secrète et par laquelle le salarié s’est engagé à renoncer à se prévaloir de cet arrêt et l’employeur à ne pas se pourvoir en cassation ; que la faute du médecin doit s’apprécier à la date de l’établissement des certificats litigieux et non a posteriori, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel ; que la plainte de la société n’est donc pas irrecevable ; que la faute du Dr S, au regard de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, est certaine ; que le salarié a menti à son médecin ; qu’il n’était victime d’aucune affection et que le conseil des prud’hommes à l’audience avait relevé, en septembre 2008, qu’il se prétendait dépressif mais n’avait pas de certificat médical à fournir ; qu’il en a déduit qu’il n’y avait pas de harcèlement de la part de l’employeur à son égard ; que le Dr S a alors établi six certificats médicaux pour arrêts de travail motivés par le harcèlement de l’employeur, qui, produits devant la cour en 2009, l’ont influencée alors qu’il n’avait pas porté plainte au pénal pour cette infraction ; que le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son emploi en janvier 2009 mais que le Dr S a établi quatre nouveaux certificats fondés sur le harcèlement de l’employeur ; que ces accusations sans preuve ont été lourdes de conséquences ; que le médecin ne doit certifier que ce qu’il a constaté ; qu’il aurait dû faire usage du conditionnel ; qu’il ne lui est pas reproché d’avoir transmis ce certificat au médecin-conseil ; qu’il ne lui est pas reproché d’avoir indiqué la pathologie dont souffrait M. D… mais d’avoir accusé son employeur d’une infraction pénale sans preuve du lien entre la pathologie et les agissements de l’employeur ; que la SA Financière d’Allevard a subi un préjudice considérable car, en raison des certificats mensongers du Dr S, qui ont influencé la cour, elle a subi une condamnation qui peut être estimée à 10 000 euros de ce fait ; qu’elle demande la condamnation du Dr S à lui payer cette somme ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que la transaction n’a pu qu’appliquer et tirer les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel et non en supprimer le constat, fait par la cour, de harcèlement par l’employeur ; que ce dernier a porté plainte contre le Dr S pour établissement de faux certificats, plainte qui a été classée sans suite, ce qui a motivé la société à saisir d’une plainte la juridiction disciplinaire ; que le conseil départemental a estimé que le Dr S n’avait pas commis de faute ; que le Dr S n’a fait que son devoir ; que son diagnostic a été corroboré par le Dr W, médecin-conseil, et le Dr Isabelle F, médecin du travail, puisque M. D… a été déclaré inapte pour cause de maladie ; que les certificats médicaux établis par le Dr S ont été divulgués dans le cadre d’une instance à laquelle il était étranger, sans son accord et en violation du secret médical ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012 :
– Le rapport du Dr Faroudja ;
– Les observations de Me Ducki et de M. Le Flohic pour la SA Financière d’Allevard ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur l’exception d’irrecevabilité de la plainte présentée en première instance par la SA Financière d’Allevard :
Considérant, en premier lieu, que, si le litige d’ordre social qui a opposé M. D… à son employeur, la SA Financière d’Allevard, a été jugé, le 18 janvier 2010, par la cour d’appel de Grenoble, cette circonstance ne saurait empêcher la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de prononcer, en vertu de sa compétence propre, une sanction disciplinaire pour les manquements au code de déontologie médicale dont elle était saisie par la SA Financière d’Allevard à l’encontre du Dr S en tant qu’il a établi, en 2008 et 2009, des certificat médicaux pour son patient, M. D… ; que ces litiges ont un objet et une portée distincts ; qu’ainsi, l’irrecevabilité de la plainte présentée en première instance par la SA Financière d’Allevard devant la chambre disciplinaire de première instance et soulevée par le Dr S ne peut être accueillie ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4147-28 du code de la santé publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.» ;
Considérant que le Dr S a établi, en 2008 et 2009, pour M. D…, salarié de la SA Financière d’Allevard, plusieurs certificats médicaux pour arrêt de travail qui, en regard de la pathologie constatée chez son patient, faisait état du harcèlement subi par ce dernier de la part de son employeur ;
Considérant que le médecin qui établit un certificat médical ne peut faire état que d’éléments dont il a pu lui-même faire le constat ; que tel ne peut être le cas d’agissements de harcèlement moral, lesquels sont susceptibles de constituer des infractions pénales, qu’aurait commis un employeur dans le cadre de la relation qu’il a établie sur le lieu de travail avec son salarié et dont le médecin n’est pas le témoin direct ; qu’ainsi, le Dr S ne pouvait établir par ses certificats médicaux le lien de causalité direct entre la pathologie constatée dont souffrait son patient et les faits de harcèlement dont son patient se considérait victime ; qu’en établissant ces certificats, le Dr S a méconnu les dispositions de l’article R 4127-28 précité ;
Sur la sanction :
Considérant que le Dr S a été condamné pour ces manquements déontologiques à la sanction de l’avertissement par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ; qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre cette sanction ; que son appel doit être rejeté ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Considérant, d’une part, qu’il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de connaître des conclusions de la SA Financière d’Allevard, plaignante, pour l’indemnisation du préjudice qu’elle déclare avoir subi ; que, d’autre part, en l’absence de caractère abusif de la plainte formée à l’encontre du Dr S, la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la partie plaignante à lui verser des dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée ;
Sur les demandes de condamnation aux frais au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SA Financière d’Allevard et de condamner le Dr S à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne permet pas au Dr S, qui est la partie perdante, de bénéficier de la même disposition ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête et les conclusions du Dr S sont rejetées.
Article 2 : Le Dr S versera à la SA Financière d’Allevard 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Financière d’Allevard est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Frédéric S, à la société anonyme Financière d’Allevard, au conseil départemental de Savoie, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de Savoie, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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