Résumé de la juridiction
S’est livré sur cinq patientes à des gestes et à des actes à caractère évidemment sexuel qui se sont reproduits à de multiples reprises et, pour l’une d’elles, dès l’âge de 14 ans. Faits qui ont été commis en sa qualité de médecin de famille avec l’ascendant qui s’attachait à cette qualité. Ne saurait trouver aucune excuse, ni dans une prétendue relation extraconjugale avec l’une de ses patientes, ni dans les circonstances que les intéressées n’ont pu se soustraire à l’emprise qu’il exerçait sur elles, ni, enfin, dans les difficultés qu’il a rencontrées dans sa vie personnelle. Comportement indigne d’un médecin. Faits, antérieurs au 17 mai 2002, contraires aux bonnes mours et à l’honneur et qui ne sauraient bénéficier des dispositions de la loi d’amnistie en raison de leur gravité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2014, n° 12025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12025 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
N° 12025 _______________
Dr Christian L _______________
Audience du 21 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 13 février 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 24 juin 2013, la requête présentée pour le Dr Christian L, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr L demande à la chambre de réformer la décision n° 1223 – 1224 – 1225 – 1226, en date du 16 mai 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, statuant sur les plaintes respectivement du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, dont le siège est zac la Plaine, 9 avenue Jean Gonord à Toulouse (31500), de Mme Rosa A., de Mme Josiane Du. et de Mme Isabelle L.-M., transmises par ledit conseil départemental, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre et l’a condamné au versement de la somme de 1 500 euros au conseil départemental de la Haute-Garonne, de 1 500 euros à Mme Du. et de 2 000 euros à Mme L.-M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr L soutient qu’il a interrompu les gestes déplacés dès que Mme A. les a fait remarquer, en 2010 ; qu’il traversait une période difficile et s’est excusé ; qu’il entretenait avec Mme Du. une relation extraconjugale ; qu’elle est revenue volontairement en consultation ; qu’il ne s’agissait pas d’agression sexuelle ; que les faits reprochés par Mme L.-M. remontent à une période non définie ; que l’état de sa patiente exigeait une psychothérapie de soutien et des manipulations ostéopathiques ; que la sanction prononcée est excessive ; que les patientes ont continué à le consulter après des faits anciens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 août 2013, le mémoire présenté pour Mme A. , tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr L soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel ;
Mme A. soutient que les actes et propos reprochés ont un caractère évidemment sexuel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2013, le mémoire présenté pour Mme L.-M., tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr L soit condamné à lui verser les sommes respectivement de 2000 euros et 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Mme L.-M. soutient que les faits reprochés, à caractère manifestement sexuel, ont été commis à partir de l’âge de 14 ans et demi ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2013, le mémoire présenté pour le Dr L, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le Dr L soutient, en outre, qu’il a entrepris un travail psychologique sur lui-même ; qu’il n’y a jamais eu de contrainte à l’égard de Mme Du. ; que Mme L.-M. est revenue le voir ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 2013, le mémoire présenté pour Mme Du., tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr L soit condamné à lui verser les sommes respectivement de 1500 euros et 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Mme Du. soutient qu’elle n’a pas entretenu de relation consentie de 1998 à 2000 ; que le Dr L ne conteste aucun des faits à caractère sexuel qui lui sont reprochés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2013, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Haute-Garonne, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr L à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le conseil départemental soutient que les actes et propos à caractère sexuel concernant cinq patientes, dont les trois plaignantes, sont établis, reconnus et inexcusables ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2013, le mémoire du Dr L, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ;
Le Dr L soutient, en outre, qu’il maintient ses dires concernant Mme Du. et Mme L.-M. ; qu’il bénéficie de la présomption d’innocence ; qu’il demande que soit prononcée une sanction proportionnée aux faits ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 26 novembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 21 janvier 2014 :
– Le rapport du Dr Faroudja ;
– Les observations de Me Vincenti pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Daujam pour Mmes Du. et L.-M. et celles-ci en leurs explications ;
– Les observations de Me Contis et du Dr Thévenot pour le conseil départemental de la Haute-Garonne ;
Le Dr Laurent ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort de l’instruction que le Dr L s’est livré sur les personnes de ses patientes, Mme Christine G., Mme Binda Di., Mme A., Mme Du. et Mme L.-M., ainsi qu’il l’a lui-même reconnu pour les quatre premières, à des gestes et à des actes à caractère évidemment sexuel ; que ces faits se sont reproduits à de multiples reprises et, pour Mme L.-M., dès l’âge de 14 ans ; qu’ils ont été commis par le Dr L en sa qualité de médecin de famille avec l’ascendant qui s’attachait par suite à cette qualité ; qu’il ne saurait trouver aucune excuse, ni dans une prétendue relation extraconjugale avec l’une de ses patientes, ni dans les circonstances que les intéressées n’ont pu se soustraire à l’emprise qu’il exerçait sur elles, ni, enfin, dans les difficultés que le praticien a plus récemment rencontrées dans sa vie personnelle ; qu’un tel comportement est indigne d’un médecin et justifie la radiation de tableau de l’ordre qui lui est infligée ;
2. Considérant que ceux des faits retenus, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, sont contraires aux bonnes mœurs et à l’honneur et ne sauraient bénéficier des dispositions de la loi d’amnistie en raison de leur gravité qui justifie que soit ordonnée l’exécution immédiate de la condamnation nonobstant tout recours que pourrait former le Dr L, notamment devant le Conseil d’Etat ;
3. Considérant que le Dr L est condamné à verser la somme de 1 000 euros à chacun des plaignants, en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles par eux exposés en appel ; qu’en revanche, Mme Du. et Mme L.-M., qui n’ont pas fait appel, ne sont pas recevables à demander la majoration des condamnations prononcées à ce titre en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr L est rejetée.
Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’ordre prononcée par la décision précitée de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, en date du 16 mai 2013, à l’égard du Dr L, prendra effet le lendemain de la notification de la présente décision. Elle sera exécutoire nonobstant tout recours que pourrait former le Dr L, notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 3 : Le Dr L versera au conseil départemental de la Haute-Garonne, à Mme A., à Mme Du. et à Mme L.-M. la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Du. et de Mme L.-M. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Christian L, à Mme Rosa A., à Mme Josiane Du., à Mme Isabelle L.-M., au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet de Haute-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Faroudja, Fillol, Lucas, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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