Résumé de la juridiction
La patiente a pu s’associer à la plainte de son père pour la première fois en appel bien que n’étant pas partie en première instance du fait qu’elle était mineure à l’époque et qu’elle est devenue majeure entre temps.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 févr. 2013, n° 11361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11361 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel de l'intéressée |
Texte intégral
N° 11361
Dr Philippe O c/ Dr Richard R
Audience du 20 décembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 5 février 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 10 juin 2011, la requête présentée pour le Dr Philippe O ; le Dr O demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2010-2530, en date du 13 mai 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, à l’encontre du Dr Richard R, qualifié spécialiste en psychiatrie ;
Le Dr O soutient que les soins prodigués par le Dr R se sont révélés totalement inappropriés à l’état de santé de la jeune Carole ; que celui-ci a, en conséquence, violé les dispositions des articles R. 4127-32, -8 et -40 du code de la santé publique ; que les psychotropes et anxiolytiques prescrits l’ont été hors nomenclature AMM avec des posologies applicables aux adultes et non à une adolescente de 15 ans, provoquant une cytolyse hépatique ; que l’état de santé de la jeune fille s’est détérioré ; que l’hospitalisation a été décidée par une interne de l’hôpital de Versailles et non par le père et était envisagée pour 15 jours maximum alors qu’elle a duré un mois et demi ; que la liberté d’aller et venir de la patiente a été méconnue ; que le diagnostic de dépression majeure apparaît excessif alors qu’il s’agissait d’une dépression réactionnelle ne nécessitant pas une hospitalisation d’une telle durée ; que le Dr R, qui n’est titulaire que d’un DEA en psychiatrie générale, aurait dû prendre l’avis d’un tiers compétent ; que, selon les différentes copies consultées, les pages du dossier médical n’étaient pas identiques ; que le Dr R n’a pas répondu à la lettre du plaignant du 2 août 2009 et n’a pas communiqué cette lettre au Dr Pablo V qui assurait son intérim pendant les vacances en violation de l’article R. 4127-64 du code de la santé publique ; que le médecin doit assurer la sécurité des patients et leur éviter les mauvaises fréquentations pendant leur hospitalisation ; que le Dr R s’est immiscé dans les affaires familiales et n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4127-51 en coupant tout contact entre le père et sa fille et en privilégiant, au contraire, les contacts avec la mère et en envisageant l’hébergement de la patiente à sa sortie de l’hôpital au domicile de la mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr R, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr O à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr R soutient que la tentative de suicide de la jeune fille a présenté un caractère très sérieux ; que toutes les unités spécialisées en psychiatrie pour mineurs sont fermées et la durée d’hospitalisation n’est pas connue d’emblée et est fonction de l’évolution de la pathologie du patient ; que le médecin référent de la jeune Carole a toujours été le Dr V et que le Dr R a toujours pris en charge la patiente de façon collégiale ; que la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques a été une décision collégiale, justifiée par la recrudescence anxieuse de la patiente ; que le Zoloft n’est pas contre-indiqué chez l’enfant ; que ce traitement a été expliqué au Dr O qui ne s’y est pas opposé ; que la cytologie hépatique présentée par la jeune Carole s’est rapidement résorbée et ne saurait être imputée de façon certaine à la prise de Zoloft ; que le Dr R présente toutes les garanties et compétences professionnelles requises ; que le Dr Agathe P n’était pas en congé le 30 juillet 2009 ; qu’il n’a pas été répondu à la lettre du Dr O du 2 août 2009 parce que le Dr R était en vacances ; que c’est pour la même raison qu’elle n’a pas été transmise au Dr V ; que Carole O a pu rencontrer d’autres patients du service sans que cela soit imputable au Dr R ; que le retour de Carole a été prévu au domicile du père mais qu’elle souhaitait habiter chez sa mère avec laquelle elle avait renoué ; qu’il n’y a pas d’immixtion dans les affaires de famille ; que le Dr O a été informé régulièrement de la situation de sa fille et a été reçu trois fois en deux mois par l’équipe médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 décembre 2011, le mémoire en réponse présenté pour le Dr O, tendant à aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens et à la condamnation du Dr R à lui verser 2500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr O soutient, en outre, que les soins prodigués par le Dr R se sont révélés totalement inappropriés à l’état de la jeune fille ; que le Dr R a manqué aux obligations prévues aux articles R. 4127-11, -32, -8 et -40 du code de la santé publique ; qu’il n’a, à aucun moment, pris en compte les objections du père de la patiente, médecin de son état ; qu’il a également violé les articles R. 4127-30 et -47 du code de la santé publique en constituant un dossier médical qui n’incluait que des informations partielles et ne présentait aucune garantie de transparence et de sécurité ; que n’ont pas non plus été respectées les dispositions des articles R. 4127-3, -109 et -64 du code de la santé publique ; que la prise en charge de Carole par les Drs V, P puis R / A ont été successives et non simultanées ; qu’il conteste formellement que le Dr R l’aurait reçu le 8 juillet 2009, mais uniquement le 16 et le 24 juillet ; qu’aucune information sérieuse n’a été délivrée ; que le refus de transfert et la menace du Parquet sont le fait du seul Dr R ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 26 janvier 2012, le mémoire additionnel présenté pour le Dr R, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Le Dr R soutient, en outre, qu’il présente toutes les qualifications requises notamment en psychiatrie de l’adolescent ; qu’il s’est livré à de très nombreuses publications et interventions ; que la tentative de suicide d’une adolescente de 15 ans n’est pas un geste banal ; qu’il n’a jamais été le médecin référent de la jeune Carole mais ne l’a vue que lors de sa visite hebdomadaire ; qu’il n’a en rien modifié le dossier médical qui n’a subi qu’un incident de photocopie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 avril 2012, le mémoire additionnel présenté pour le Dr O, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2012, la lettre par laquelle Mlle Carole O s’associe à la plainte de son père, le Dr O ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 24 octobre 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 20 décembre 2012 :
– le rapport du Dr Cressard ;
– les observations de Me Chastant-Morand pour le Dr O et Mlle O et ceux-ci en leurs explications ;
– les observations de Me Wenger pour le Dr R et celui-ci en ses explications ;
Le Dr R ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte de Mlle Carole O :
1. Considérant que, bien que n’étant pas partie en première instance du fait qu’elle était mineure à l’époque, Mlle O est recevable, devenue majeure entre temps, à s’associer à la plainte de son père pour la première fois en appel ;
Au fond :
2. Considérant que la jeune Carole O, alors âgée de 15 ans, a été hospitalisée, après une tentative de suicide, à l’institut national Marcel Rivière dépendant de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) situé à La Verrière dans les Yvelines, pendant une durée de 45 jours, soit du 30 juin au 14 août 2009 ; que le père de la patiente, le Dr O, médecin qualifié en ophtalmologie, a porté plainte contre le Dr R, médecin qualifié en psychiatrie, médecin chef de l’Institut Marcel Rivière en même temps que médecin chef du service de psychiatrie de l’adolescent de cet établissement, en invoquant à son encontre divers griefs ;
3. Considérant que la jeune Carole O a été prise en charge à son arrivée à l’Institut le 30 juin 2009 par le Dr V, médecin praticien du service, jusqu’au départ en vacances de ce dernier, le 9 juillet, puis par le Dr A, médecin assistant du service, du 9 juillet au 7 août 2009, date du retour de vacances du Dr V, puis à nouveau par celui-ci de cette dernière date jusqu’au 14 août 2009, date à laquelle elle a quitté l’établissement ; que le Dr R n’a eu à connaître de son cas que dans le cadre de sa responsabilité générale de chef de service, notamment lors des visites hebdomadaires de celui-ci mais n’a pas été son médecin référent ; qu’il est lui-même parti en vacances le 27 juillet 2009 et l’était encore quand la jeune fille a quitté l’établissement ;
4. Considérant, tout d’abord, que le Dr O, père de la jeune fille dont la tentative de suicide a suivi une réprimande de sa part, soutient que celle-ci avait fait une dépression réactionnelle justifiant au maximum une hospitalisation de 15 jours alors que le Dr R a estimé que la tentative de suicide de la jeune Carole avait été très sérieuse et qu’elle subissait une dépression majeure ; que cette divergence de diagnostic n’établit pas que le Dr R n’aurait pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin et aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique ;
5. Considérant que la circonstance que la jeune Carole se soit vue administrer un anti-dépresseur majeur, le Zoloft 50, en dehors des prescriptions de l’AMM qui le réservent à l’adulte, d’un commun accord entre les Drs R et A, n’implique pas non plus que le Dr R n’aurait pas prodigué à la patiente des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en violation des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
6. Considérant que, si le Dr O soutient que sa fille a été maintenue enfermée contre son gré et qu’il était lui-même privé de contact téléphonique avec elle, il est établi que l’hospitalisation de la jeune Carole à l’institut Marcel Rivière avait été décidée à sa demande sur les conseils qu’il avait reçus en ce sens de l’hôpital André Mignot de Versailles où la jeune Carole avait été d’abord transportée ; que les conditions d’hospitalisation critiquées par le Dr O sont prévues par le règlement intérieur de cet établissement qui lui avait été communiqué et dont il n’est pas établi que les prescriptions critiquées ne soient pas nécessaires aux soins psychiatriques prodigués dans le service ; que si la jeune Carole a exprimé les 3 et 7 juillet son souhait de quitter l’établissement, ce souhait n’a pas été repris à l’époque par son père et, selon le dossier médical, le 10 juillet, elle acceptait désormais l’hospitalisation ;
7. Considérant que le Dr O invoque l’absence d’information qu’il aurait dû recevoir sur l’état de sa fille et la méthode de soins adoptée à son égard ; que, s’il est vrai que le Dr R aurait pu avoir une meilleure conscience de ce que le père de sa patiente était un confrère qu’il aurait pu, de ce fait, informer de façon plus approfondie et confraternelle, il a reçu à deux reprises le Dr O les 16 et 24 juillet 2009 ; que, s’il n’a pas été donné suite à une nouvelle demande de rendez-vous adressée le 2 août 2009 par le Dr O au « responsable du service », c’est que cette lettre n’a pas été ouverte en raison du départ en vacances du Dr R, même s’il peut être regretté qu’il n’ait pas été prévu que ce genre de courrier fût transmis au médecin chargé de l’intérim de celui-ci et ouvert par ce dernier ; qu’il ne résulte toutefois pas de ce qui précède que le Dr R aurait violé les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique en ne dispensant pas une information suffisante au père de sa patiente ;
8. Considérant qu’il ne saurait être reproché au Dr R d’avoir falsifié le dossier médical de la jeune Carole alors qu’il est établi par l’instruction que l’anomalie invoquée par le Dr O résulte d’un simple incident de photocopie ;
9. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la jeune Carole ait pu avoir, au cours de son hospitalisation à l’institut Marcel Rivière, de mauvaises fréquentations ne saurait être imputée au Dr R ;
10. Considérant que, si le Dr O a présenté le 30 juillet 2009, soit après le départ en vacances du Dr R auquel le grief ne saurait ainsi en tout état de cause être imputé, une demande de transfert de sa fille dans un autre établissement, il est établi qu’il n’a pas été donné suite à cette demande du fait de la mère de la jeune Carole, dont l’accord avait été à juste titre sollicité du fait qu’elle disposait de l’autorité parentale partagée par décision de justice, qui s’y était opposée ;
11. Considérant que, si la jeune Carole a souhaité, au cours de son hospitalisation, reprendre contact avec sa mère avec qui elle n’avait plus de relation depuis un an, puis retourner vivre chez elle, elle a quitté l’établissement le 14 août 2009 pour regagner le domicile de son père, puis ultérieurement effectivement celui de sa mère ; qu’il n’est toutefois pas établi que le Dr R soit à l’origine de ces décisions de la jeune fille ni se soit ainsi immiscé dans les affaires de famille en violation des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
12. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France qui ont relaxé le Dr R des fins de la poursuite ;
13. Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Dr R, qui n’est pas la partie perdante, à payer au Dr O la somme de 2500 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Dr O a payer à ce même titre la somme de 1500 euros au Dr R ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Les appels du Dr O et de Mlle Carole O sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions du Dr O tendant à ce que le Dr R soit condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et celles du Dr R tendant à ce que le Dr O soit condamné à ce même titre à lui payer la somme de 1500 euros sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe O, à Mlle Carole O, au Dr Richard R, au conseil départemental de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Bobois, Cressard, Gicquel, Marchi, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Enfant ·
- Amnistie ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Père
- Cancer ·
- Traitement ·
- Alsace ·
- Chiropracteur ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Examen ·
- Ordre des médecins ·
- Efficacité
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Intérêt pour agir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Médecine générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Sel ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Recours ·
- Profession ·
- Technique ·
- Matériel
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Sécurité sociale ·
- Martinique ·
- Guyane française ·
- Plainte ·
- Chirurgie ·
- Échelon ·
- Code de déontologie
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Versement ·
- Conférence ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Agence régionale ·
- Fonction publique ·
- Région ·
- Assurances ·
- Service public ·
- Trafic d’influence
- Ordre des médecins ·
- Midi-pyrénées ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Frais irrépétibles ·
- Amnistie ·
- Radiation ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Conforme ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Utilisation ·
- León ·
- Médicaments ·
- Pharmaceutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Action en diffamation ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Procédure de conciliation ·
- Franche-comté ·
- Déontologie ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Domicile ·
- Santé publique ·
- Abus de pouvoir ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- León ·
- Enfant ·
- Médecine ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Journal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.