Résumé de la juridiction
Les deux praticiens n’ont pas engagé de recherche de conciliation avec leur confrère avant d’entreprendre devant le juge civil une action en diffamation contre lui alors que les dispositions de l’article R. 4127-56 du CSP leur faisaient obligation. En l’absence de formalisme procédural exigé par cet article, il ne saurait être soutenu que le délai de prescription de 3 mois dans lequel est enserrée l’action civile en diffamation aurait rendu matériellement impossible tout acte de recherche de conciliation. De même, la circonstance que les deux praticiens requérants auraient entretenu des relations si conflictuelles avec leur confrère que toute tentative de conciliation aurait été vaine, ne saurait, à la supposer exacte, justifier une méconnaissance des dispositions réglementaires en cause.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2017, n° 13146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13146 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13146 ____________________
Dr A
Dr B ____________________
Audience du 21 novembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 13 avril 2016, la requête présentée pour le Dr C ; le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n°15-07 et 15-08, en date du 15 mars 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté ses plaintes dirigées contre les Drs A et B, transmises par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins ; le Dr C demande que soit constatée la violation par ces deux médecins du code de déontologie médicale, en particulier les dispositions de son article R. 4127-56 ; il demande en outre à ce que les Drs A et
B lui versent chacun 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr C soutient que les délais auxquels sont soumises les actions en diffamation devant le juge judiciaire ne sont pas de nature à justifier le non-respect des dispositions de l’article
R. 4127-56 du code de la santé publique qui font obligation au médecin de rechercher une conciliation en cas de litige avec un confrère ; qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise par les Drs A et B qui exploitent en SELARL le cabinet médical « ABC » avant d’engager une action en diffamation contre le Dr C devant le juge judiciaire ; qu’en outre, et alors que le conseil du Dr B avait prévenu de l’absence de celui-ci lors de la réunion de conciliation organisée dans le cadre de la présente plainte, l’absence du Dr A à cette réunion sans motif valable et sans en avoir prévenu les participants constitue une autre violation des dispositions de l’article R. 4127-56 précité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2016, le mémoire en défense présenté pour le Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence ; il tend, à titre principal, à ce que la plainte du Dr C soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit rejetée, à ce que le Dr C lui verse 1 500 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et soit condamné à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Le Dr B soutient que la plainte du Dr C est irrecevable ; qu’en effet l’action en diffamation entreprise contre ce médecin l’a été par la SELARL ABC qui jouit de la personnalité morale ; qu’aux termes de l’article R. 4113-18 du code de la santé publique, une société d’exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de médecin ; que l’engagement de poursuites disciplinaires à l’endroit des associés de la société, à l’exclusion de la société elle-même pour les mêmes faits, est par suite irrecevable ; qu’en toute hypothèse, la conciliation constitue un préalable à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire engagée par un confrère ; que tel n’est pas le cas de l’espèce où la procédure pour diffamation engagée par la SELARL ABC contre le Dr C l’a été devant la juridiction civile ; qu’en outre, comme l’a jugé à juste titre la chambre disciplinaire de première instance, les délais de procédure imposés sous peine de prescription en matière d’action en diffamation rendaient irréalistes qu’une procédure de conciliation puisse être mise en place et aboutir avant l’expiration de ce délai de 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 prescription ; que cette procédure de conciliation ne saurait faire obstacle au droit de chacun de saisir directement un juge de toute action d’ordre civil ; qu’en toute hypothèse, cette conciliation n’avait pas lieu d’être puisqu’au vu des relations conflictuelles entre les confrères en cause, elle ne pouvait qu’échouer ; que c’est à tort que le Dr C argue qu’il s’est vu délivrer l’assignation en diffamation dans des conditions peu respectueuses de la confraternité alors que cette assignation a été délivrée dans le strict respect des règles de la procédure civile ; que l’attitude du Dr C est répréhensible en ce qu’il a dénoncé sur une antenne radio de multiples procédés publicitaires imputés à la SELARL ABC alors que deux seulement de ces procédés ont été qualifiés de publicitaires par le juge disciplinaire ordinal de première instance ; que le Dr C est par suite mal venu d’invoquer un prétendu manquement au devoir de confraternité de la part du Dr B ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 13 juin 2016, le mémoire en réplique présenté pour le Dr C ; il tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que l’article R. 4113-18 du code de la santé publique ne dispose nullement que les associés d’une société d’exercice libéral ne pourraient faire l’objet de poursuites disciplinaires qu’à la condition que la société soit également poursuivie ; que, par suite, sa plainte contre les Drs A et B est recevable ; que l’obligation d’engager une procédure de conciliation prévue par l’article R. 4127-56 du même code n’est pas réservée à la seule hypothèse d’un litige porté devant le juge disciplinaire ; qu’elle est applicable quelle que soit la voie procédurale choisie par ailleurs pour régler le litige entre plusieurs médecins ; que l’hypothèse qu’une conciliation est vouée à l’échec ne saurait dispenser l’auteur d’une plainte de rechercher cette conciliation préalable ; qu’il n’y avait d’ailleurs aucune relation conflictuelle particulière entre le Dr C et la SELARL ABC ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 2017, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Dr B ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Dr
A, qualifiée spécialiste en médecine générale, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2017 :
Après que le Dr A et son conseil, Me Santoni, présentes à l’ouverture de l’audience, ont informé la chambre qu’elles ne pouvaient participer à la suite des débats pour des motifs personnels d’emploi du temps et se sont excusées de devoir partir :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations de Me Younes pour le Dr C, absent ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 2
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Sur la recevabilité des plaintes :
1. Considérant, ainsi qu’il a été jugé par la chambre disciplinaire de première instance, qu’aucune disposition portant code de déontologie médicale ni aucune disposition de la loi du 30 décembre 1990 relative aux sociétés constituées par des professions libérales réglementées n’ont pour objet et ne sauraient avoir pour effet de décharger les associés d’une telle société de la responsabilité qu’ils peuvent encourir à raison de leur participation personnelle à des faits imputés à la société ; qu’il est constant que l’action en diffamation introduite devant le juge civil par la
SELARL ABC, dont les Drs A et B sont associés, a été engagée par une démarche personnelle de ces deux associés ; que par suite l’exception d’irrecevabilité soutenue par ces deux médecins au motif que seule la SELARL aurait pu faire l’objet de poursuites devant le juge disciplinaire, doit être écartée ;
Sur le fond :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique :
« Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ; que ces dispositions qui n’imposent aucune formalité procédurale particulière et qui ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle au droit de tout médecin de saisir un juge d’une action d’ordre civil qu’il estime pouvoir engager contre un confrère, font au médecin un devoir déontologique d’engager une recherche de conciliation avec ce confrère avant d’entreprendre une action de cette nature ; que par suite, en jugeant que ces dispositions avaient pour portée d’exiger du médecin que la recherche de conciliation ait été engagée et ait abouti avant qu’une action devant un juge civil puisse être engagée, sauf à ce que de brefs délais de prescription de cette action civile rendent matériellement impossible l’aboutissement dans ces délais de la conciliation, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, en conséquence, être annulée ;
3. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 2, que les dispositions de l’article R. 412756 précitées du code de la santé publique faisaient obligation aux Drs A et B d’engager une recherche de conciliation avec le Dr C avant d’entreprendre devant le juge civil une action en diffamation contre lui ; qu’il est constant que cette démarche n’a pas été accomplie ; que, compte tenu de l’absence de formalisme procédural exigé par cet article, il ne saurait être soutenu que le délai de prescription de 3 mois dans lequel est enserrée l’action civile en diffamation aurait rendu matériellement impossible tout acte de recherche de conciliation ; que, de même, la circonstance que les Drs A et B auraient entretenu des relations si conflictuelles avec le Dr C que toute tentative de conciliation aurait été vaine, ne saurait, à la supposer exacte, justifier une méconnaissance des dispositions réglementaires en cause ;
4. Considérant que les griefs de comportement anti confraternel invoqués par les
Drs A et B à l’encontre du Dr C sont en toute hypothèse sans incidence sur l’objet du présent litige ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’engageant pas une recherche de conciliation avant d’entreprendre une action civile en diffamation contre leur confrère, les Drs A et B ont méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 précité du code de la santé publique ;
6. Considérant en revanche que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de participation du Dr A à la réunion de conciliation organisée le 13 mai 2015 par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre du présent litige n’est pas constitutive d’un défaut de confraternité susceptible d’être sanctionné au titre du même article précité ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 7. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la faute relevée au point 5 cidessus en infligeant au Dr A et au Dr B la sanction de l’avertissement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que les plaintes du Dr C dirigées contre les Drs A et B ne revêtaient pas de caractère abusif ; que les conclusions de ces derniers tendant en première instance à obtenir des dommages intérêts à ce titre, de même que les conclusions similaires présentées par le Dr B en appel, doivent par suite être rejetées ;
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de mises en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique formulées par les parties en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La décision n°15-07 et 15-08, en date du 15 mars 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A ainsi qu’à l’encontre du Dr B.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions pécuniaires des Drs A et B sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de FrancheComté, au préfet de l’Isère, au directeur général de l’agence régionale de santé d’AuvergneRhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Stasse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr
Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Stasse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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