Résumé de la juridiction
L’absence de respect du délai de trois mois prévu par l’article L. 4123-2 CSP est sans incidence sur la recevabilité des plaintes
La disposition de l’article L. 4123-2 CSP qui prévoit qu’en cas d’échec de la conciliation le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la plainte.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2016, n° 12412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12412 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 12412 __________________
Dr Florence B
Dr Alain-Bernard L __________________
Audience du 8 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 4 juillet 2014, la requête présentée par M. Jean-Pierre A ; M. A demande à la chambre disciplinaire nationale :
-d’annuler l’ordonnance n°43.1254 / 43.1255 en date du 2 juin 2014 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, statuant sur ses plaintes formées à l’encontre des Drs Florence B et Alain-Bernard L, transmises par le conseil départemental de la Haute-Loire de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, a rejeté lesdites plaintes ;
-de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre, tant du Dr Florence B que du Dr Alain-Bernard L ;
M. A soutient que, contrairement à ce qu’a affirmé le président de la chambre disciplinaire de première instance dans l’ordonnance attaquée, ses conclusions de première instance ne tendaient pas exclusivement à la condamnation des praticiens à verser diverses sommes, mais qu’elles tendaient également, en invoquant des manquements déontologiques, au prononcé de sanctions disciplinaires à l’encontre des deux médecins poursuivis ; qu’il y a donc lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler l’ordonnance et de statuer au fond ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr Florence B, qualifiée spécialiste en médecine générale ; celle-ci conclut au rejet de la requête ;
Le Dr B soutient que l’appel de M. A est irrecevable, car entaché de tardiveté ; qu’il est également irrecevable car il est entaché de défaut de motivation, M. A n’exposant aucun fait ou moyen à l’encontre de l’ordonnance attaquée ; que c’est à bon droit que le président de la chambre disciplinaire de première instance a affirmé, dans l’ordonnance attaquée, que les conclusions de M. A étaient exclusivement des conclusions pécuniaires ne relevant pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ; que la plainte de M. A était irrecevable, M. A n’étant pas un patient du Dr B, et n’ayant qualité, ni intérêt, pour agir ; qu’en outre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance plus de trois mois à compter de son enregistrement ; que le procès-verbal de la réunion du conseil départemental ne comporte aucun avis motivé sur les poursuites ; que les griefs invoqués par M. A en première instance, ne sont pas fondés ; qu’ainsi, le grief tiré « d’agissements malveillants » est imprécis ; que la directrice de l’Epahd et le Dr B, en adressant au procureur de la République le courrier du 16 septembre 2010, n’ont fait que répondre aux exigences posées par la loi ; que le Dr B n’a pris aucune part à la décision d’ouverture d’une mesure de tutelle ; que le Dr B est toujours intervenu en sa qualité de médecin coordonnateur, et jamais comme médecin soignant ou traitant ; que « l’unité de vie » dans laquelle Mme A a été installée a reçu toutes les autorisations réglementaires et qu’il est inexact d’affirmer que Mme A a été placée dans une pièce aveugle ; qu’en cherchant, à la demande de Mme A, à contacter le frère de M. Jean-Pierre A, le Dr B n’a commis aucun manquement professionnel ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir envisagé de mettre un terme au contrat de séjour de Mme A dès lors que cette décision relevait de la seule compétence de la directrice de l’établissement ; qu’en tout état cause, un temps a été laissé pour qu’un nouvel établissement d’accueil soit trouvé ; que le secret médical est partagé au sein d’un établissement ; qu’elle était fondée à reprocher à M. A de ne pas respecter les horaires de l’établissement ; qu’elle n’a commis aucune faute déontologique en s’enquérant auprès du médecin traitant du respect par Mme A des traitements qui lui avaient été prescrits ; que Mme A disposait d’un lit adapté à sa pathologie ; qu’eu égard aux horaires tardifs des visites de M. Jean-Pierre A, une chaise roulante n’a pu être mise à disposition et certains accès étaient fermés ; que le grief tiré d’une mauvaise gestion des soins bucco-dentaires ne s’appuie sur aucun élément ; qu’elle n’a eu aucune part dans la démarche entreprise par la famille pour un changement d’établissement ; qu’en sa qualité de médecin coordonnateur, elle n’a jamais été en possession du dossier médical de Mme A et qu’aucune demande de transfert de ce dossier médical n’a été reçue par l’établissement ; qu’en conséquence, on ne peut lui faire reproche de ne pas avoir procédé au transfert dudit dossier ; qu’elle n’a jamais incité Mme A à se rendre à la messe et qu’elle ne pouvait le lui interdire ; qu’elle n’a commis aucune erreur en établissant pour Mme A un Gir 2 ; qu’à raison des accusations qu’il porte contre elle, M. A tombe sous le coup des dispositions de l’article 226-10 du code pénal ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr Alain-Bernard L, qualifié spécialiste en médecine générale; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Le Dr L soutient que l’appel de M. A est irrecevable, car entaché de tardiveté ; qu’il est également irrecevable car il est entaché de défaut de motivation, M. A n’exposant aucun fait ou moyen à l’encontre de l’ordonnance attaquée ; que c’est à bon droit que le président de la chambre a affirmé, dans l’ordonnance attaquée, que les conclusions de M. A étaient exclusivement des conclusions pécuniaires ne relevant pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ; que la plainte de M. A était irrecevable, M. A n’étant pas un patient du Dr L, et n’ayant qualité, ni intérêt, pour agir ; qu’en outre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance plus de trois mois à compter de son enregistrement ; que le procès-verbal de la réunion du conseil départemental ne comporte aucun avis motivé sur les poursuites ; que les griefs invoqués par M. A en première instance, ne sont pas fondés ; qu’ainsi, le grief tiré d’« agissements malveillants » est imprécis et qu’il n’a pris aucune part à la décision d’ouverture d’une mesure de tutelle ; que les affirmations de M. A selon lesquelles il n’aurait vu Mme A qu’à une reprise et n’aurait signé aucune ordonnance, sont inexactes ; que les examens pratiqués à la suite de la chute du 11 septembre 2008 n’ont fait apparaître aucun descellement de la prothèse fémorale gauche ; que ce n’est que le 7 mai 2010, soit plus de 20 mois après la chute, qu’a été mis en lumière un enfoncement complet de la prothèse fémorale litigieuse ; qu’avertie de ce diagnostic, Mme A n’a pas souhaité la réalisation d’une opération chirurgicale ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il a rempli, consciencieusement, le dossier médical d’inscription en Ehpad ; que, s’il a commis, dans cette tâche, une erreur de plume, celle-ci est demeurée sans effet ; qu’aucun manquement ne peut être relevé à son encontre dans l’établissement de la grille d’autonomie et dans la fixation du Gir ; qu’il a correctement pris en compte la problématique dentaire de Mme A ; qu’à raison des accusations qu’il porte contre lui, M. A tombe sous le coup des dispositions de l’article 226-10 du code pénal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2016 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de M. A ;
– Les observations de Me Legay pour les Drs B et L, absents ;
Me Legay ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que M. Jean-Pierre A a formé deux plaintes, l’une contre le Dr Florence B, l’autre contre le Dr Alain-Bernard L, en invoquant des manquements professionnels que ces praticiens auraient commis dans la prise en charge médicale, à l’Ehpad « La Roseraie » à Rosières (43800), de sa mère, Mme Marie A ; que, par l’ordonnance attaquée, le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, a affirmé que les demandes de M. Jean-Pierre A tendaient exclusivement à des condamnations pécuniaires dont la juridiction disciplinaire était incompétente pour connaître, et a, en conséquence, rejeté lesdites demandes ; que M. A fait appel, devant la chambre disciplinaire nationale, de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance du 2 juin 2014 du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne a été présenté à l’adresse de M. A le 4 juin 2014, puis lui a été distribué à une date non précisée ; que, toutefois, la réexpédition par la poste à la chambre disciplinaire de première instance de la formule d’accusé de réception est datée du 16 juin 2014 ; que c’est, par suite, à cette dernière date que le délai de 30 jours imparti à M. A pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les Drs B et L, la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, au greffe de la chambre disciplinaire nationale, n’est pas tardive ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient, à l’appui de son appel, que, contrairement à ce qu’a affirmé, dans l’ordonnance attaquée, le président de la chambre disciplinaire de première instance, ses demandes de première instance ne tendaient pas exclusivement à la condamnation des praticiens poursuivis à verser diverses sommes, mais, également, à la condamnation de ces médecins à des sanctions disciplinaires pour des manquements professionnels qu’il avait invoqués ; qu’il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les Drs B et L, la requête d’appel de M. A est suffisamment motivée ;
Sur la recevabilité des plaintes :
4. Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Pierre A, en tant que fils de Mme Marie A, justifiait, d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les praticiens poursuivis ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, par sa délibération en date du 8 octobre 2013, le conseil départemental de la Haute-Loire s’est borné à transmettre à la chambre disciplinaire de première instance les plaintes de M. A ; qu’en l’absence de toute mention, dans cette délibération, d’une association du conseil départemental aux plaintes de M. A, le conseil départemental doit être regardé comme ne s’étant pas associé aux plaintes de M. A ; qu’il s’ensuit que les médecins poursuivis ne sont pas fondés à soutenir que le conseil départemental n’aurait pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, émis un « avis motivé » sur les plaintes qu’il a transmises ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, si le code de la santé publique prévoit, à son article L. 4123-2, qu’en cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, cette disposition n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la plainte ; que, par conséquent, l’absence de respect de ce délai de trois mois est, contrairement à ce que soutiennent les médecins poursuivis, sans incidence sur la recevabilité des plaintes de M. A ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir, opposées par les médecins poursuivis aux plaintes formées contre eux par M. A, doivent être écartées ;
Sur la dénaturation et le défaut de réponse à conclusions :
8. Considérant, qu’ainsi qu’il résulte de leur contenu même, et sans qu’il soit besoin de les interpréter, les demandes présentées par M. A devant la chambre disciplinaire de première instance comportaient l’invocation de nombreux griefs à l’encontre des Drs B et L ; que ces demandes devaient, par suite, être regardées comme comportant des plaintes disciplinaires tendant, à raison desdits griefs, au prononcé de sanctions disciplinaires à l’encontre des médecins mis en cause ; qu’il en résulte que l’auteur de l’ordonnance attaquée, en affirmant, pour rejeter les demandes présentées par M. A, que celles-ci ne tendaient qu’au prononcé de condamnations pécuniaires, a dénaturé les plaintes dont il était saisi et a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne afin qu’elle statue sur les plaintes de M. A contre les Drs B et L ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance en date du 2 juin 2014 du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne afin qu’elle statue sur les plaintes de M. A contre les Drs B et L.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Florence B, au Dr Alain-Bernard L, à M. Jean-Pierre A, au conseil départemental de la Haute-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, au préfet de la Haute-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Emmery, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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