Résumé de la juridiction
Spécialiste en ophtalmologie exerce en SELARL, sollicite l’autorisation d’exercer à titre individuel hors de la SEL, à raison d’une demi-journée par semaine, les fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Dreux.
Dans le cadre de la fonction de praticien attaché au centre hospitalier ne peut être regardée comme pratiquant un exercice lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements et de matériels soumis à autorisation ainsi que le prévoit l’article R. 4113-3 CSP. La demande n’entrant pas dans le champs des exceptions prévues par les dispositions des articles R 4113-3 et R 4113-23 CSP et l’intéressée ne pouvait dès lors, être autorisée à cumuler l’exercice de la profession de médecin au sein d’une société d’exercice libéral et son exercice à titre individuel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 7 avr. 2016, n° 2227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2227 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la demande d'autorisation d'exercer à titre individuel en site distinct dans un centre hospitalier |
Texte intégral
Dossier n° 2227
Décision du 7 avril 2016
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté par le Dr Anne-Sophie P, qualifiée spécialiste en opthalmologie, exerçant en SELARL, dont le siège social est à DREUX (28100), inscrite au tableau du conseil départemental d’Eure-et-Loir, enregistré au secrétariat du Conseil national le 9 février 2016, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 19 novembre 2015, par laquelle le conseil départemental d’Eure-et-Loir a refusé à la SELARL l’autorisation d’exercer en site distinct en tant que praticien attaché au Centre Hospitalier de Dreux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4113-3 et R 4113-23 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Pr DEGOS en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article R 4113-3 du code de la santé publique :
« Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. »
Le Dr P, spécialiste en ophtalmologie exerce en SELARL. Elle a sollicité l’autorisation d’exercer à titre individuel hors de la SEL, à raison d’une demi-journée par semaine, les fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Dreux. Cette autorisation lui a été refusée par le conseil départemental d’Eure-et-Loir par une décision du 19 novembre 2015 au motif que les fonctions de praticien hospitalier relevant d’une activité à titre individuel, le Dr P ne répond pas aux exceptions posées par l’article R 4113-3 du code de la santé publique, à savoir que son exercice en SEL n’a pas pour objet l’utilisation de techniques particulières ou de matériel ophtalmologique soumis à autorisation.
A l’appui de son recours contre la décision du conseil départemental d’Eure-et-Loir rejetant sa demande, le Dr P expose que le centre hospitalier de Dreux souhaite la recruter comme praticien attaché en raison d’une carence d’ophtalmologistes dans le bassin drouais, et par ailleurs, le Dr P conteste la lecture donnée à l’article R 4113-3 du code de la santé publique par le conseil départemental de l’Eure-et-Loir en précisant que son exercice au centre hospitalier de Dreux n’est pas un exercice à titre individuel mais intervient dans un cadre pluridisciplinaire en collaboration avec les services de diabétologie et de rhumatologie.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, dans le cadre de la fonction de praticien attaché au centre hospitalier de Dreux qui ne peut être exercé à titre individuel, le Dr P ne peut être regardée comme pratiquant un exercice lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements et de matériels soumis à autorisation, et d’autre part, ne remplit lesdits critères dans un exercice en SEL. Dès lors, le conseil départemental d’Eure-et-Loir a fait une exacte application des dispositions des articles R 4113-3 et R 4113-23 du code de santé publique en estimant que la demande du Dr P n’entrait pas dans le champs des exceptions prévues par ces dispositions et qu’elle ne pouvait dès lors, être autorisée à cumuler l’exercice de la profession de médecin au sein d’une société d’exercice libéral et son exercice à titre individuel.
Il suit de ce qui précède que le recours du Dr P ne peut, être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours du Dr P est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Anne-Sophie P et au conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 7 avril 2016-.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Patrick BOUET
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