Résumé de la juridiction
Plainte concernant une intervention de CHIRURGIE ESTHETIQUE. La recevabilité de la plainte formée par le médecin-conseil n’est pas subordonnée au fait que les organismes de sécurité sociale aient subi un préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 25 nov. 2003, n° 3775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3775 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 3775 Dr Maurice A Séance du 16 octobre 2003 Lecture du 25 novembre 2003
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 20 janvier et 21 mars 2003, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Martinique dont l’adresse postale est B.P. 792, 97207 FORT-DE-France CEDEX, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 23 novembre 2002, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, a rejeté la plainte qu’il a formé le 25 septembre 1998, à l’encontre du Dr Maurice A, médecin généraliste, qualifié en angéiologie, par les motifs que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins s’est déclarée à tort incompétente pour statuer sur sa plainte ; qu’en effet, il s’agit bien de fautes commises à l’occasion de soins donnés à une assurée sociale, définies à l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que le fait que les soins donnés à Mme N… A… ne faisaient pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie est sans incidence sur la compétence de la section ; qu’il ressort de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Fort-de-France que le Dr A ne disposait ni des connaissances, ni de l’expérience nécessaires pour procéder à l’intervention chirurgicale, à finalité esthétique, à laquelle il a procédé le 12 octobre 1998 ; que l’intervention a eu lieu en cabinet médical et non en milieu chirurgical comme cela eût été nécessaire ; qu’aucun bilan préopératoire n’a été établi ; que la patiente a été autorisée à regagner son domicile seule au volant de sa voiture ; qu’en agissant ainsi le Dr A a méconnu les articles 2, 35, 36, 40, 70 et 71 du code de déontologie médicale ; que la chirurgie ambulatoire ne peut être pratiquée que dans des structures autorisées disposant de moyens adéquats, ce qui ne pouvait être le cas du cabinet du Dr A ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 avril 2003, le mémoire en défense présenté par le Dr A, tendant au rejet de l’appel par les motifs que c’est à tort que l’assurance maladie a engagé une action contre lui alors qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice financier ; que le médecin-conseil est animé d’une manifeste volonté de nuire au Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2003, le mémoire en réplique présenté pour le médecin-conseil chef de service de la Martinique tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le Dr A ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HERES en la lecture de son rapport ;
– Le Dr MEYNIE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Martinique ;
Le Dr Maurice A, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la section des assurances sociales du conseil régional Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale que les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins à l’occasion de soins dispensés à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins ;
Considérant que les faits sur lesquels est fondée la plainte formée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Martinique à l’encontre du Dr A concernent une intervention chirurgicale pratiquée sur une assurée sociale ; que la circonstance que cette intervention de chirurgie esthétique n’est pas prise en charge par l’assurance maladie et que le Dr A n’a pas, à cette occasion, enfreint la législation de sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la compétence dévolue aux sections des assurances sociales par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’ils étaient incompétents pour statuer sur la plainte formée devant eux par le médecin-conseil ; que, par suite, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional des Antilles et de la Guyane françaises en date du 23 novembre 2002 doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte ;
Sur la recevabilité de la plainte Considérant que la recevabilité de la plainte formée par un médecin-conseil sur le fondement des articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée au fait que les organismes de sécurité sociale aient subi un préjudice ;
Sur les griefs Considérant que le Dr A a le 12 octobre 1998, pratiqué sur Mme M… A… un « lifting » des cuisses, intervention chirurgicale à finalité esthétique impliquant d’importantes résections cutanées ; que les connaissances ou l’expérience en chirurgie générale ou spécialisée du Dr A qui n’est pas qualifié en chirurgie, ne ressortent pas des pièces du dossier ; que l’opération, faite sous anesthésie locale, s’est déroulée au cabinet du praticien, hors la présence de personnel médical ou paramédical, alors que la sécurité de cette longue intervention ne pouvait être assurée qu’en milieu chirurgical ; qu’en agissant ainsi le Dr A a, en méconnaissance de l’article 40 du code de déontologie médicale, fait courir à sa patiente un risque injustifié ; qu’il a également méconnu les dispositions de l’article 70 du même code qui interdisent à un médecin, sauf circonstances exceptionnelles, d’entreprendre des soins qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ; qu’en l’espèce il n’existait manifestement aucune circonstance exceptionnelle ;
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Dr A constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de leur nature et de leur gravité, ils sont contraires à l’honneur et sont, en conséquence, exclus du bénéfice de l’amnistie édictée à l’article 11 de la loi visée ci-dessus du 6 août 2002 ;
Sur la sanction Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont deux mois sont assortis du bénéfice du sursis ;
Sur les frais de l’instance Considérant que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr A ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, en date du 23 novembre 2002, rejetant la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Martinique, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois est prononcée à l’encontre du Dr Maurice A. Il sera sursis pour une durée de deux mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’exécution de la sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er mars 2004 et cessera de porter effet le 30 juin 2004 à minuit.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 116 euros seront supportés par le Dr A et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Martinique, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Martinique, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Antilles et de la Guyane, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 16 octobre 2003, où siégeaient Mme MEME, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr LEBATARD-SARTRE et M. le Dr FANI, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 25 novembre 2003.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
C. MEME
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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