Résumé de la juridiction
En l’espèce, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique, reproche au Dr A d’avoir prescrit des médicaments et des examens biologiques de façon excessive et non conformes aux données acquises de la science.
La pratique professionnelle du Dr A, médecin généraliste, est quasi exclusivement tournée vers la gynécologie et plus particulièrement vers la prise en charge de l’infertilité féminine.
Or, il s’avère que le Dr A n’a suivi aucune formation sérieuse, ni initiale ni continue, en gynécologie, en endocrinologie ou en procréation médicalement assistée (PMA).
Malgré cela, le praticien prescrivait à ses patientes des associations médicamenteuses hors protocoles reconnus, parfois en dehors des indications autorisées, pouvant exposer certaines d’entre elles à des risques sérieux.
Il a notamment été établi que le Dr A a prescrit, pour plusieurs patientes, vingt-neuf ordonnances d’Ovitrelle®, un médicament réservé aux spécialistes qualifiés en gynécologie ou endocrinologie. Le médecin fondait en outre ses diagnostics et prescriptions sur de très nombreuses analyses biologiques non remboursées et scientifiquement non justifiées, constituant ainsi une pratique étendue hors du champ de ses compétences.
Enfin, le Dr A faisait figurer sur ses ordonnances une prétendue « qualification en NaPro Technologie », alors que cette discipline n’est pas reconnue par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-70 et R.4127-79 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 déc. 2025, n° -- 15976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15976 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 15976 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 21 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le médecinconseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la
Loire-Atlantique a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 21.51.2003 du 14 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a prescrit à plusieurs patientes divers traitements non conformes aux données acquises de la science, non nécessaires à la qualité et à la sécurité des soins, sans respecter les indications de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et les recommandations, en particulier, au regard de leur posologie, leur association et de leur durée, susceptibles de faire courir des risques injustifiés aux patientes ;
- il en est ainsi des prescriptions de Clomid, de déhydroépiandrostérone (DHEA), d’Estradiol ou encore de progestérone ;
- le Dr A recourt de manière récurrente à des examens biologiques sans indication médicale précise, démultipliant ainsi des actes inutiles en faisant supporter à la collectivité des dépenses indues.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 3 juillet 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
3° de mettre à la charge du service médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Elle soutient que :
- la juridiction de première instance s’est fondée sur des écrits ne mentionnant pas le nom des patients, ce qui ne lui a pas permis de se défendre ;
- son approche de la « médecine restauratrice de la fertilité » repose sur des enseignements reconnus auxquels elle s’est spécialement formée ;
- ses prescriptions hors AMM sont appropriées en l’absence d’alternative thérapeutique médicamenteuse appropriée ; la prescription d’Ovitrelle en phase lutéale ne présente aucun risque pour les patientes ; en prescrivant du Clomid pour des cas de dysovulation ou un syndrome des ovaires polykystiques à des doses inférieures à celles normalement prescrites, elle se conforme aux données acquises de la science et ne méconnait pas l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ; les autres traitements prescrits (la Progestérone, le Provames, la Metformine) s’inscrivent dans une approche innovante du traitement de l’infertilité et ne présentent aucun risque pour les patientes ;
- la prescription d’examens biologiques dès l’abord est indispensable pour fonder un bon diagnostic et identifier des dysfonctionnements hormonaux ;
- pour l’ensemble de ses cotations, le Dr A respecte la facturation convenue avec le médecin de contrôle.
Les requêtes ont été communiquées au conseil départemental de la LoireAtlantique de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par des courriers du 10 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner à l’égard du Dr A, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-24, R. 4127-39, R. 4127-53 et R.
4127-70 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- l’arrêté du 22 juin 2015 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne y compris lorsqu’elle est mise en œuvre indépendamment d’une technique d’assistance médicale à la procréation ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Julienne pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Bouster pour le service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Le Dr A, à qui le président de la formation de jugement a, dès l’ouverture de l’audience, notifié son droit de garder le silence, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique, a déposé une plainte ordinale, à laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins s’est associé, à l’encontre du Dr A, qui exerce comme médecin généraliste à Nantes, en lui reprochant des prescriptions de médicaments et d’examens biologiques excessives et non conformes aux données acquises de la science. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours par une décision du 14 mars 2023 dont tant le Dr A que le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique relèvent appel par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » Aux termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-34 : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. »
Aux termes de l’article R. 4127-39 : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Aux termes de l’article R. 4127-53 : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / (…) / II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-70 : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » Aux termes de l’article R. 4127-79 : « Le médecin mentionne sur ses feuilles d’ordonnances et sur ses autres documents professionnels: / 1°Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 / 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ; / 3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; / 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts. / Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. »
Sur la pratique professionnelle et les compétences du Dr A :
3. Il résulte de l’instruction que la pratique professionnelle du Dr A, médecin généraliste, est presque exclusivement orientée vers la gynécologie et, plus particulièrement, la prise en charge des troubles de la fertilité chez la femme. Le Dr A, qui ne dispose d’aucune formation sérieuse, tant initiale que continue, en gynécologie, en endocrinologie ou en procréation médicalement assistée (PMA), prescrit à ses patientes, des associations de spécialités pharmaceutiques qui ne correspondent à aucun protocole reconnu de traitement de l’infertilité et qui, le plus souvent en dehors des indications de ces spécialités, peuvent, dans certains cas, faire courir des risques sérieux pour leur santé. Il résulte ainsi de l’instruction que le Dr A a rédigé pour plusieurs patientes un total de vingt-neuf prescriptions d’Ovitrelle® (choriogonadotropine alfa), médicament à prescription restreinte réservée aux spécialistes en gynécologie et/ou gynécologie-obstétrique et/ou endocrinologie et métabolisme. Le Dr A fonde, fréquemment, son diagnostic et ses prescriptions, ainsi que le suivi de ses patientes, sur de très nombreuses analyses biologiques non remboursées par la sécurité sociale et dont l’intérêt pour les patientes concernées ne ressort pas des données acquises de la science. Il en résulte que le Dr A doit être regardée comme ayant enfreint non seulement les règles qui réservent à certains médecins spécialement qualifiés la prescription de certains traitements, mais également les dispositions de l’article R.
4127-70 du code de la santé publique précitées en intervenant, en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles qui auraient pu le justifier, mais, au contraire, à titre de pratique habituelle et très majoritaire, « dans des domaines qui dépass[ai]ent ses connaissances, son expérience et les moyens dont [elle] dispos[ait] ».
4. Il résulte également de l’instruction que le Dr A faisait figurer sur ses ordonnances une prétendue « qualification en NaPro Technologie » alors que cette discipline n’est pas reconnue par le Conseil national de l’ordre des médecins. Elle a, par suite, méconnu l’article
R. 4127-79 du code de la santé publique précité.
Sur les prescriptions effectuées hors autorisation de mise sur le marché :
5. Aux termes du I de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits reprochés : « I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. / En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. » Aux termes du III du même article dans la même version : « III. – Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n’est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, le cas échéant, de l’existence d’une recommandation temporaire d’utilisation, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament et porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription hors autorisation de mise sur le marché » ou, le cas échéant, « Prescription sous recommandation temporaire d’utilisation ». / Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées. / Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » 6. Si le médecin, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique précité, est « libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance », cette liberté s’exerce, ainsi que l’énonce le même article :
« dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science ». Il en résulte que, s’il n’est pas par principe interdit à un médecin de prescrire un médicament à un patient alors que les conditions de cette prescription ne sont pas en tous points conformes à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et à la documentation technique notamment le résumé des caractéristiques du produit (RCP), s’agissant notamment de l’indication et de la posologie, il ne peut le faire qu’à titre exceptionnel et à la condition que cette prescription soit licite, conforme aux données acquises de la science, et ne fasse pas courir de risque injustifié au patient. Il lui appartient également de justifier cette prescription au cas par cas, au regard de la personne du patient, de ses antécédents, de sa pathologie et des thérapeutiques envisageables. En outre, lorsque le médicament dont s’agit est une spécialité remboursable par l’assurance-maladie, il lui incombe de porter sur l’ordonnance la mention « hors AMM », qui a pour conséquence que le médicament n’est pas pris en charge par l’assurance-maladie.
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A a prescrit à ses patientes, à de très nombreuses reprises, voire de manière systématique, des spécialités pharmaceutiques en dehors des indications prévues par l’AMM et à des posologies inhabituelles. En méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, elle a systématiquement omis de porter sur ces ordonnances la mention « hors
AMM », permettant à ces patientes d’être indûment remboursées de ces prescriptions par l’assurance-maladie. Ce faisant, la médecin a méconnu les dispositions précitées de l’article
R. 4127-24 du code de la santé publique en procurant à ses patientes un avantage injustifié.
Les explications du Dr A, qui soutient qu’elle ignorait cette exigence administrative, sont inadmissibles dès lors qu’il résulte de l’instruction que, pour un médicament, le Létrozole, elle a bien porté la mention « hors AMM » sur ses ordonnances. Elle était donc bien informée de la réglementation qu’il lui revenait d’appliquer et ne pouvait qu’avoir pleinement conscience du préjudice que ses pratiques irrégulières étaient de nature à entraîner pour l’assurancemaladie.
8. Il résulte également de l’instruction que de très nombreuses prescriptions hors AMM ont été établies par le Dr A à ses patientes, sans que la médecin soit en mesure d’expliquer précisément en quoi ces prescriptions pouvaient être regardées comme conformes aux dispositions de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique citées ci-dessus. Elle a notamment prescrit de la Progestérone, dans des indications non conformes tant à l’AMM qu’aux dispositions de l’arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 22 juin 2015 définissant, en application de l’article L. 2141-1 du même code, les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne y compris lorsqu’elle est 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 mise en œuvre indépendamment d’une technique d’assistance médicale à la procréation. Ainsi qu’il a été dit précédemment, elle a également prescrit dans des conditions irrégulières et non conformes de l’Ovitrelle®, alors que ces prescriptions, au service rendu incertain pour des patientes dont il n’est établi ni qu’elles étaient anovulatoires ou oligo-ovulatoires ni qu’elles avaient reçu un traitement visant à stimuler la croissance folliculaire, étaient de nature à exposer certaines d’entre elles à des risques injustifiés, avec des injections multiples non conformes et une posologie incertaine du fait de conditions d’administration non conformes aux règles d’utilisation du dispositif d’injection dans lequel la spécialité est conditionnée. Elle a de même prescrit à de nombreuses reprises du Clomid® (citrate de clomifène), à des doses et pour des durées non conformes, de la Metformine, dans une indication non conforme, et du
Dectancyl® (acétate de dexaméthosone), avec des prescriptions non conformes. Ces prescriptions ont fréquemment été renouvelées sans évaluation et sans revoir les patientes en méconnaissance des obligations résultant de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique précité. Ces prescriptions non conformes, par leurs indications, leur posologie, leurs associations et leur durée pouvaient, dans certains cas, être de nature à faire courir aux patientes des risques injustifiés, constituant ainsi un manquement, par le Dr A, aux obligations résultant pour elle des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 précités du même code.
9. Eu égard à l’incapacité dans laquelle s’est trouvée le Dr A, tant au cours de l’instruction que dans ses explications orales devant la chambre disciplinaire nationale, de justifier médicalement les prescriptions dont s’agit, il en résulte nécessairement qu’elle n’a pas été en mesure de délivrer à ses patientes l’information renforcée exigée en cas de prescription hors
AMM par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique. Le Dr A n’apporte au demeurant aucun élément, tel que des mentions qui auraient pu être portées dans les dossiers médicaux des patientes ou dans des fiches d’entretien, donnant à penser que cette information a bien été délivrée. Il suit de là qu’elle doit être regardée comme ayant méconnu l’article R. 4127-34 du code de la santé publique précité.
Sur la fixation des honoraires :
10. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le
Dr A a facturé des honoraires correspondant à des avis ponctuels de consultant dans des conditions non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, en violation des obligations résultant du I de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique précitées.
Sur le quantum de la sanction :
11. Eu égard au nombre et à la gravité des manquements imputés au Dr A par la présente décision, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du service médical de l’assurance maladie de la
Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
6 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est infligée au Dr A.
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 prendra effet à compter du 1er avril 2026 à 0 heure et cessera de produire effet le 31 mars 2028 à minuit.
Article 4 : La décision du 14 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance des
Pays de la Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique, au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Nantes, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 21 octobre 2025, par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, M. le Pr Besson,
MM. les Drs Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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