Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 12 mai 2021, n° 18/07948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2018, N° 17/07619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07948 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B556M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07619
APPELANTE
Madame A B X
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 1er juin 2003, la société Rail Restauration a engagé Mme X en qualité de commercial junior. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Newrest Wagons Lits France. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord senior.
La société emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 22 février 1985.
Convoquée le 16 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre du 20 février 2017, la salariée a sollicité la saisine de la commission de discipline prévue par la convention collective. Cette commission, réunie le 6 avril, a maintenu le licenciement prononcé. Sa décision a été notifiée à la salariée par l’employeur le 7 avril 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 21 septembre 2017.
Par jugement du 6 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de l’employeur au titre de ses frais irrépétibles.
Le 21 juin 2018, la salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 juin.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 472,35 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 16 janvier au 17 février 2017 et 147,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 900 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 février 2021 par voie électronique, la société intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 février 2021 et l’affaire a été plaidée le 10 mars.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur ne démontre pas la réalité des griefs, faute de produire l’inventaire des stocks au départ du trajet litigieux. Elle soulève la déloyauté des moyens de preuve utilisés et prétend que la mesure de licenciement pour faute grave serait disproportionnée en l’absence d’antécédent. Enfin, elle invoque le contexte dans lequel son licenciement est intervenu, après la cessation de son mandat syndical.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits graves qui vous étaient reprochés, à savoir :
— Le 3 janvier 2017, alors que vous assuriez le service au bar du TGV 8371 en votre qualité de Commerciale de Bord, les contrôleurs de route ont fait entre Paris et Poitiers les constats de non-respect des procédures de vente et d’encaissement suivants :
Avant la vente enregistrée au ticket 5, vous avez vendu une bière 1664, payée en espèces mais cette vente n’a pas été enregistrée.
Avant la vente enregistrée au ticket 7, vous avez vendu un MM’S mais cette vente réglée en espèces n’a pas été enregistrée.
La vente suivante, un Ice Tea, réglée en espèces, n’a pas été enregistrée.
Entre les ventes enregistrées aux tickets 12 et 13, vous avez vendu de nouveau une bière 1664 que vous n’avez pas enregistrée.
Après la vente enregistrée au ticket 16 vous avez vendu une boisson chaude et un muffin que vous n’avez pas enregistrés.
Vous n’avez pas non plus enregistré les 2 boissons chaudes servies aux ASCT : aucun paiement par CC132 ne figure sur la bande NCE.
Soit un montant total non enregistré de 26,10 euros (les boissons chaudes non enregistrées aynat été comptabilisées pour le montant d’un café, qui est la boisson chaude la moins chère).
Vous nous avez déclaré ne pas avoir de commentaire à faire sur ce contrôle de route hormis le fait que les ASCT apportent parfois leurs propres capsules pour leur café.
— Quelques jours plus tard, le 16 janvier 2017, alors que vous assuriez le service au bar du TGV 8371 entre Paris et La Rochelle, les contrôleurs de route sont intervenus après avoir constaté le non-respect des procédures de vente et d’encaissement.
Lors de l’entretien, il vous a été fait lecture du rapport détaillé dont il ressort les éléments suivants :
A partir de 7h35, les contrôleurs de route ont constaté que vous ne respectiez pas les procédures liées à l’encaissement des ventes payées en espèces : plusieurs ventes encaissées en espèces ne sont pas tippées.
A 7h35, la vente effectuée après celle enregistrée au ticket 13, comportant 1 Vittel et 1 café, n’est pas enregistrée pour un montant de 4,50 euros.
A 7h40, la vente effectuée après celle enregistrée au ticket 14, comportant 2 boissons chaudes, n’est pas enregistrée pour un montant de 5,00 euros.
A 7h42, la vente effectuée après celle enregistrée au ticket 15, comportant 2 boissons chaudes, n’est pas enregistrée pour un montant de 5,00 euros.
Soit un montant total non enregistré de 14,50 euros (les boissons chaudes non enregistrées ayant été comptabilisées pour le montant d’un café, qui est la boisson chaude la moins chère).
Vous n’avez pas souhaité fournir d’explications indiquant que vous les réserviez pour le tribunal.
Nous vous indiquons que l’ensemble de vos agissement ne sont pas admissibles et constituent au surplus des manquements à vos engagements contractuels et aux articles du Règlement Intérieur repris ci-dessous (…)
Nous avons entendu vos explications mais votre attitude fautive est aggravée par la récidive. En effet, vous avez été sanctionnée suite à un contrôle de route du 9 juin 2015, avec intervention, pour le non-respect des procédures de tippage et d’encaissement, vous aviez été sanctionnée de six jours de mise à pied disciplinaire.
Vous aviez également fait l’objet d’un contrôle de route le 21 novembre 2014, contrôle avec intervention suite au constat de non-respect des procédures de tippage et d’encaissement. Vous aviez alors été sanctionnée de 6 jours de mise à pied à titre disciplinaire.
Pour ces motifs, nous vous informons que nous considérons que votre maintien dans la Société est impossible et nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.'
Sur la régularité de la procédure de contrôle des manquements
La salariée reproche à l’employeur de s’être fondé sur des contrôles de route opérés sans préavis ni information préalable par des agents de contrôles diligentés par l’employeur, qui n’ont pas révélé leur présence à bord lors de leur embarquement.
En vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve. En revanche, le simple contrôle de l’activité d’un salarié par l’employeur ou par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas un mode de preuve illicite.
En l’espèce, l’attestation de M. Y établit que le contrôle est effectué par un service interne à la société, dénommé Service Contrôle Général Interne, que l’ensemble des salariés est informé de son existence et que la procédure de contrôle 'a été présentée à tous les partenaires sociaux, validée en CE et distribuée dans les casiers de tous les commerciaux'.
Le document intitulé 'procédures de contrôle et d’intervention’ prévoit que les contrôles ne sont pas annoncés, que les contrôleurs agissent à bord comme des clients en observant la bonne application des procédures commerciales et qu’ils interviennent dès lors que 'les anomalies’ constatées ne peuvent plus, dans le cas du non-respect des procédures d’encaissement, être considérées comme des
erreurs de manipulation ou des oublis. Ce document lui ayant été remis, la salariée était parfaitement informée des modalités d’organisation des contrôles et n’est pas fondée à invoquer l’absence d’information préalable le jour du contrôle.
La procédure prévoit que, si une intervention est déclenchée, les contrôleurs de route demandent le terminal de paiement électronique (TPE) au salarié, afin d’éditer un journal intermédiaire des ventes – dans le seul objectif de 'figer’ les ventes à l’instant de l’intervention.
En l’espèce, le rapport des contrôleurs de route dressé le 16 janvier 2017 comprenant leur rapport d’intervention et le bordereau d’intervention détaille les différentes phases de vente sans ticket constatées le 16 janvier 2017 à compter de 7 heures 35, puis précise que :
— les contrôleurs sont intervenus à 10 heures 35 auprès de l’agente commerciale à laquelle ils ont demandé d’éditer le journal des ventes,
— ils l’ont informée qu’ils conservaient son TPE et récupéraient le sac poubelle,
— les bordereaux d’intervention ont été rédigés en présence de l’intéressée,
— les contrôleurs de route l’ont interrogée et elle a déclaré ne pas avoir de commentaire à faire,
— l’intervention s’est achevée lors de l’arrivée du train en gare de La Rochelle, après que la salariée a indiqué exercer son droit de retrait, ce qui a nécessité la fermeture du bar pour le reste du trajet,
— les bordereaux lui ont été remis et elle a refusé de signer le bordereau d’intervention.
Il en résulte que la procédure de constatation des faits est régulière.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur justifie de la matérialité des griefs par l’attestation de M. Z, l’un des deux contrôleurs, les rapports d’intervention, ainsi que par la production :
— s’agissant des faits du 16 janvier 2017, du bordereau et du rapport d’intervention descontrôleurs de route TGV Bar et la bande TEMPO ou NCE (la bande des ventes) qui y est jointe,
— s’agissant des faits du 3 janvier 2017, de la bande TEMPO ou NCE,
peu important l’absence d’inventaire des stocks du bar au départ des trains, que l’agent doit au demeurant contrôler lors de sa prise de service selon le 'guide du commercial de bord’ versé aux débats.
Au regard des antécédents disciplinaires de l’intéressée, ces griefs sont suffisamment sérieux pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise et justifier son licenciement pour faute grave.
La salariée invoque le 'contexte’ dans lequel serait intervenu son licenciement, après l’expiration de son mandat représentatif, sans en tirer d’autre conséquence.
Elle a cependant cessé ses fonctions de représentation du personnel en 2014, soit trois années avant le prononcé de son licenciement.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de la salariée justifié et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles.
La salariée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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