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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 nov. 2023, n° -- 15228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15228 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15228 _________________
Dr A _________________
Audience du 7 juillet 2023
Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de
Loire-Atlantique de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision du 9 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, le conseil départemental de
Loire-Atlantique de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A, médecin spécialiste en psychiatrie, a rédigé une attestation alors qu’il est le frère du père de l’enfant dont il est question dans le document et que cette attestation concernait la garde de cette enfant pour laquelle une procédure judiciaire était engagée ;
- il s’agit d’une attestation en justice dans laquelle le Dr A s’identifie en tant que médecin psychiatre expert près la cour d’appel de Rennes ;
- le document est signé par le Dr A et sur sa signature est apposé son tampon professionnel (« urgences psychiatriques service des urgences ») avec les coordonnées du centre hospitalier de Saint-Nazaire, le Dr A s’étant ainsi positionné, dans une attestation rédigée à titre privé pour son frère, à travers une analyse médicale avec une appréciation de l’attitude de son ex-belle-sœur ;
- il a voulu renforcer son propos en mettant en avant sa qualité d’expert auprès des tribunaux et en appliquant son tampon professionnel hospitalier, ce qu’il a lui-même reconnu.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 13 décembre 2022, le
Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que le conseil départemental de
Loire-Atlantique de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser, d’une part, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de ses frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental est irrecevable, le procès-verbal de séance mentionnant un membre à la fois comme titulaire présent et titulaire empêché et la production d’un extrait de procès-verbal « corrigé » ne saurait régulariser la procédure ;
- deux membres du conseil départemental ont violé le principe d’impartialité, pour l’un en faisant part de sa position sur le dossier avant toute conciliation, pour l’autre en omettant de s’abstenir de participer au vote sur la plainte alors qu’il entretient des liens d’amitié avec lui ;
- toute décision par laquelle un conseil départemental porte plainte à l’encontre d’un médecin doit être motivée en droit et en fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la plainte ne mentionnant ni les manquements visés ni les articles du code de la santé publique ; la requête d’appel n’est pas davantage motivée ;
- il a rédigé une attestation dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, en annexant une photocopie de sa pièce d’identité et de sa carte professionnelle, dans laquelle il rapporte un témoignage de ce qu’il a personnellement pu observer des relations entre sa nièce et la mère de celle-ci ;
- la mention de ses qualités professionnelles obéit à une obligation légale imposant à l’auteur d’une attestation d’indiquer sa profession et le fait d’apposer son tampon des urgences permet d’authentifier son écrit ;
- Mme B, mère de sa nièce, n’étant pas sa patiente, il ne saurait lui être reproché d’avoir violé le secret médical et les faits dont il a été témoin ont été connus dans sa vie privée non professionnelle ;
- les règles relatives aux certificats et rapports médicaux, prévues par les articles
R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 ont vocation à s’appliquer aux relations entre un médecin et son patient ;
- le conseil départemental vise pour la première fois en appel l’article R. 4127-76 du code de la santé publique sans expliquer en quoi il aurait manqué à cette obligation ; il n’a jamais tenté de faire croire que son attestation en justice pouvait revêtir le caractère d’un certificat, ce que la chambre disciplinaire de première instance a reconnu ;
- la plainte du conseil départemental revêt un caractère abusif et l’on peut s’interroger sur sa légitimité.
Par courriers du 22 novembre 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public devant être relevés d’office par le juge, tirés de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale condamne le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa plainte et mette à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens dès lors que ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112. ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, notamment le I de l’article 75.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2023 :
- le rapport du Dr Rossant-Lumbroso ;
- les observations de Me Poey-Lafrance pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte contre le Dr A, médecin spécialiste en psychiatrie, exerçant à …., pour avoir méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-28, R.
4127-31, R. 4127-51, et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de Loire-Atlantique et la régularité de la procédure suivie en première instance :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…) /
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité (…) pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) ».
3. En premier lieu, une plainte expose suffisamment les griefs formulés à l’encontre d’un praticien, dès lors qu’elle fait état des faits précis reprochés à ce dernier ; en l’absence de toute autre mention, la plainte doit être regardée comme affirmant, implicitement, mais nécessairement, que ces faits ont constitué des méconnaissances des obligations prévues par le code de déontologie médicale, figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ; il s’ensuit que la circonstance que le procès-verbal de la délibération du conseil départemental de Loire-Atlantique a comporté la seule mention des faits reprochés au Dr A, sans indication des articles du code de déontologie que ce dernier aurait méconnus, n’est pas de nature à avoir entaché d’irrégularité la procédure suivie.
4. En deuxième lieu, si le Dr A fait valoir que la délibération du 9 janvier 2020 serait irrégulière au motif qu’elle comporte une erreur matérielle quant à la présence d’un membre élu du conseil départemental, les irrégularités qui ont pu entacher les conditions dans lesquelles un conseil départemental se prononce sur une plainte avant de la former ou de la transmettre sont sans incidence sur la recevabilité de cette plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le conseil départemental a valablement produit devant les premiers juges un extrait de son procès-verbal corrigé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. En troisième lieu, la circonstance que le Dr C, avec lequel le Dr A entretiendrait des liens d’amitié, a assisté à la séance au cours de laquelle le conseil départemental a décidé de porter plainte, ne saurait, ni avoir entaché d’irrégularité la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance, ni avoir rendu irrecevable la plainte de ce conseil ; de même, la circonstance à la supposer établie, que le
Dr D aurait méconnu le principe d’impartialité en ayant pris part au vote du conseil départemental après avoir fait connaitre au Dr A sa position sur son dossier est sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental et la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les faits reprochés :
7. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Il résulte de l’article
R. 4127-31 du même code que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article
R. 4127-51 du même code dispose que : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Selon l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ».
8. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin spécialiste en psychiatrie, a établi pour son frère, alors engagé dans une procédure judiciaire pour obtenir que lui soit confiée la garde de sa fille, un document indiquant notamment qu’il avait observé un changement de comportement de la mère de sa nièce, caractérisant la mise en place de ce qu’il a qualifié « d’un dispositif d’aliénation à la mère ». S’il n’est pas contesté que ni sa nièce ni les parents de cette dernière n’étaient ses patients, et si cette attestation mentionne à plusieurs reprises avoir pour seul objet de constituer un simple rappel de faits observés par le Dr A dans un cadre strictement familial, l’usage de termes à caractère médicaux, le rappel sur ce document des qualités professionnelles de l’intéressé, à savoir de médecin spécialiste en psychiatrie et d’expert près la cour d’appel de Rennes, et l’apposition sur le document du tampon des urgences psychiatriques du centre hospitalier de X, sont de nature à constituer, de la part du Dr A, une méconnaissance des obligations découlant des dispositions citées précédemment.
9. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction du blâme.
10. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. De même, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que ce même conseil soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la plainte formée contre lui ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 9 juin 2021 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à titre de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Bohl, Jousse, Lacroix, Rossant-Lumbroso, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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