Résumé de la juridiction
N’a pas, lors de sa mise à la retraite, déclaré au conseil départemental l’activité de médecine de contrôle qu’il a poursuivie et s’est ainsi déclaré « médecin retraité non exerçant ».
N’a souscrit aucun contrat avec les sociétés pour le compte desquelles il exerçait une activité de contrôle, et, par voie de conséquence, il n’a transmis au CD aucun contrat de cette nature en méconnaissance des articles L. 4113-9 et R. 4127-83 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 mars 2016, n° 12484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12484 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12484 ______________________
Dr Yves Q ______________________
Audience du 20 janvier 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 8 septembre 2014, la requête présentée par le Dr Yves Q, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports ; le Dr Q demande à la chambre disciplinaire :
- d’annuler la décision n° 13-005 en date du 14 août 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais l’ayant, sur plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord, condamné à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois,
- de rejeter la plainte formée contre lui par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord ;
Le Dr Q soutient qu’il conteste la procédure utilisée par la chambre disciplinaire du Nord-Pas-de-Calais, qui a statué, par une seule décision, sur plusieurs griefs ; que ces griefs ont été volontairement instruits à charge par une consœur ; que, si la décision attaquée a écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique, les termes utilisés pour ce faire ne l’ont pas blanchi ; que le conseiller départemental rapporteur a prêté foi aux propos d’un psychotique, pourtant signalé tel par le médecin du travail ; qu’il n’a fait l’objet, en 37 ans d’exercice de la médecine, d’aucun rappel à l’ordre de la part du conseil départemental ; que nombre de conseillers ordinaux se contentent d’être la courroie de transmission des directives du ministère de la santé et de la justice ; qu’un simulateur vindicatif et agressif, couvreur d’origine sicilienne et entendant mal le français, ayant porté plainte contre lui, le procureur de la République de Valenciennes a, en décembre 2013, décidé de classer l’affaire ; qu’il est retraité et ne pratique plus la médecine de soins, mais qu’il exerce une faible activité libérale (le contrôle de l’absentéisme) ; que le conseil départemental l’a harcelé pour qu’il paye une cotisation complète, ce qu’il a fini par faire le 14 mai 2013 en considérant que c’était pour les bonnes œuvres ; que, s’il n’a pas souscrit un contrat pour son activité de contrôle de l’absentéisme, ce n’est pas par négligence, mais par sa volonté de rester avant tout fidèle aux principes fondamentaux de l’exercice de la médecine ; qu’il ne tolère aucun lien de subordination avec les organismes donneurs d’ordres, ni aucun contact avec l’employeur, pas plus qu’il ne se ralliera à des directives de l’ordre qui iraient à l’encontre des règles morales de la profession ; qu’il considère que son activité de contrôle médical est une action humanitaire de proximité et que, contrat et indépendance déontologique lui semblent deux entités antinomiques ; que l’absence de souscription d’un contrat n’implique pas qu’il ait manqué à des règles déontologiques ; que le délai entre le dépôt de la plainte et l’intervention de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, dépasse largement celui prévu à l’article L. 4124-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 novembre 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord, dont le siège est 2 rue de la Collégiale à Lille Cedex (59043) ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Dr Q à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative ;
Le conseil départemental soutient que, dans sa déclaration du 12 avril 2012, le Dr Q a souhaité être inscrit en tant que médecin retraité non exerçant, alors qu’il continuait d’exercer son activité de contrôle médical ; que cette déclaration était donc volontairement inexacte ; que si, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, le défaut de paiement des cotisations à l’ordre ne justifie plus, en lui-même, une sanction disciplinaire, il y a possibilité de sanction, en cas de non-paiement, lorsque celui-ci s’accompagne d’un comportement désinvolte ou agressif à l’égard des instances de l’ordre ; que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le non-paiement des cotisations procède d’une action volontaire de la part de l’intéressé ; que les propos qu’il tient, dans ses écritures, à l’égard des instances de l’ordre, et des membres qui les composent, sont inadmissibles ; que le Dr Q a également méconnu l’article R. 4127-7 du code de la santé publique, ainsi qu’il résulte de la doléance de M. Jocelyn F, produite en annexe ; que le Dr Q n’a pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, souscrit de contrat pour l’activité de contrôle médical exercée alors qu’il était médecin retraité, ni, par voie de conséquence, transmis un tel contrat au conseil départemental ; que le contexte de l’affaire et les frais engagés par le conseil départemental justifient la demande de condamnation du Dr Q à lui verser 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2014, le mémoire présenté par le Dr Q ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr Q soutient, en outre, qu’il est anormal qu’une cotisation qui donne le droit d’exercer un métier soit proportionnelle aux revenus du ménage, et non à ceux résultant de son exercice ; que le conseil départemental ne disposait d’aucun élément pour établir qu’il avait contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ; que des conseils départementaux ont reconnu, qu’en l’absence de contrat écrit, des relations prolongées et régulières entre une clinique et un médecin caractérisent l’existence d’un contrat tacite, lequel n’a pas besoin d’être examiné par l’ordre ; que le numéro de SIRET qu’il utilisait, depuis sa retraite, pour son activité de contrôle, n’est pas celui qu’il utilisait lorsqu’il exerçait une médecine de soins ;
Vu la lettre du 5 octobre 2015 par laquelle la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par le conseil départemental du Nord ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord ; celui-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, en réponse à la communication de deux moyens susceptibles d’être soulevés d’office, d’une part, qu’effectivement, il n’y a aucune conclusion d’appel de sa part, d’autre part, que le Dr Antoine T, membre suppléant du conseil départemental, n’a pas participé à la délibération déférant le Dr Q devant la chambre disciplinaire ; qu’il résulte de cette dernière circonstance, que la composition de la chambre disciplinaire de première instance n’a pas méconnu le principe d’impartialité ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 30 octobre, 1er et 4 décembre 2015, les mémoires présentés par le Dr Q ; celui-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;
Le Dr Q soutient, en outre, que c’est à la demande de l’administration qu’il a demandé un numéro de SIRET pour l’activité exercée depuis sa retraite, et que ce numéro montre qu’il est un travailleur indépendant exerçant à titre personnel en libéral ; qu’il n’y avait donc pas besoin de conclure un contrat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2016 :
- Le rapport du Dr Ducrohet ;
- Les observations du Dr Q ;
- Les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord ;
Le Dr Q ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
1. Considérant que la présence, au sein de la formation d’une chambre disciplinaire de première instance statuant sur une plainte formée par un conseil départemental, d’un membre, titulaire ou suppléant, de ce conseil départemental, ne permet pas de regarder la composition de la chambre disciplinaire comme conforme au principe d’impartialité, alors même que le membre du conseil n’aurait pas participé à la délibération décidant de la plainte ; qu’il en résulte, qu’en l’espèce, la présence, au sein de la chambre disciplinaire de première instance, du Dr Antoine T, membre suppléant du conseil départemental du Nord, a entaché d’irrégularité la décision attaquée ; que cette dernière doit, donc, être annulée ; que, l’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer sur la plainte du conseil départemental du Nord dirigée contre le Dr Q ;
Sur les griefs tirés de l’absence de déclaration de l’activité de contrôle médical et de l’absence de conclusion de contrats afférents à cette activité :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. / (…) / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat de l’avenant (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-83 du même code : « I – Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code. / (…) / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr Q, médecin généraliste, a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2002 ; que postérieurement à cette date, il a exercé, à titre exclusif, une activité de contrôle médical, notamment pour le compte de deux sociétés spécialisées ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment, du formulaire de déclaration rempli par le Dr Q le 5 avril 2002, et qu’il n’est, au reste, pas contesté par le requérant, que ce dernier n’a pas, lors de sa mise à la retraite, déclaré au conseil départemental l’activité de médecine de contrôle qu’il entendait poursuivre, et qu’il a effectivement poursuivie ; qu’en se déclarant ainsi, pour la période postérieure au 1er juillet 2002, « médecin retraité non exerçant », le Dr Q a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique faisant obligation au médecin de respecter les principes de moralité et de probité et celles de l’article R. 4127.110 du même code interdisant au médecin toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète au conseil de l’ordre ;
5. Considérant, en second lieu, qu’en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique, le Dr Q n’a souscrit aucun contrat avec les sociétés pour le compte desquelles il exerçait une activité de contrôle, et que, par voie de conséquence, il n’a transmis au conseil départemental aucun contrat de cette nature ; qu’au surplus, le Dr Q, tant dans ses écritures produites devant la chambre disciplinaire nationale, que dans ses observations orales présentées à l’audience, a soutenu, sans en justifier, que l’obligation de conclusion d’un contrat résultant des dispositions précitées, serait contraire aux principes généraux de la déontologie médicale ; qu’en conséquence, le Dr Q a méconnu les dispositions précitées des articles L. 4113-9 et R. 4127-83 du code de la santé publique ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être retenus à l’encontre du Dr Q les griefs tirés de l’absence de déclaration de l’activité de contrôle médical et de l’absence de conclusion de contrats afférents à cette activité ;
Sur les autres griefs :
7. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 4122-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que le non-respect d’acquitter les cotisations dues à l’ordre, ne peut servir de fondement au prononcé d’une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le Dr Q n’aurait pas acquitté, ou aurait acquitté à un taux indûment minoré, ses cotisations à l’ordre, ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant, qu’abstraction faite des écritures produites, tant en première instance, qu’en appel, par le Dr Q, et qui ne peuvent servir de fondement à une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait eu, à l’égard des instances ordinales, un comportement excessivement critique, ou agressif, susceptible de constituer un manquement professionnel ;
9. Considérant qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le Dr Q aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique faisant obligation au médecin de ne jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ; qu’en particulier, la seule production, par le conseil départemental, de la « doléance » de M. Jocelyn F, ne saurait suffire à établir un manquement aux dispositions de cet article ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que doivent être retenus à l’encontre du Dr Q les seuls griefs tirés de l’absence de déclaration de l’activité de contrôle médical et de l’absence de conclusion de contrats afférents à cette activité ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en prononçant à l’encontre du Dr Q la sanction, qu’avait retenue la décision attaquée, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant le Dr Q à payer au conseil départemental du Nord la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de
Nord-Pas-de-Calais, en date du 14 août 2014, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois est prononcée à l’encontre du Dr Q qui exécutera cette peine du 1er juillet 2016 à 0 h au 30 septembre 2016 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Q et les conclusions présentées par le conseil départemental du Nord au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Yves Q, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord, à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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