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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 juin 2022, n° -- 13999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 13999 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13999 _________________
Dr A _________________
Audience du 18 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins qui s’y est associé, l’URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 5573 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
I Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, l’URSSAF de la région PACA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué aux devoirs déontologiques de sa profession en refusant de s’acquitter depuis le mois de mai 2015 de ses cotisations d’assurance maladie à l’URSSAF dont elle est redevable en application des articles L. 213-1 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;
- le non paiement des cotisations sociales s’apparente à la perception d’avantages indus prohibée par les dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et de celles de l’article R. 4127-24 du même code ;
- ce faisant, le Dr A porte atteinte au devoir de probité, au respect dû à ses confrères et déconsidère sa profession ;
- des comportements comme le sien sont de nature à impacter le financement de la sécurité sociale et à rejaillir sur la politique de santé publique.
II Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- l’organisation de la sécurité sociale en France, qui découle du code de la sécurité sociale, est fondée sur la solidarité nationale et les organismes chargés de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale remplissent une mission exclusivement sociale ;
- les URSSAF n’exercent pas d’activités économiques et les directives européennes sur la concurrence ne leur sont pas applicables ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le Dr A porte atteinte au devoir de probité de la profession.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par des mémoires de fond et de production, enregistrés les 11 et 25 juin et 6 juillet 2018, le Dr A conclut au rejet des requêtes et à la confirmation de la décision de première instance.
Elle soutient que :
- l’appel du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins est irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
- le régime d’assurance maladie français n’est pas un régime légal fondé sur la solidarité nationale mais un régime professionnel ;
- en choisissant de souscrire un contrat d’assurance maladie auprès d’un organisme privé agréé au niveau européen, elle n’a fait qu’user d’un droit que lui ouvre la réglementation et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lesquelles priment sur le droit national ;
- il n’est nullement établi que son choix nuise au bon exercice de la médecine et déconsidère la profession ni qu’il soit contraire au devoir de probité dès lors qu’elle n’a recherché aucune publicité ni incité ses confrères à suivre sa démarche ;
- les dispositions de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique sont inopérantes, l’absence de cotisation à l’URSSAF ne pouvant s’analyser en la perception d’avantages indus.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a prononcé la clôture de l’instruction au 28 octobre 2021.
Un mémoire de l’URSSAF de la région PACA a été enregistré le 18 mai 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2022, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A exerçait à Draguignan une activité de médecin généraliste. Contestant l’obligation de s’affilier au régime de protection sociale français, elle n’a pas payé ses cotisations d’assurance maladie que lui réclamait l’URSSAF de la région PACA, depuis le mois de mai 2015.
Celle-ci a déposé plainte à son encontre auprès du conseil départemental de l’ordre pour manquements aux devoirs déontologiques de la profession et plus précisément, à l’interdiction de la perception d’avantages indus et aux obligations de probité et d’abstention de tout acte de nature à déconsidérer la profession. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision dont l’URSSAF de la région PACA et le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins font appel.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a accusé réception de la notification qui lui a été faite de la décision de première instance le 23 avril 2018 et que sa requête d’appel, datée du 25 mai 2018, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 7 juin suivant, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. Par suite la requête d’appel du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins est irrecevable et doit être rejetée.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Il ressort des écritures mêmes du Dr A tant en première instance qu’en appel, que la contestation qui fonde le refus de celle-ci de régler ses cotisations d’assurance maladie porte, audelà des montant, décompte et exigibilité de celles qui lui sont réclamées par l’URSSAF et sur lesquels il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer, sur le principe même d’une affiliation obligatoire au régime français de protection sociale et, par suite, sur le monopole des
URSSAF pour recouvrer les cotisations sociales.
5. Or, en application des dispositions combinées des articles L. 111-2-2 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant à titre libéral sur le territoire français sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et sont tenus de verser des cotisations correspondant à cette affiliation.
6. Sans qu’il appartienne à la juridiction disciplinaire d’entrer dans le débat de fond sur la faculté qu’offrirait le droit européen de choisir son système de protection sociale, le choix par un Etat membre de mettre en place un système d’assurances sociales reposant sur une affiliation obligatoire et les conséquences qui en découlent, ne sont pas, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, contraires aux dispositions du droit de l’Union européenne dès lors que les organismes nationaux de sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif et ne revêtent pas, par suite, la nature d’entreprises soumises aux règles de la concurrence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant par principe depuis le mois de mai 2015, au risque de compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale, de respecter l’obligation légale de verser les cotisations d’assurance maladie permettant d’assurer la pérennité du système de santé publique, le Dr A a manqué au devoir de probité qui s’impose à elle comme à l’ensemble de ses confrères et au respect de la considération due à la profession de médecin, alors même qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir perçu des avantages indus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, en vigueur au moment des faits, et de l’article R. 4127-24 du même code qui ne sauraient trouver application dans les faits de l’espèce.
8. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a considéré qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvait être retenu à l’encontre du
Dr A. Il y a lieu par suite d’infirmer sa décision et d’accueillir la plainte de l’URSSAF de la région PACA.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 9. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances d’espèce et en considération notamment de la durée du refus de versement des cotisations sociales en cause, des manquements commis, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : La décision du 20 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 4 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée par la présente décision du 1er octobre 2022 à 0 heure au 31 mars 2023 à minuit.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’URSSAF de la région PACA, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, àtous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au collège des médecins du Québec.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Catherine Chadelat
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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