Résumé de la juridiction
Gynécologue-obstétricien (Dr B) a réalisé le 6 avril 2017 une échographie du deuxième trimestre sur un fœtus, à 21 semaines d’aménorrhée. Au vu de l’estimation pondérale, jugée un peu basse, il a réalisé un examen de contrôle deux semaines plus tard. Puis, le 21 juin 2017, il a réalisé l’échographie du troisième trimestre. Ces trois échographies ont été interprétées comme normales par le Dr B, or l’enfant est né porteur d’une malformation majeure au niveau des deux bras. Si le Dr B a été inscrit à la formation pour l’obtention du diplôme interuniversitaire d’échographie en gynécologie-obstétrique, il est constant qu’il a, à deux reprises, échoué à obtenir ce dernier, notamment parce qu’il n’a pas poursuivi la formation jusqu’à son terme. Or les faits qui lui sont reprochés manifestent de sa part une insuffisance professionnelle dans le domaine de l’échographie. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance lui a enjoint de suivre une formation en échographie en gynécologie-obstétrique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 oct. 2020, n° 14051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14051 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N°14051 ______________________
Dr B ______________________
Audience non publique du 20 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance Grand-Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° DG 944 du 4 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans à l’encontre du Dr B et lui a enjoint de suivre une formation médicale en échographie en gynécologie-obstétrique sous réserve de la teneur du rapport médical mentionné au II de l’article
R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2018 et le 21 janvier 2020, le
Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°/ principalement, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la
Haute-Marne de l’ordre des médecins comme irrecevable ;
2°/ subsidiairement, d’annuler la sanction en raison de l’absence de faute ou de réformer la décision en assortissant la sanction du sursis.
Il soutient que :
- dès lors qu’il est praticien hospitalier, l’action disciplinaire engagée par le conseil départemental est irrecevable et, par ailleurs, une action en responsabilité ne pourrait être engagée que contre l’établissement ou son assureur ;
- il n’est fait état d’aucun manquement aux articles 32, 33 et 34 du code de déontologie, en particulier, en l’absence de signe d’appel sur l’imagerie, il n’était pas tenu de faire appel à un gynécologue référent, or, lors de l’échographie morphologique, la position transversale du fœtus empêchait de déceler la malformation dont il était atteint ;
- les autres professionnels ayant réalisé des échographies pendant la grossesse n’ont pas non plus décelé de malformation ;
- la décision ne tient pas compte de l’obsolescence du matériel d’échographie ;
- la mauvaise tenue du dossier médical de la patiente ne saurait justifier une interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans ;
- l’arrêté du 25 janvier 2018 qui concerne la détection des malformations autres que la trisomie 21 n’était pas applicable à l’époque des faits.
- le centre hospitalier de «XYZ» l’a employé en pleine connaissance de ses qualifications ; par ailleurs, il est inscrit à la formation de DIU échographie gynécologique et obstétricale ;
- les rapports d’expertise ont souligné l’organisation défectueuse du CPP de «XYZ» qui, entraînant une surcharge de travail, augmente le risque de commettre une faute compte tenu de de la mauvaise organisation des soins.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 janvier 2020 à midi.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Un mémoire, enregistré le 5 février 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr B ;
- les observations du Dr Bremard pour le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Le Dr B, praticien hospitalier aux centres hospitaliers d’«ABC» et de «XYZ» a réalisé le 6 avril 2017 une échographie du deuxième trimestre sur un fœtus, à 21 semaines d’aménorrhée. Au vu de l’estimation pondérale, jugée un peu basse, il a réalisé un examen de contrôle deux semaines plus tard. Puis, le 21 juin 2017, il a réalisé l’échographie du troisième trimestre. Ces trois échographies ont été interprétées comme normales par le Dr B, or l’enfant est né porteur d’une malformation majeure au niveau des deux bras.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance à l’occasion des actes de leur fonction publique que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ». Il résulte de ces dispositions que la plainte déposée auprès de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins par le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins contre le Dr B, praticien hospitalier inscrit au tableau de ce conseil, était recevable.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. En premier lieu, alors qu’il réalisait le 6 avril 2017 l’échographie morphologique du deuxième trimestre, le Dr B n’a, ainsi qu’il l’admet lui-même, procédé au contrôle ni de la présence des membres supérieurs ni, a fortiori des trois segments de ceux-ci, contrairement aux recommandations du comité technique de l’échographie de dépistage prénatal. Lorsqu’il a, deux semaines plus tard, réalisé un examen de contrôle, il n’a pas non plus effectué ces vérifications.
S’il justifie cette absence de contrôle par la position du fœtus au moment des examens, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas mentionné cette difficulté sur les comptes rendus d’examens, n’a pas indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de procéder à ces vérifications et n’a pas sollicité l’avis d’un confrère alors que lui-même ne disposait pas des qualifications appropriées. En second lieu, les comptes rendus de ces examens, versés au dossier, ne comportent aucune indication dans la partie réservée au bilan morphologique ; en outre, s’agissant de l’examen pratiqué le 21 juin 2017, le compte rendu ne comporte pas l’indication des périmètres céphaliques et abdominal que le praticien devait contrôler. En troisième lieu, si le Dr B soutient que l’échographe mis à sa disposition par l’hôpital de «XYZ» avait été mis en service en 2009 et que les préconisations en la matière limitent à sept ans la durée d’utilisation de ce matériel, cette circonstance est sans incidence sur l’existence et la gravité des manquements relevés aux points précédents.
5. Le Dr B qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il pratique régulièrement de nombreuses échographies ni opposer le caractère exceptionnel du type de malformation en cause, a gravement méconnu les obligations déontologiques découlant des articles du code de la santé publique cités au point 3. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le Dr B en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont une année avec sursis. Il y a lieu de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Sur l’injonction de formation :
6. Aux termes de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ». Aux termes de l’article R. 4126-30 du même code :
« Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article
L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu’une expertise ordonnée en application de l’article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision ».
7. Si le Dr B a été inscrit à la formation pour l’obtention du diplôme interuniversitaire d’échographie en gynécologie-obstétrique, il est constant qu’il a, à deux reprises, échoué à obtenir ce dernier, notamment parce qu’il n’a pas poursuivi la formation jusqu’à son terme. Or les faits qui lui sont reprochés manifestent de sa part une insuffisance professionnelle dans le domaine de l’échographie. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance lui a enjoint de suivre une formation en échographie en gynécologie-obstétrique.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans assortis du sursis pendant un an.
Article 2 : Le Dr B exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er mars 2021 à 0 h 00 au 28 février 2022 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental de la HauteMarne de l’ordre des médecins, au conseil régional Grand-Est de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’ «ABC», au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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