Résumé de la juridiction
Généraliste, titulaire de la capacité en gérontologie, directeur médical salarié de l’association Institut J, a méconnu les dispositions des articles 19 et 20 du CSP en affichant sur son site internet des mentions à caractères publicitaires telles que : [Dr J] "est reconnu dans le monde entier comme un spécialiste de la longévité" . Si le médecin a fait le nécessaire pour arranger les manquements, la faute n’en reste pas moins grave puisqu’il les a commis en tant qu’ancien membre d’un conseil départemental de l’Ordre. Il ne pouvait donc ignorer les dispositions particulières auxquelles sont soumis les médecins. Il sera fait une juste appréciation de la faute en confirmant la sanction des premiers juges.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 nov. 2016, n° 12754, 13088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12754, 13088 |
| Dispositif : | Rejet Confirmation Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
No s 12754 et 13088 __________________________
Dr Christophe J __________________________
Audience du 11 octobre 2016
Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, 1°), enregistrée sous le n° 12754 au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 13 mai 2015, la requête présentée pour le Dr Christophe
J, qualifié en médecine générale, titulaire de la capacité en gérontologie ; le Dr J demande à la chambre de réformer la décision n° C.2014-3831, en date du 14 avril 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, sur une plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
Le Dr J soutient que, s’agissant du recours à la publicité, il a modifié le site internet de l’Institut J afin de faire disparaître les éléments de publicité pour lesquels il a été sanctionné, que son nom ne sera plus mentionné dans les documents de cet institut, qu’il avait agi de bonne foi, notamment en ce qui concerne l’invitation à prendre un premier rendez-vous, qu’il était également de bonne foi en ce qui concerne les invitations aux soirées dites « injections » puisqu’il n’en était pas l’initiateur, que les personnes qui avaient participé à la mise au point de ces invitations ont quitté l’institut, qu’il était aussi de bonne foi en ce qui concerne la transmission de la « newsletter » de l’institut aux patients et que la sanction prononcée est excessivement sévère ; que, s’agissant de l’usage du titre de professeur, il a décidé de ne plus se prévaloir de ce titre pour l’exercice de son activité médicale, qu’il était de bonne foi et n’avait aucune volonté de créer une confusion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 18 juillet et 5 septembre 2016, les mémoires présentés pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105, boulevard Pereire à Paris (75017), qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr J ne pouvait ignorer le caractère publicitaire du site internet de l’Institut J et que la circonstance qu’il l’ait ensuite modifié ne fait pas disparaître la faute commise ; qu’il ne pouvait pas non plus ignorer le caractère publicitaire de la communication de l’institut, pour laquelle il ne peut dénier sa responsabilité ; que la sanction prononcée n’est pas excessive ; que, s’agissant de l’utilisation du titre de professeur, le Dr J n’était pas de bonne foi puisque, le 18 mars 2014, le conseil départemental l’avait averti de l’impossibilité d’utiliser en
France ce titre délivré par une université serbe et qu’il n’a pas renoncé à utiliser ce titre, comme le 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS montre le programme d’un séminaire qui s’est tenu du 5 au 7 mai 2016 ; qu’un article publié dans la presse le 30 mai 2016 conforte les griefs formés contre le Dr J ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 2016, le mémoire en réplique présenté pour le Dr J qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr J soutient, en outre, que la modification du site internet qu’il a effectuée est un motif de réduction de la sanction prononcée ; qu’il n’est pas responsable de la mention du titre de professeur sur le programme du séminaire de mai 2016 et qu’il a tenté d’obtenir la suppression de cette mention ;
Vu, 2°), enregistrée sous le n° 13088 au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 18 février 2016, la requête présentée par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105, boulevard Pereire à Paris (75017), représenté par son président en exercice, à ce, dûment habilité par une délibération du conseil en date du 17 février 2016 ; le conseil départemental demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2015-4174, en date du 18 janvier 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il avait formée contre le Dr Christophe J ;
Le conseil départemental soutient que le site internet de l’institut J présente un caractère publicitaire ; que l’expertise du 8 juillet 2015 a établi la réalité et la nature de la prescription faite à une patiente diabétique, prescription qui n’est pas conforme aux données actuelles de la science ; que le Dr J a ainsi commis des manquements aux dispositions des articles R. 4127-3, -8, -19, -31, -32, -39, et -40 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 2016, le mémoire présenté pour le Dr J qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la ville de Paris au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr J soutient qu’il ne peut être condamné une seconde fois pour la publicité contenue dans le site internet de l’institut J dès lors qu’il a déjà été condamné pour les mêmes faits et sur le même fondement par une décision de la chambre disciplinaire de première instance en date du 14 avril 2015 ; qu’il ne peut être condamné pour une prétendue prescription médicale qui n’est pas produite devant la juridiction disciplinaire, qui ne correspond à aucune prescription qu’il aurait faite et qui n’a pas été retenue à son encontre par la décision de la formation restreinte du conseil national de l’ordre en date du 20 octobre 2015 ; que ses prescriptions ne sont pas contraires aux données de la science ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2016, le mémoire en réplique présenté pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
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Le conseil départemental soutient en outre que, dès lors que la décision de la chambre disciplinaire de première instance, en date du 14 avril 2015, infligeant au
Dr J la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois n’était pas devenue définitive, c’est à tort que la décision attaquée s’est fondée sur la décision du 14 avril 2015 pour refuser d’infliger au médecin une nouvelle sanction pour les mêmes faits ; que le Dr J n’ignorait pas que le site internet présentait un caractère publicitaire ; qu’une peine en rapport à la gravité de ce manquement doit être prononcée ; que, s’agissant de la prescription à une patiente diabétique, la décision administrative prise le 20 octobre 2015 par la formation restreinte du conseil national de l’ordre ne lie pas la juridiction disciplinaire et que ce grief repose sur le courriel adressé au conseil départemental par un médecin de l’hôpital Saint Maurice ainsi que par les mentions du rapport d’expertise qui a précédé la décision du 20 octobre 2015 ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 19 juillet et 6 septembre 2016, les nouveaux mémoires présentés pour le Dr J qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr J soutient en outre qu’il a toujours contesté être l’auteur de la prescription qui lui est reprochée, laquelle n’a jamais été produite et que les accusations portées contre lui par le médecin de l’hôpital Saint Maurice ne sont pas fondées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2016, le nouveau mémoire présenté pour le conseil départemental de la ville de Paris qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux deux dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2016 :
- les rapports du Dr Emmery ;
- les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr DJ et celui-ci en ses explications ;
Le Dr J ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que les deux requêtes, présentées l’une par le Dr J, qualifié en médecine générale, et l’autre par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins concernent le même médecin ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
2. Considérant que la décision du 14 avril 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a, sur une plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois au Dr J retient à son encontre deux griefs, en premier lieu celui d’avoir donné au site internet de l’Institut J un caractère publicitaire, en méconnaissance des dispositions des articles
R. 4127-19 et -20 du code de la santé publique et en second lieu d’avoir fait usage d’une qualité de professeur, en méconnaissance de celles des articles R. 4127-3 et
-31 ; que, par une autre décision du 18 janvier 2016, la même chambre disciplinaire a rejeté une autre plainte du même conseil départemental en refusant, d’une part, de sanctionner une seconde fois le Dr J pour le grief tiré du caractère publicitaire du site internet et, d’autre part, de retenir à l’encontre de ce médecin un autre grief, relatif à une prescription qu’il aurait faite ; que le Dr J fait appel de la première décision tandis que le conseil départemental fait appel de la seconde ;
Sur les griefs et la sanction :
3. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que le Dr J est le directeur médical salarié de l’association intitulée Institut J ; que le site internet de cet institut a comporté les mentions suivantes : « Il est désormais possible de s’opposer au fatalisme de la vieillesse et de ses stigmates. L’Institut J a mis au point une méthode unique de diagnostic et d’action afin de préserver son capital santé / Cette méthode développée par le Dr Christophe J allie la physiologie à la médecine pour réaliser un bilan complet de l’organisme du patient et rétablir son équilibre physiologique personnel … » ; que sous la photographie du Dr J figurait une invitation à prendre un rendez-vous pour une première consultation ; que le site a comporté aussi ces mentions : « Christophe J : l’homme n’est plus fait pour vieillir … Christophe J est reconnu dans le monde entier comme un spécialiste de la longévité. Pionnier dans ce domaine, il est l’un des seuls à en avoir approfondi le concept, auquel il se consacre depuis plus de 25 ans » ; qu’en laissant figurer sur le site internet de l’Institut J ces mentions, qui présentent un caractère publicitaire, le Dr J a méconnu les dispositions des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;
4. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte également de l’instruction que, si l’université M de Belgrade a délivré au Dr J le titre de professeur de physiologie médicale, ce médecin n’est pas professeur des universités ; qu’il a toutefois laissé l’Institut J le mentionner comme le « professeur J », sans autre précision, ce qui est de nature à entraîner une confusion pour le public auquel s’adresse cet établissement ;
qu’il a ainsi méconnu le principe de probité mentionné à l’article R. 4127-3 du code de 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS la santé publique ainsi que l’interdiction de déconsidérer la profession de médecin mentionnée à l’article R. 4127-31 ;
5. Considérant en troisième lieu qu’il résulte de l’instruction, d’une part, qu’un praticien hospitalier a signalé au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins une prescription dangereuse qu’aurait faite le Dr J et, d’autre part, que la décision du 20 octobre 2015 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a refusé de prononcer à l’encontre du Dr J la suspension temporaire du droit d’exercer prévue à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique fait état de ce signalement ; que toutefois les pièces du dossier ne permettent d’établir ni l’identité de la patiente qui serait concernée ni les conditions précises de la prescription reprochée ni même l’existence de cette prescription ; que, dans ces conditions, aucun grief tiré de cette prescription ne peut être retenu à l’encontre du Dr
J;
6. Considérant en quatrième lieu que, si le Dr J fait valoir qu’il a pris des dispositions pour faire cesser les manquements retenus à son encontre aux points 3 et 4 de la présente décision, il n’en demeure pas moins que ces manquements ont été commis alors que sa qualité d’ancien membre d’un conseil départemental de l’ordre lui donnait une connaissance particulière des obligations déontologiques auxquelles sont soumis les médecins ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces fautes en confirmant la sanction d’interdiction d’exercice pendant trois mois prononcée par la décision du 14 avril 2015 ; que, cette sanction étant confirmée au vu de l’ensemble des dossiers des deux requêtes jointes par la présente décision, le moyen par lequel le conseil départemental conteste la motivation par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a refusé d’examiner à nouveau dans sa décision du 18 janvier 2016 le grief relatif au caractère publicitaire du site internet de l’Institut J est inopérant devant le juge d’appel ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées, d’une part, les conclusions du Dr J dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 14 avril 2015 et, d’autre part, les conclusions du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins dirigées contre la décision de la même chambre, en date du 18 janvier 2016 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, la somme que demande le Dr J au titre de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS, 5
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DECIDE :
Article 1 : Les requêtes du Dr J et du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois confirmée par la présente décision prendra effet le 1er mars 2017 et cessera de produire effet le 31 mai 2017 à minuit.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr J au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Christophe J, au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Lucas, Morali, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La Ré p u b liq u e m a n d e e t o rd o n n e a u m in is tre c h a rg é d e la s a n té e n c e q u i le c o n c e rn e , o u à to u s h u is s ie rs d e ju s tic e à c e re q u is e n c e q u i c o n c e rn e le s vo ie s d e d ro it c o m m u n c o n tre le s p a rtie s p rivé e s , d e p o u rvo ir à l’e xé c u tio n d e la p ré s e n te d é c is io n .
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