Résumé de la juridiction
Généraliste exerçant en Lozère, a manqué à son devoir de confraternité en refusant toute communication avec ses confrères et toute offre de médiation. N’assure pas la continuité des soins lorsqu’elle interrompt ses services auprès de ses patients, notamment pour les périodes de congés. Elle n’en informe pas ses confrères et n’organise pas son remplacement.
De plus a eu des propos agressifs, voire insultants à leur égard, dans une lettre adressée au président du conseil départemental et son comportement lors de l’audience a montré un esprit radicalement anti-confraternel.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 sept. 2016, n° 12614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12614 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
N° 12614
Dr Corinne M
Audience du 4 juillet 2016
Décision rendue publique par affichage le 5 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 29 décembre 2014, la requête présentée par le Dr Corinne M, qualifiée en médecine générale ; le Dr M demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° 2501, en date du 25 novembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte présentée par les Drs Pierre A, Avelino S, Florent B, Cécile T et Elodie V, transmise en s’y associant par le conseil départemental de la Lozère de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
Le Dr M soutient qu’elle n’a arrêté de prendre des gardes qu’en 2005 et non en 2001, contrairement à ce qui est soutenu dans la plainte ; que, de plus, ces gardes ne sont pas obligatoires ; que ses charges de famille l’ont conduite à ne pas intervenir en médecine à l’hôpital de Langogne afin de ne pas avoir à effectuer de gardes ; que ses horaires sont ceux d’un médecin de campagne et pas d’un fonctionnaire ; que son comportement n’est à l’origine d’aucune difficulté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2015, le mémoire présenté par les Drs A, B, T et V, et le Dr S, tendant à ce que le Dr M ne soit pas frappée d’une sanction d’interdiction d’exercice ;
Les Drs A, S, B, T et V soutiennent que le Dr M n’assure pas la continuité des soins pour ses patients ; qu’elle ne prévient pas lorsqu’elle prend ses congés et n’est jamais remplacée ; que le fait qu’elle n’assure pas les gardes est une difficulté pour ses confrères, même si ce tour de garde n’est plus une obligation légale ; que le Dr M a des relations très difficiles avec ses confrères, notamment en ce qu’elle n’accepte aucune médiation ni conciliation ; qu’il convient qu’elle respecte les règles du code de déontologie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 février 2015, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Lozère de l’ordre des médecins, dont le siège est 5 boulevard Théophile Roussel à Mende (48000) ;
Le conseil départemental soutient que le Dr M s’obstine à refuser toute conciliation ; que de nombreux confrères et pas seulement ceux du secteur de Langogne se plaignent de son manque de confraternité ; que le Dr M a même refusé l’offre d’un chef de service de l’hôpital du Puy-en-Velay qui s’était proposé pour une médiation entre elle et ses confrères du secteur ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 avril 2015, le mémoire présenté par le Dr A et pour les Drs S, B, T et V, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire selon les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que la plainte qu’il a engagée avec plusieurs confrères contre le Dr M ne met pas en cause ses qualités professionnelles et ne concerne pas l’organisation de la santé en zone déficitaire ; qu’elle ne porte que sur la non-continuité des soins et l’attitude anti-confraternelle de ce médecin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience séance non publique du 4 juillet 2016 :
– le rapport du Dr Fillol ;
– les observations de Me Ogier pour le Dr M et celle-ci en ses explications ;
– les observations du Dr Carbonnel pour le conseil départemental de la Lozère ;
Le Dr M ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que si le Dr Corinne M fait valoir les motifs d’ordre personnel pour lesquels, depuis 2005, elle n’assure pas de garde dans le secteur de Langogne (Lozère) où elle exerce et qu’en outre de telles gardes ne sont plus légalement obligatoires, ces moyens sont en tout état de cause inopérants à l’encontre de la décision attaquée qui ne repose pas sur le grief de n’avoir pas assuré de gardes ;
2. Considérant, en revanche, que la décision de la chambre disciplinaire de première instance se fonde sur le grief de manquement au devoir de confraternité affirmé par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et notamment sur le fait que le Dr M refuse toute communication avec ses confrères ; que ce grief est établi par les pièces du dossier, notamment par les propos écrits agressifs, voire insultants, de ce médecin à l’égard de ses confrères dont témoigne son courrier du 9 octobre 2013 adressé au président du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins aux termes duquel elle indique à celui-ci « je ne perdrai pas un temps précieux à vous rencontrer », qualifie ses confrères auteurs de la plainte de médecins bénéficiant d’un « cortège de privilèges acquis grâce aux subventions » et qualifie l’un d’entre eux de « chef de meute » ; que l’attitude du Dr M au cours de l’audience a confirmé cette disposition d’esprit radicalement anti-confraternelle ;
3. Considérant, enfin, que la plainte formée contre le Dr M fait grief à ce médecin d’interrompre ses services auprès de ses patients, notamment pour les périodes de congés, sans en informer ses confrères du secteur et sans organiser son remplacement ; que ce grief n’est pas contesté par le Dr M ; qu’un tel comportement qui doit par suite être considéré comme établi constitue un grave manquement au devoir d’assurer la continuité des soins tel qu’il est affirmé par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du Dr M ;
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr Corine M est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois infligée au Dr M par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, en date du 25 novembre 2014, prendra effet le 1er décembre 2016 et cessera de porter effet le 31 décembre 2016 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Corinne M, aux Drs Pierre A, Avelino S, Florent B, Cécile T et Elodie V, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Lozère, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de la Lozère, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mende, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Stasse, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
François Stasse Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Poitou-charentes ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Décès ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Legs ·
- Code de déontologie ·
- Ordre
- Cliniques ·
- Clause d'exclusivité ·
- Détournement de clientèle ·
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Détournement ·
- Médecin ·
- Clientèle
- Ordre des médecins ·
- Obésité ·
- Site internet ·
- Chirurgie ·
- Technique ·
- León ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Diabète ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Echographie ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Grief ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pharmacien ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- León ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Agence régionale
- Formation restreinte ·
- Bourgogne ·
- Conseil régional ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre des médecins ·
- Radiation ·
- Congrès ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Procès-verbal ·
- Santé ·
- Réponse ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Assurances sociales ·
- Eures ·
- Haute-normandie ·
- Échelon ·
- Médicaments ·
- Amnistie ·
- Code de déontologie ·
- Monographie
- Intervention ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Languedoc-roussillon ·
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Témoignage ·
- Chirurgien ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Conseil d'etat ·
- Manquement ·
- Auxiliaire médical ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Sanction ·
- Pays ·
- Consentement ·
- Médecine générale ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Instance ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Sanction ·
- Équivalence des diplômes ·
- Médecine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.