Résumé de la juridiction
Alors qu’il était absent de son cabinet, un généraliste a laissé son assistante pratiquer une séance d’épilation au laser au cours de laquelle la patiente a été brulée au second degré. A méconnu les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins, a favorisé l’exercice illégal de la médecine par son assistante et a commis un manquement à l’article R. 4127-30 (complicité d’exercice illégal) du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 sept. 2017, n° 13036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13036 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 13036 _______________
Dr A _______________
Audience du 24 mai 2017
Décision rendue publique par affichage le 6 septembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 14 janvier et 11 février 2016, la requête et le mémoire présentés pour le Dr A, qualifié en médecine générale ; le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n° C. 2014-4025, en date du 14 décembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte du conseil départemental de la SeineSaint-Denis de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
Le Dr A soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; qu’il n’a pas disposé d’un temps suffisant pour répondre à un mémoire du conseil départemental reçu le 2 novembre 2015 alors que l’affaire devait venir à l’audience le 10 novembre suivant ; que le conseil départemental a modifié à trois reprises le terrain de sa plainte ; que la plainte du 16 décembre 2014 reprochait uniquement au Dr A les séquelles physiques résultant des séances d’épilation au laser pratiquées sur la jeune C. B ; que cette plainte a été déposée trois mois après que M. et Mme B eurent eux-mêmes retiré leur plainte au motif que leur fille ne présentait plus aucune séquelle ; que le conseil départemental n’a donné aucune base légale à sa plainte en se référant aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ; que le conseil départemental a ensuite fondé sa plainte sur une violation de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique sans produire au débat les décisions de jurisprudence qu’il citait ; qu’il a modifié une troisième fois le terrain de sa plainte en se référant à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à cette argumentation, se bornant à affirmer que le Dr A avait bénéficié d’un temps suffisant ; qu’au fond, l’appareil laser destiné aux épilations peut être manipulé par un médecin ou sous sa surveillance effective ; qu’en l’espèce, les séances d’épilation sont réalisées sous sa surveillance effective ;
que son assistante, Mme C, a été formée à l’utilisation du laser Elite qu’il utilise et dispose d’un certificat de compétence, ce qui confirme la possibilité d’usage de cet appareil par un non médecin, sous la surveillance d’un médecin ; que la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas expliquée sur l’inapplicabilité de l’arrêté du 30 janvier 1974 ; que l’arrêté de 1974 est applicable en dépit des termes de l’arrêté du 6 janvier 1962 ; que la décision du Conseil d’Etat de 2013 est une décision isolée et que les autres décisions juridictionnelles citées ne sont pas pertinentes ; que la sanction est lourde eu égard au fait que M. et Mme B ont retiré leur plainte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 2016, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 2, rue Adèle à Villemomble (93250), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que l’arrêté du 6 janvier 1962 modifié par celui du 13 avril 2007 prévoit que seuls les médecins peuvent pratiquer tous modes d’épilation sauf l’épilation à la pince ou à la cire ; que cet arrêté n’a été ni abrogé ni modifié par l’arrêté du 30 janvier 1974 qui réglemente l’usage des lasers à usage médical ; que cet état du droit a été confirmé par la décision du Conseil d’Etat du 28 mars 2013 ; qu’il n’y a donc aucune exception à cette règle ; que le Dr A qui exerce à Aubervilliers ne peut être présent simultanément dans le 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS cabinet de Paris où se pratiquent les séances d’épilation ; que l’absence du Dr A lors de ces séances est confirmée par ses propres mémoires et déclarations ; qu’il a manqué aux exigences des articles R. 4127-30 et R. 4127-32 du code de la santé publique en faisant effectuer par son assistante des actes réservés aux médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juin 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que le conseil départemental donne à ses propos et déclarations et à ceux de M. et Mme B une portée inexacte ; que le centre esthétique Z n’existe pas ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2016, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental produit, en outre, une copie d’écran où figure le centre esthétique Z ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’arrêté modifié du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins ;
médical ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation concernant les lasers à usage
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2017 :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations de Me Beddok pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- le Dr Grinberg pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
1. Considérant que, par un courrier du 20 juin 2014, M. et Mme B ont porté plainte devant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis contre le Dr A à la suite de soins dispensés à leur fille C. ; qu’ils se sont par la suite désistés de leur plainte mais que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé, le 27 novembre 2014, de porter plainte lui-même contre ce médecin à qui était principalement reproché un manquement à l’article R. 4127-30 du 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS code de la santé publique qui interdit « toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine » ; qu’à la plainte du conseil départemental, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France le 19 décembre 2014, étaient joints l’ensemble des pièces du dossier B et un mémoire du conseil départemental qui, après un rappel des faits, précisait que le manquement reproché au Dr A consistait dans le fait de laisser pratiquer une épilation au laser par sa collaboratrice, en infraction avec l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par les médecins et la jurisprudence des juridictions administrative et judiciaire ; que ce mémoire et l’ensemble des pièces jointes à la plainte ont été communiqués au conseil du Dr A qui y a répondu dans un mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 26 janvier 2015 ; que le mémoire en réplique du conseil départemental, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 30 octobre 2015, n’a fait que préciser les termes de la plainte en ce qui concerne la réglementation de l’épilation au laser et la jurisprudence, ajoutant toutefois au grief de manquement à l’article R. 4127-30 du code de la santé publique un grief tiré d’un manquement à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique relatif à l’obligation de soins consciencieux ; que ce nouveau grief auquel le Dr A a pu répondre en dépit du bref délai dont il a disposé avant la clôture de l’instruction, n’a pas été retenu par la chambre disciplinaire de première instance ;
qu’ainsi, aucune irrégularité de procédure n’entache la décision attaquée ;
Sur les faits reprochés au Dr A :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) [devenu L. 4161-1 (1°)] du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : (…) / 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire (…) » ; que ces dispositions qui réservent aux médecins l’accomplissement des actes d’épilation autres que ceux effectués à la cire ou à la pince, n’ont été ni abrogées ni modifiées par l’arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation applicable aux lasers à usage médical et les conditions de leur homologation ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la jeune B a subi trois séances d’épilation de la lèvre supérieure au laser dans le cabinet secondaire du Dr A, situé à Paris ; qu’au cours de la troisième séance, le 27 mars 2014, la jeune fille a subi une brûlure au second degré ;
qu’il est constant que cet acte n’a pas été réalisé par le Dr A qui n’était même pas présent sur les lieux ce jour-là mais par une assistante ; qu’en méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, le Dr A a favorisé l’exercice illégal de la médecine par son assistante et commis un manquement à l’article R. 4127-30 du code de la santé publique ; qu’en lui infligeant pour ce fait une interdiction d’exercice de trois mois, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France n’a pas fait une appréciation excessive de la gravité de ce manquement ; qu’il y lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant trois mois prononcée à l’encontre du Dr A, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er décembre 2017 et cessera d’avoir effet le 28 février 2018 à minuit.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Seine-SaintDenis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Seine-Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Marie-Eve Aubin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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