Résumé de la juridiction
A pris part à la délibération du conseil départemental, dont l’unique objet était de décider d’une plainte contre le praticien requérant, un membre de ce conseil qui était médecin salarié d’une association interprofessionnelle de santé au travail au sein de laquelle il avait pris et fait connaître une position, opposée à celle du praticien en cause quant à sa situation au sein de cette association. Ce même membre du CD a d’ailleurs été appelé ultérieurement à représenter, à ce titre, ledit conseil lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance. Méconnaissance de l’exigence d’impartialité qui s’impose à toute autorité administrative.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 avr. 2012, n° 11088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11088 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
N° 11088 _____________________________
Dr Mohammed Ridha C _____________________________
Audience du 21 février 2012
Décision rendue publique par affichage le 24 avril 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 29 septembre 2010 et le 1er février 2011, la requête et le mémoire présentés par le Dr Mohammed Ridha C, qualifié en médecine générale ; le Dr C demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 4593, en date du 27 août 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du conseil départemental du Var, dont le siège est « Le Kallisté », bâtiment D, boulevard Charles Barnier à Toulon (83000), lui a infligé la sanction du blâme ;
- de condamner ledit conseil aux dépens de première instance et d’appel et à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dans le principe et sur le choix de la sanction ; qu’elle est entachée d’omission et de déformation des faits ; que la présence du Dr E lors de la délibération sur la plainte et le jour de l’audience est contraire à l’impartialité ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de qualification juridique et de droit en ce qu’elle retient deux manquements qui ne sont pas avérés en ce qui concerne l’exercice de la médecine, la confraternité, et analyse inexactement le contrat de formation ; que le requérant a été victime de discrimination ; que l’équivalence des diplômes refusée constitue une entrave à l’exercice professionnel ; que la sanction est disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête et le mémoire présentés pour le Dr C ont été communiqués au conseil départemental du Var qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2012 :
– Le rapport du Dr Faroudja ;
– Les observations de Me Coutard pour le Dr C, absent ;
Me Coutard ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr E, membre du conseil départemental et qui était médecin salarié de l’association interprofessionnelle de santé au travail du Var, avait pris et fait connaître une position, opposée à celle du Dr C, quant à la situation de celui-ci au sein de cette association ; qu’il a cependant pris part à la délibération en date du 7 décembre 2009 du conseil départemental dont l’unique objet était de décider d’une plainte sur ce point contre ce praticien et a d’ailleurs été appelé ultérieurement à représenter, à ce titre, ledit conseil devant la juridiction disciplinaire de première instance lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse du 4 juin 2010 ; que la délibération prise dans ces conditions par le conseil départemental méconnaît l’exigence d’impartialité qui s’impose à toute autorité administrative et se trouve, par suite, entachée d’irrégularité ; que le Dr C est, dès lors, fondé à soutenir que la plainte formée contre lui devait être déclarée irrecevable et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance l’a accueillie ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du Dr C tendant au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’aucune somme ne peut être mise à la charge de la partie perdante au titre des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 27 août 2010, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr C et la plainte du conseil départemental du Var sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Mohammed Ridha C, au conseil départemental du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au préfet du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Chapelle, MM. les Drs Blanc, Faroudja, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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