Résumé de la juridiction
Gynécologue-obstétricien, praticien hospitalier, radié du tableau en application de l’article L4112-1, 5e alinéa, CSP, le conseil départemental estimant qu’il ne répondait plus aux conditions de compétence requises. A fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle par la directrice du Centre national de gestion après avoir été suspendu sur la base d’un rapport d’inspection mené à l’initiative de l’ARS suivie d’une expertise. Rapport d’expertise qui conclut que sa compétence professionnelle "ne semblait pas correspondre à celle que doit posséder un praticien hospitalier". Les attestations et éléments produits à la demande du conseil national ne sont pas de nature à contrebalancer les constatations et conclusions contenues dans le rapport d’expertise et qui montrent une prise en charge des patients faite de beaucoup d’approximations et de légèreté. N’apporte aucun élément attestant d’une formation continue.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 15 juil. 2014, n° 258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 258 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
Dossier n° 258
Dr Sadallah S
Décision du 15 juillet 2014
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national le 8 janvier et le 28 février 2014, le recours et le mémoire formés pour le Dr Sadallah S, tendant à l’annulation de la décision, en date du 12 décembre 2013, par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Bourgogne a rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil départemental de Saône et Loire, en date du 19 septembre 2013, qui l’a radié du tableau,
Par les motifs qu’il est patent que la décision de radiation dont a fait l’objet le Dr S ne repose que sur deux dossiers litigieux, dont l’un est contesté, parmi la quinzaine qui a été étudiée par la mission du Professeur J ; que ces seuls deux dossiers doivent être appréciés à l’aune d’une carrière professionnelle qui a commencé il y a trois décennies ; que cette décision radicale de radiation prive désormais le Dr S de toute activité professionnelle depuis plusieurs mois maintenant et constitue pour lui une véritable «double peine», venant alourdir la décision de licenciement déjà prononcée à son encontre par le Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière qui le privait déjà de tout emploi dans le secteur public hospitalier ; qu’au terme du rapport d’inspection menée à l’initiative de l’ARS de Bourgogne, il était initialement préconisé la seule «mise en situation de recherche d’emploi» du Dr S ; qu’il est désormais question de toute interdiction de son activité professionnelle, sanction sans commune mesure avec les faits qui lui sont reprochés et qui ne peuvent être établis de façon formelle ; qu’il est demandé au Conseil national de procéder à l’annulation de la décision de radiation ordonnée par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Saône-et-Loire le 19 septembre 2013 ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de Bourgogne, en date du 12 décembre 2013 ;
Vu les pièces produites le 11 juillet 2014 pour le Dr S ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 4112-1 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Apres avoir entendu :
- Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
- Maître VIGY et le Dr S en leurs explications et le Dr S ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par décision en date du 19 septembre 2013, le conseil départemental de Saône et Loire a, dans le cadre de sa mission de tenue à jour du tableau de l’Ordre des médecins, procédé à la radiation du tableau du Dr Sadallah S, praticien hospitalier, qualifié en gynécologie-obstétrique, exerçant au groupe hospitalier Le Creusot-Montceau, estimant qu’il ne répond plus aux conditions de compétence requises en application de l’article L4112-1, 5e alinéa, du code de la santé publique. Le Dr S fait appel devant la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre de la décision du 12 décembre 2013 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Bourgogne a rejeté son recours dirigé contre ladite décision.
Il résulte de l’instruction que le Dr S a fait l’objet d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle par la directrice du Centre national de gestion. Cette décision, qui faisait suite à une décision du directeur du centre hospitalier de Montceau les Mines du 26 juillet 2011 de suspendre le Dr S, est intervenue sur la base d’un rapport d’inspection mené à l’initiative de l’Agence régionale de santé de Bourgogne, puis d’un rapport d’expertise réalisé sur la manière de servir du Dr S par les Pr J, P, chef de service de gynécologie de la maternité régionale universitaire de Nancy et les Drs Marie-Odile D, praticien hospitalier de gynécologie obstétrique à la maternité universitaire de Nancy et du Dr Max N, praticien hospitalier d’anesthésie au Centre hospitalier de Rambouillet.
Ce rapport d’expertise, tout en relevant que sur 15 dossiers plus particulièrement examinés de prise en charge de patientes par le Dr S, seuls deux manifestaient des fautes, ont conclu que «la compétence professionnelle du Dr S ne semblait pas correspondre à celle que doit posséder un praticien hospitalier».
La formation restreinte du Conseil national a, dans un premier temps, invité, par une lettre en date du 7 mars 2014, le Dr S à lui apporter des éléments lui permettant de se prononcer de façon la plus éclairée possible, notamment un relevé des formations suivies par l’intéressé et un relevé des divers actes et comptes rendus chirurgicaux prouvant sa qualité d’opérateur en premier, attestées par les directeurs d’établissement et chefs de service.
En réponse à cette demande, le Dr S s’est borné à transmettre à la formation restreinte, quelques jours seulement avant la séance prévue le 15 juillet 2014, des attestations :
- du Centre hospitalier de Châtillon sur Seine, en date du 11 décembre 2008, qui certifie que le Dr S a exercé des fonctions médicales dans l’établissement en qualité de praticien contractuel temps plein du 9 au 19 juillet 2007, du 14 au 24 septembre 2007, du 5 au 15 octobre 2007, du 16 au 26 novembre 2007, du 24 décembre 2007 au 3 janvier 2008 et du 22 au 31 janvier 2008.
- du Centre hospitalier d’Evreux, en date du 17 décembre 2008, qui atteste que le Dr S a exercé en qualité de praticien attaché en gynécologie-obstétrique, en vue d’effectuer des remplacements en journée ou en garde, sur l’année 2007 : du 26 au 29 mai, du 8 au 11 juin, du 22 au 25 juin, du 2 au 6 juillet, du 27 au 31 juillet, du 4 au 6 septembre, du 8 au 11 septembre, du 1er au 3 octobre, du 18 au 20 octobre, du 27 au 30 octobre, du 2 au 5 novembre, du 8 au 10 novembre et du 29 novembre au 1er décembre.
- de la Clinique de Champagne, en date du 3 avril 2014, attestant avoir recouru aux services du Dr S afin d’assurer des gardes de gynécologie-obstétrique en remplacement de praticiens absents, en 2013 : les 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 et 31 janvier, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 27 février, les 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 30 et 31 mars, les 1, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29 et 30 avril, le 1er mai, les 22, 23, 24 juillet et les 12, 13, 23, 24 et 25 août.
- Une attestation du Centre hospitalier du Chinonais, en date du 2 avril 2014, indiquant que le Dr S a été employé dans le service de gynécologie-obstétrique en qualité de praticien contractuel à temps plein afin d’y effectuer des remplacements en 2004 : du 16 au 19 juillet, du 24 au 27 septembre et du 17 au 21 décembre, et en 2008 : du 17 au 21 mars, du 25 au 28 et le 31 mars, du 1er au 5 avril, du 7 au 26 avril, du 28 avril au 10 mai, du 13 au 18 mai, du 19 au 24 mai, du 26 au 31 mai et du 2 au 19 juin et, à ce titre, a participé à l’activité effectuée dans ce service qui comporte des consultations spécialisées et dans le cadre de l’unité d’obstétrique (maternité de niveau 1) des accouchements ainsi que des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l’accouchement et à la délivrance.
- Une correspondance de la directrice du Centre hospitalier de Compiègne, en date du 20 mars 2014, indiquant ne pas pouvoir fournir les comptes rendus opératoires réalisés par le Dr S.
- Une liste des actes chirurgicaux pratiqués par le Dr SAAD au titre des années 2008 à 2011 établie par le Centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
- Des attestations de présence à des formations :
– Le congrès « Les samedis de la contraception » le 2 juillet 2011, – Le 14e congrès GENESIS, les 22 et 23 septembre 2011, – Le congrès « Les samedis de la contraception », le 14 avril 2012, – La 26e journée des Gynécologues et Obstétriciens de Champagne-Ardenne, le 16 novembre 2012 – Le congrès GAOP, le 24 janvier 2013.
Ces éléments purement factuels ne sont pas de nature à contrebalancer les constatations et conclusions contenues dans le rapport d’expertise et qui montrent une prise en charge des patients par le Dr S faite de beaucoup d’approximations et de légèreté, comme en témoignent les deux cas jugés fautifs dans le rapport qui correspondent à la prise en charge d’une patiente (n° 1) hospitalisée pour hématome rétro-placentaire, situation où, selon les experts, l’absence de prise de décision du Dr S a entraîné un risque vital pour la patiente, et pour la patiente n° 2 pour avoir retardé inconsidérément une césarienne.
Le parcours professionnel du Dr S est au demeurant marqué sur le volet compétence professionnelle par de réelles interrogations, ainsi de son non recrutement en fin de stage d’une année à l’hôpital de JUVISY, même si au bout de six mois il était indiqué un espoir d’intégration.
Il est à noter, par ailleurs, que le Dr S n’apporte aucun élément attestant d’une formation continue à l’exception de ses diverses présences à des manifestations professionnelles relatives à son activité.
Si le Dr S insiste sur le contexte local fait de tensions et d’incompréhension, voire d’animosité, de la part de ses collègues lors des deux incidents répertoriés, ce seul élément n’est pas de nature à établir que les insuffisances relevées ne seraient pas fondées.
Il résulte de ce qui précède qu’en confirmant la décision du conseil départemental de radiation du Dr S du tableau de l’Ordre du fait qu’il ne remplissait plus la condition de compétence professionnelle, la formation restreinte du conseil régional de Bourgogne ne s’est pas livrée à une appréciation erronée de la compétence de l’intéressé.
Dès lors, le recours du Dr S doit être rejeté.
Il y a lieu d’ajouter que, lors de la décision de radiation, le conseil départemental ne disposait pas du pouvoir dont il dispose actuellement en application des articles L 4112-3 et R 4112-2 du code de la santé publique qui lui permettent de saisir le conseil régional de ses doutes sur l’insuffisance professionnelle et de mettre en œuvre les dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique.
En présence du dossier dont il était saisi, le conseil départemental de Saône et Loire n’avait d’autre solution que de maintenir l’inscription au tableau avec un risque inhérent pour les patientes du Dr S du fait d’une compétence douteuse, ou la radiation.
Si le Dr S entend bénéficier de la nouvelle procédure telle qu’elle résulte des dispositions susmentionnées de l’article R4112-2 du code de la santé publique issues du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014, il lui appartient de saisir un conseil départemental d’une demande d’inscription au tableau, le conseil départemental aura alors la possibilité de saisir le conseil régional pour que soit réalisée l’expertise prévue par ces dispositions, et que puissent être définies les mesures de formation s’imposant à lui.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Le recours du Dr S est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Sadallah S, au conseil départemental de Saône et Loire, au conseil régional de Bourgogne, à l’Agence régionale de Santé de Bourgogne.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 15 juillet 2014, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD Conseiller d’Etat honoraire, M le Pr DEGOS, MM. les Drs MAURICE et ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- León ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Agence régionale ·
- Fonction publique ·
- Instance ·
- Plat
- Contrats ·
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Santé ·
- Code de déontologie ·
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Médecine générale ·
- Tiré ·
- Médecin généraliste ·
- Plat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exemption ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Conseil ·
- Climatologie ·
- Établissement ·
- Hydrologie ·
- Médecine ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Bretagne ·
- Hôpital psychiatrique
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Interdiction ·
- Franche-comté ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- León ·
- Médecine ·
- Jeune ·
- Hôpitaux ·
- Anesthésie ·
- Sursis ·
- Chirurgie
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Maladie
- Conseil régional ·
- Picardie ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Ambulance ·
- Déontologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Opposition ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Sécurité
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- León ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Secret médical
- Ordre des médecins ·
- Circoncision ·
- Santé publique ·
- León ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Stérilisation ·
- Médecine ·
- Dispositif médical ·
- Anesthésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.