Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B, âgé de 55 ans, a consulté le remplaçant du Dr A le 13 janvier 2020 pour un état de stress intense. Après un passage aux urgences, il a été reçu par le Dr A le 20 janvier, qui a pratiqué une manipulation endorectale pour repositionner son bassin et prescrit un arrêt de travail et un myorelaxant. Lors d’une consultation le 27 janvier, le Dr A a effectué un massage profond des psoas et des vertèbres cervicales, suivi de la prescription de phytothérapie et de kinésithérapie.
M. B a déposé une plainte pour agression sexuelle en précisant que le Dr A avait touché sa verge lors du massage. M. B, déjà fragilisé par un infarctus en 2015 et perturbé par d’autres problèmes, a vu son état psychologique se dégrader après ce massage.
Le Dr A affirme quant à lui que l’érection de M. B était un phénomène mécanique dû au massage et qu’il n’avait pas remarqué avoir touché la verge du patient.
Cependant, il aurait dû informer M. B des effets possibles du massage et obtenir son consentement, surtout qu’il n’avait jamais pratiqué cet acte sur lui auparavant. M. B, surpris et en état de fragilité psychologique, n’a pas pu demander l’arrêt du massage.
Le Dr A aurait également dû obtenir le consentement de M. B pour le déshabillage nécessaire au soin et ne peut pas se justifier en indiquant que M. B avait été un sportif de haut niveau habitué à la nudité et aux massages.
De plus, il s’avère que l’acte ne nécessitait pas un déshabillage complet et le rapport d’expertise indique que le massage n’apparaît pas conforme à un geste clinique nécessaire et adapté à la pathologie du patient.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-7, R. 4127-35 et R. 4127-36 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 oct. 2024, n° -- 15558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15558 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 15558 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 mai 2024
Décision rendue publique par affichage 17 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 21.35.1987 du 5 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 mai et 17 octobre 2022 et les 23 février et 29 septembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B et du conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer en prononçant une sanction moins sévère.
Il soutient :
- que les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant qu’il aurait touché avec ses mains les lèvres du patient en fin de massage, de même qu’il n’a jamais dit que « l’absence de sentiment de gêne de M. B valait quitus » ;
- que la pratique du myotensif du psoas, qui est très largement reconnue et conforme aux règles de l’art et de la science, était appropriée au cas d’espèce, alors que d’autres traitements avaient échoué ;
- que les séances de kinésithérapie qu’il avait prescrites s’inscrivaient dans la continuité de ce premier soin ;
- que le ressenti d’un patient n’établit pas un manquement déontologique ;
- que le ponçage des psoas a engendré mécaniquement une érection qui a pu entrainer un contact non intentionnel de sa part avec la verge du patient ;
- que le déshabillage du patient était nécessaire pour ce massage, mais qu’il ne lui a pas demandé d’enlever ses chaussettes ;
- que M. B s’était déjà déshabillé dans son cabinet à d’autres occasions pour des manipulations endorectales sans avoir exprimé de gêne et qu’il avait exprimé antérieurement son accord pour ces manipulations, ce qui l’a amené à considérer qu’il avait tacitement donné son consentement au massage des psoas ;
- qu’il a donné une information au patient sur le massage qu’il allait faire ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
- qu’il n’a pas anticipé la gravité de la réaction psychologique de M. B, ce qui s’explique par le fait que lui-même était souffrant ;
- que les attestations qu’il produit établissent l’utilité de ce massage et son bienfait pour d’autres patients ;
- que la sanction est trop sévère et fait une part trop grande au « ressenti » exprimé par le patient.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 2 décembre 2022 et le 18 juillet 2023, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que le Dr A connaissait parfaitement son état de santé physique et psychologique ;
- qu’il n’a pas reçu une information claire et appropriée sur les conséquences physiologiques de ce massage ;
- que les attestations en faveur du Dr A ont été rédigées un an et demi après les faits, à un moment où il pouvait avoir changé sa pratique ;
- que la circonstance que le Dr A ait été malade ne saurait l’exonérer de sa responsabilité ;
- que le médecin a passé les mains sur ses lèvres ;
- qu’il n’y avait pas de raison pour qu’il se déshabille complétement pour ce massage ;
- que la thérapie n’était pas adaptée ;
- que ce traitement lui a fait subir un préjudice important.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné que pour le motif tiré du respect de la vie privée, il soit statué en audience non publique dans cette affaire.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 26 avril 2024, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office par le juge. Ces griefs sont relatifs à la méconnaissance, par le Dr A, des articles R. 4127-7 et R. 4127-36 du code de la santé publique, tels qu’ils avaient été soulevés par M. B en première instance.
Le Dr A a présenté un mémoire, enregistré le 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 mai 2024 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Julienne pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Perquin pour M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et compétent en médecine appliquée aux sports, fait appel de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 4127-7 du même code : « Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article
R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, alors âgé de 55 ans, a consulté le 13 janvier 2020 le remplaçant du Dr A qui a conclu à un état intense de stress. M. B, après un passage aux urgences du CHU de Nantes où il lui a été confirmé que ses douleurs étaient vraisemblablement dues au stress, a été reçu le 20 janvier par le Dr A, son médecin traitant depuis plus de trente ans. Constatant un « déplacement du bassin », celui-ci a pratiqué une manipulation endorectale pour le lui repositionner, lui a délivré un arrêt de travail de 10 jours et a prescrit un myorelaxant. Lors d’une nouvelle consultation, le 27 janvier, le
Dr A a estimé que l’extrême tension des psoas pouvait expliquer la persistance des douleurs et a pratiqué un massage bilatéral profond de ces muscles qui a duré environ 10 minutes suivi d’un massage rapide des vertèbres cervicales. Il a aussi prescrit un médicament de phytothérapie et des séances de kinésithérapie comprenant notamment des massages des psoas. Il ressort des déclarations faites le 28 janvier 2020 par M. B lors du dépôt de sa plainte pénale pour agression sexuelle, laquelle a été classée sans suite, que le
Dr A a effectué son massage avec de l’huile en partant de l’aine et en remontant vers les abdominaux. Ces mouvements ont provoqué une érection et le médecin aurait touché la verge du patient à plusieurs reprises, alors que M. B était allongé nu sur la table d’auscultation. La version des parties diffère sur l’existence d’un massage des lèvres que conteste le Dr A. M. B avait eu un infarctus du myocarde en 2015 qui l’avait fragilisé physiquement et psychologiquement et, au moment des faits, il était particulièrement perturbé par d’autres problèmes. Il est constant que le massage a dégradé son état psychologique.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 4. Si le Dr A fait valoir que l’érection est un phénomène mécanique et non maîtrisable dû à ce massage et que s’il a touché la verge, ce geste involontaire était tellement inhérent à cet acte médical qu’il ne le remarquait plus, le pratiquant depuis des décennies, il aurait dû au préalable informer M. B de ses caractéristiques et de ses effets et obtenir son consentement à cet acte qu’il n’avait jamais effectué sur ce patient. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de sa surprise et de son état psychologique, M. B n’a pas été en état de solliciter l’arrêt du massage. Si le requérant soutient que le patient doit être nu pour optimiser le soin, il aurait dû, à tout le moins, obtenir son consentement sur ce point et ne peut se prévaloir de ce que, trente ans auparavant, M. B avait été un sportif de haut niveau, habitué à la nudité et aux massages. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’acte nécessitait un déshabillage complet, alors que les recommandations actuelles exigent le respect de l’intimité du patient. Par suite, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. Il n’a pas reçu le consentement de M. B, alors qu’il allait pratiquer un acte mettant en cause l’intimité du patient et pouvant être mal interprété, et a méconnu ainsi l’article R. 4127-36 du même code. Par ailleurs, il n’a pas respecté la dignité du patient protégée par les articles R. 4127-2 et R. 4127-7 de ce code.
5. Il résulte du rapport d’expertise du 25 février 2021 du Dr C, médecin expert commis par le substitut du procureur de la République, que le massage effectué était inapproprié aux symptômes présentés par le patient qui, compte tenu de son âge et de son profil psychologique, aurait dû faire l’objet d’autres soins. Le rapport du Dr D, établi le 7 février 2020 dans le cadre de la même enquête pénale, indique que le massage n’apparaît pas conforme à un geste clinique nécessaire et utile à la pathologie du patient. Le Dr A a, d’ailleurs, au cours de l’enquête pénale, admis qu’il n’aurait pas dû y procéder. L’acte étant, en tout état de cause, inapproprié dans les circonstances de l’espèce, le Dr A a méconnu le dernier alinéa de l’article R. 4127-8 et l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
6. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction, compte tenu de la gravité des faits et de la multiplicité des manquements déontologiques, sans que le Dr A ne puisse s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’il était souffrant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois, prononcée le 5 avril 2022 à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins prendra effet du 1er janvier 2025 à 0 h au 28 février 2025 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 14 mai 2024 par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson,
MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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