Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 juin 2014, n° 5064
CNOM 30 juin 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que la consultation des dossiers médicaux a été effectuée avec l'accord du praticien et de la clinique, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Non prise en compte des explications du médecin

    La cour a jugé que les explications fournies ne justifiaient pas les actes reprochés, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a considéré que la gravité des fautes commises justifiait la sanction prononcée, la rendant proportionnelle aux actes reprochés.

  • Rejeté
    Absence d'abus dans la facturation

    La cour a jugé que les actes facturés étaient abusifs et que le montant à rembourser était justifié au regard des faits constatés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 30 juin 2014, n° 5064
Numéro(s) : 5064
Dispositif : Rejet du grief

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 juin 2014, n° 5064