Résumé de la juridiction
En l’absence d’appel de la plaignante, n’est plus en cause en appel le grief selon lequel l’intervention en cause aurait été faite non par le praticien poursuivi, chirurgien spécialiste des affections du membre supérieur, mais par un médecin généraliste et médecin du sport, ce grief ayant été écarté par la chambre de première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2012, n° 11073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11073 |
| Dispositif : | Rejet des conclusions portant sur le grief |
Texte intégral
N° 11073
Conseil départemental de l’Hérault et Dr Jacques T
Audience du 21 mars 2012
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 13 septembre 2010, la requête présentée par le conseil départemental de l’Hérault, dont le siège est situé Maison des professions libérales – 285, rue Alfred Nobel à Montpellier (34000), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 2 septembre 2010, et tendant à l’annulation de la décision n° 2 264/16/10, en date du 30 août 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte de M. et Mme Gérard C contre le Dr Jacques T, transmise par lui sur injonction du Conseil national de l’Ordre des médecins, a infligé à ce praticien une interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois avec sursis ;
Le conseil départemental soutient qu’aucune véritable plainte des époux C contre le Dr T n’a été enregistrée en janvier 2008 ; qu’il résulte du procès-verbal détaillé de la réunion de médiation organisée le 15 mai 2008 qu’aucun manquement déontologique n’a été commis par le Dr T ; qu’en particulier, il n’a pas enfreint l’article R. 4127-36 du code de la santé publique relatif au consentement des patients ainsi qu’il ressort en particulier de l’enquête de l’agence régionale de l’hospitalisation qui a classé le dossier dont l’avaient saisi les époux C ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°), enregistrés comme ci-dessus les 28 septembre et 26 novembre 2010, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jacques T, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et tendant à l’annulation de la même décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon lui infligeant, sur plainte des époux C, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois avec sursis ;
Le Dr T soutient que la plainte n’est pas recevable en tant qu’elle émane de M. C qui n’a jamais été son patient ; qu’il est ancien interne des hôpitaux et ancien chef de clinique en chirurgie orthopédique au CHU de Montpellier et a exercé depuis 1976 comme chirurgien spécialement qualifié dans la chirurgie du membre supérieur à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public ; qu’il est expert près la cour d’appel de Montpellier et membre du conseil départemental de l’Hérault ; que, le 18 janvier 2006, il a opéré, à la clinique S à Montpellier, Mme C qui souffrait depuis dix ans d’une maladie de Dupuytren ; que dans les suites opératoires elle a souffert d’une algo-neuro-dystrophie qui a prolongé les soins de quelques mois ; qu’au cours de la consultation qui avait précédé cette intervention, il lui a fourni toutes explications utiles ; que, néanmoins, depuis la consultation post-opératoire qui a eu lieu le 4 mars 2006, Mme C soutient que ce n’est pas le Dr T qui l’a opérée mais le Dr Thierry G qu’elle qualifie de « sous-traitant », ce qui expliquerait un résultat qu’elle juge insatisfaisant ; que l’expertise non contradictoire diligentée par les époux C reprenait leurs griefs mais ne relevait aucune faute dans le geste opératoire ni aucune séquelle ; qu’au cours de la réunion organisée au conseil départemental le 15 mai 2008, le Dr T a expliqué en détail aux époux C sa façon de travailler et la nature du concours que lui apportent le Dr G, chargé du suivi médical des patients, et son épouse, Mme Françoise G, infirmière instrumentiste, en qualité d’aide opératoire ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle rejette le grief tiré de ce que Mme C n’aurait pas été opérée par le Dr T lui-même doit être confirmée, conformément aux nombreux témoignages et attestations figurant au dossier ; qu’eu égard à la complexité de l’intervention qui a été réalisée selon les règles de l’art, celle-ci ne peut avoir été faite par le Dr G qui n’a pas de compétence en chirurgie ; que la mention erronée de la présence d’un drain sur le compte rendu opératoire résulte d’une simple erreur matérielle ; que, compte tenu de la spécificité de la pathologie de Mme C et du geste chirurgical utilisant la technique de la « paume ouverte », il n’a pas été posé de drain pour ne pas endommager le nerf collatéral externe de l’index mais que la mention d’un drainage n’a pas été effacée du compte rendu opératoire informatisé ; que cette erreur n’a causé aucun préjudice à la patiente et ne constitue pas en elle-même un manquement déontologique ; qu’à la date à laquelle Mme C a été reçue en consultation préopératoire, la loi n’obligeait pas les praticiens à faire signer à leurs patients un document écrit de consentement éclairé ; que Mme C, à qui toutes les explications nécessaires ont été données, pouvait en outre poser toutes les questions complémentaires qu’elle souhaitait ainsi que le précisait une affichette visible au guichet d’accueil du secrétariat ; que les mentions figurant dans son dossier médical prouvent le temps consacré à la consultation préopératoire ; que Mme C, qui avait été informée de ce que l’intervention nécessitait une anesthésie loco-régionale, a été reçue en consultation préanesthésique ; qu’elle a été informée du protocole post-opératoire ; que d’autres patients opérés le même jour que Mme C pourraient attester de l’information qu’ils ont reçue ; qu’on ne peut reprocher au Dr T de ne pas avoir assuré lui-même le suivi post-opératoire ; que le Dr G est parfaitement qualifié pour cela ; que l’acharnement des époux C relève de l’intention de nuire et est d’autant plus dommageable pour le Dr T qu’il est relayé par l’association d’aide aux victimes d’accidents médicaux dont ils sont membres et qui les assiste ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par M. Gérard C et Mme Irène C, qui concluent au rejet des requêtes et au remboursement des frais exposés tant en première instance qu’en appel ;
Les époux C soutiennent que l’accumulation de dysfonctionnements et de contrevérités dans ce dossier démontrent qu’il y a une volonté de dissimulation de la part du conseil départemental qui veut faire passer la plaignante pour une débile et le médecin pour une victime ; que l’existence d’une plainte de Mme C au début de la procédure est incontestable ainsi qu’en atteste d’ailleurs l’organisation d’une séance de conciliation ; que la falsification du compte rendu opératoire par le remplacement du nom « G » par celui de « Françoise » est manifeste ; que les témoignages produits sont partiels et contradictoires et ne permettent d’affirmer ni que le Dr G se trouvait à la clinique J au moment de l’intervention, ni qui étaient les personnes présentes au bloc à ce moment-là ; que la profusion des témoignages les rend douteux ; que la commission des plaintes de l’agence régionale de l’hospitalisation a relevé plusieurs anomalies auxquelles elle a invité les Drs T et G à mettre fin ; que, s’agissant de l’information préalable, le dossier se fonde uniquement sur les dires du Dr T ; que celui-ci, se prévalant de sa qualité de vice-président du conseil départemental, a menacé Mme C d’une action en justice pour diffamation ; que le mémoire du conseil départemental n’est pas motivé ; que tous les griefs de la plainte sont maintenus, notamment le défaut d‘information, l’absence de traçabilité d’une forte sédation, la délégation à un assistant non autorisé du suivi post-opératoire, la publication d’un compte rendu opératoire erroné, la modification a postériori d’un document opératoire ; que le conseil départemental est partial et ses membres manipulés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 décembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour le Dr T qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr T soutient, en outre, qu’il ne met plus en doute la recevabilité de la plainte en tant qu’elle émane de M. C ; que l’action des époux C relève du « lynchage judiciaire » qui pourrait justifier une amende pour recours abusif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2010, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’Hérault ;
Le conseil départemental rappelle que la réunion organisée le 15 mai 2008 n’était pas une réunion de conciliation, aucune plainte n’ayant été formulée par les époux C qui s’étaient bornés, dans une lettre du 26 décembre 2007, à appeler l’attention du conseil départemental sur des dysfonctionnements lors d’une intervention à la polyclinique S; que c’est pour se plier à une injonction du Conseil national de l’Ordre des médecins que le dossier a été transmis à la chambre disciplinaire de première instance ; que la plainte déposée par les époux C auprès de l’agence régionale de l’hospitalisation a été classée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 février 2011, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme C qui reprennent les conclusions et les moyens de leur précédent mémoire et demandent l’application des articles R. 4126-31 du code de la santé publique et R. 741-12 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu’en appel ;
Les époux C soutiennent, en outre, qu’ils n’ont jamais mis en doute les compétences du Dr T puisqu’ils se plaignent justement d’en avoir été privés ; que la souffrance et le handicap de Mme C perdurent ; que le conseil du Dr T reconnaît bien l’existence d’une plainte ; que le fait que le Dr T donne à présent des explications sur l’intervention chirurgicale de la maladie de Dupuytren ne signifie pas qu’il les a données à la patiente ; que le témoignage du Dr Catherine B, anesthésiste, qui a omis de noter la sédation qu’elle dit avoir administrée, n’est pas recevable ; que l’on ne sait pas quelles infirmières étaient présentes au bloc le jour de l’intervention ; qu’aucun témoignage n’atteste de la présence de Mme G ; que tous les témoignages sont sujets à caution dès lors qu’ils émanent de personnes liées entre elles par des liens de subordination et en situation de conflit d’intérêt ; que le Dr G, qui dit n’avoir pas été présent, ne peut attester valablement que l’intervention a été faite par le Dr T ; que le dossier ne permet pas de savoir quel était le statut du Dr G, tantôt assistant, tantôt salarié ; que, même supposées vénielles, les erreurs qui entachent un compte rendu opératoire ouvrent la porte à toutes les irrégularités ; que le suivi du patient ne peut être délégué ; que, même si elle peut être orale, l’information donnée au patient doit être démontrée ; que l’équipe du Dr T et ses conseils s’évertuent à multiplier témoignages et documents nouveaux dans le seul but de jeter la confusion et d’accentuer l’opacité du dossier ; que le fait qu’une infraction ne cause pas de préjudice ne lui retire pas son caractère d’infraction ; qu’en prévenant Mme C qu’elle n’aurait pas gain de cause puisqu’il était vice-président du conseil départemental, le Dr T déconsidère l’Ordre et ses pairs ; qu’il en va de même du comportement du conseil départemental de l’Hérault et spécialement de son secrétaire général de l’époque ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 2011, le nouveau mémoire présenté pour le Dr T qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédents mémoires ;
Le Dr T soutient, en outre, que lorsqu’il a demandé l’organisation d’une réunion pour dissiper des malentendus, il ne mettait pas en doute la bonne foi de Mme C ; que la présence de représentants d’une association de patients lors de cette réunion en a changé la nature ; que les témoignages produits sont concordants et que rien ne permet d’affirmer qu’ils ont été établis sur instruction ; que l’examen de la patiente par le Dr T a été complet ainsi qu’en attestent les notes qu’il a prises ; que le dénigrement du Dr T par les époux C et les attaques contre lui doivent cesser ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juin 2011, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme C qui reprennent à nouveau les conclusions et les moyens de leurs précédents mémoires ;
Les époux C soutiennent, en outre, qu’ils apportent la preuve par des témoignages impartiaux qu’à la date des faits aucun affichage relatif à l’information des patients n’existait dans le cabinet ; que rien ne prouve que le document tardivement produit par le Dr T pour relater ses constatations lors de la consultation préopératoire n’ait pas été fabriqué après coup ; que les anesthésistes n’ont rien à voir dans l’information des patients sur les conditions et risques d’une intervention chirurgicale ; que l’agence régionale de l’hospitalisation a fondé sa décision sur les seuls dires du Dr T ; que c’est bien 60 euros et non 50 que Mme C a réglés à l’issue de la première consultation ; que l’on ne peut savoir si l’intervention a été faite selon la technique de la paume ouverte ou non ; qu’une nouvelle technique d’aponévrotomie à l’aiguille existe et n’a pas été proposée à Mme C ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour le Dr T qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr T soutient, en outre, que la technique d’aponévrotomie à l’aiguille invoquée par Mme C ne pouvait être utilisée dans son cas ; que le fait que des affichettes n’aient pas été vues par deux témoins ne permet pas d’établir leur absence ; qu’il est inadmissible que les époux C tentent de discréditer le Dr T en faisant allusion à son souci de vaquer à des actes plus rémunérateurs ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme C qui reprennent à nouveau les conclusions et les moyens de leurs précédents mémoires ;
Les époux C soutiennent, en outre, qu’il résulte de l’extrait de procès-verbal de la séance du 2 septembre 2010 du conseil départemental de l’Hérault que le Dr T a siégé lors de cette séance au cours de laquelle l’appel a été décidé ; que la procédure est dès lors irrégulière ;
Vu la lettre, en date du 17 janvier 2012, par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que seront examinées d’office à l’audience les questions relatives à la recevabilité de l’appel du conseil départemental, compte tenu de la présence du Dr T à la séance au cours de laquelle cet appel a été décidé, et à la recevabilité des conclusions des époux C en en ce qui concerne les frais exposés en première instance dont le remboursement n’avait pas été demandé devant la chambre disciplinaire de première instance, et invite les époux C à chiffrer leur demande relative aux frais exposés en appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er mars 2012, le mémoire présenté pour M. et Mme C, tendant à ce que le Dr T et le conseil départemental de l’Hérault soient condamnés solidairement à leur verser 3000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mars 2012, le nouveau mémoire présenté par les époux C qui reprennent à nouveau les conclusions et les moyens de leurs précédents mémoires ;
Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2012 fixant au 1er mars 2012 la date de clôture de l‘instruction ;
Vu le courrier, en date du 5 mars 2012, par lequel le greffe informe les parties de la réouverture de l’instruction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2012 :
– le rapport du Dr Kennel ;
– les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de l’Hérault ;
– les observations de Me Esteve pour le Dr T et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Dehant pour M. et Mme C et Mme C en ses explications ;
Le Dr T ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2010 au cours de laquelle le conseil départemental de l’Hérault a décidé de faire appel de la décision attaquée, et dont les termes font foi jusqu’à inscription de faux, que le Dr T n’a pas participé à la délibération par laquelle cet appel a été décidé ; que dès lors cet appel est recevable ;
Considérant que le litige qui oppose Mme C au Dr T est relatif aux conditions dans lesquelles cette patiente a subi le 18 janvier 2006 à la clinique S à Montpellier une opération de la main droite, atteinte de la maladie de Dupuytren ; que le grief selon lequel l’intervention aurait été faite non par le Dr T, chirurgien, spécialiste des affections du membre supérieur, mais par le Dr G, médecin généraliste et médecin du sport, a été écarté par la chambre disciplinaire de première instance et, en l’absence d’appel de la plaignante, n’est plus en cause devant la Chambre disciplinaire nationale ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) » et que, selon l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) » ;
Considérant que, même en l’absence d’obligation pour les chirurgiens de faire signer aux patients qu’ils envisagent d’opérer un document écrit par lequel ces derniers reconnaissent avoir été complètement informés et si cette information peut demeurer orale, c’est au praticien d’apporter la preuve qu’il s’est effectivement acquitté des obligations qui lui incombent en cette matière ; qu’il résulte de l’instruction que, le 6 janvier 2006, lors de la première consultation de Mme C auprès du Dr T, ce dernier a fait le diagnostic de la maladie de Dupuytren affectant trois doigts de la main droite de Mme C ainsi que de la présence d’une bride comprimant par un nodule le nerf collatéral de l’index ; que s’il a informé la patiente qu’une intervention était nécessaire et qu’elle devait se présenter quelques jours plus tard à la clinique pour y être opérée, il n’est pas établi qu’il lui ait, ni lors de cette consultation ni plus tard avant de l’opérer, expliqué en quoi consistait exactement l’intervention qu’il estimait nécessaire, son ampleur et ses conséquences possibles ; qu’il ne l’a pas davantage prévenue que ce ne serait pas lui mais son « assistant » le Dr G, qui assurerait le suivi post-opératoire, lui-même ne devant la revoir qu’au bout de six semaines ; qu’en admettant même qu’ait été affiché dans le bureau d’accueil du cabinet un document invitant les patients désireux de recevoir des explications complémentaires avant une intervention à demander un nouveau rendez-vous de consultation ou à exiger de revoir le chirurgien, le Dr T ne justifie pas avoir respecté à l’égard de Mme C les obligations résultant des dispositions précitées ; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents » ; qu’il résulte notamment de ces dispositions qu’après une intervention chirurgicale, surtout s’il s’agit d’une intervention aussi complexe que celle que le Dr T dit avoir réalisée, un suivi par le chirurgien lui-même doit, sauf empêchement qui n’est pas allégué en l’espèce, être assuré, au moins dans les heures et les jours qui suivent l’intervention ; que le Dr T ne conteste pas n’avoir revu la patiente qu’au bout de six semaines, le suivi immédiat étant par lui confié au Dr G avec lequel il est associé dans des conditions juridiquement peu claires ; que, même si la capacité de ce dernier à assurer ce suivi n’est pas en cause, il n’en reste pas moins qu’en n’assurant pas personnellement ce suivi, sans en avoir d’ailleurs prévenu la patiente, le Dr T a manqué aux obligations précitées ;
Considérant que si le compte rendu opératoire mentionne de façon inexacte la présence d’un drain, cette erreur, quoique sans conséquence en ce qui concerne les soins reçus par Mme C, n’en révèle pas moins une certaine négligence dans l’établissement de ce document que le Dr T aurait dû relire ;
Considérant, enfin, que la qualité de conseiller ordinal du Dr T, loin de lui permettre de s’exonérer de ses manquements, lui impose au contraire de respecter scrupuleusement ses obligations déontologiques ;
Considérant, cependant, qu’en infligeant au Dr T une interdiction d’exercice pendant deux mois avec sursis la chambre disciplinaire de première instance a fait une appréciation excessive de la gravité des manquements commis par ce praticien ; qu’il y a lieu de ramener la durée de l’interdiction d’exercice à un mois avec sursis ;
Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes de M. et Mme C relatives aux frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. et Mme C, d’une part, du Dr T, d’autre part, tendant au prononcé d’amendes pour plainte ou recours abusif ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La durée de l’interdiction d’exercice infligée au Dr Jacques T est ramenée à un mois avec sursis.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, en date du 30 août 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du Dr T et du conseil départemental de l’Hérault ainsi que les conclusions de M. et Mme C sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jacques T, à M. et Mme Gérard C, au conseil départemental de l’Hérault, à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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