Résumé de la juridiction
Mémoire d’appel – Absence – Recevabilité de l’appel – Requête du conseil départemental devant la chambre disciplinaire nationale accompagnée du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision de former un appel a minima et qui énonce clairement les motifs de l’appel. Même en l’absence de production d’un "mémoire d’appel", aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la requête du CD.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 mars 2015, n° 12303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12303 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel du CD |
Texte intégral
N° 12303
Dr Didier G
Audience du 22 janvier 2015
Décision rendue publique par affichage le 19 mars 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 17 avril 2014, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Deux-Sèvres, représenté par son président en exercice à ce dument habilité par une délibération du 1er avril 2014 ; le conseil départemental des Deux-Sèvres demande à la chambre :
1°- la réformation de la décision n° 1095, en date du 19 mars 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, statuant sur sa plainte contre le Dr Didier G, médecin généraliste non qualifié, lui a infligé un avertissement ;
2°- le prononcé d’une sanction plus sévère ;
Le conseil départemental soutient que Mme Claire M, décédée le 2 juin 2012, a, par un testament du 2 avril 2012, désigné le Dr G comme son légataire universel ; que l’attention du Dr G avait été attirée à deux reprises par le président du conseil départemental sur le risque qu’il y aurait pour lui à accepter d’hériter d’une de ses patientes ; qu’il était le médecin traitant de Mme M pour l’ensemble de ses pathologies et que le « syndrome de glissement » dont elle est décédée n’est pas une pathologie distincte ; que le Dr G lui avait donné le numéro de son téléphone portable afin qu’elle puisse le joindre à tout moment ; que, même non précédée de manœuvres frauduleuses, l’acceptation par un médecin de l’héritage d’un de ses patients est contraire au code de déontologie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 décembre 2014, le mémoire en défense présenté pour le Dr G, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’aucune sanction ne lui soit infligée ;
Le Dr G soutient que l’appel du conseil départemental des Deux-Sèvres n’est pas motivé ; que, subsidiairement, il a été depuis de nombreuses années l’ami intime de M. et Mme M et de leur fille Marie-France ; qu’un premier testament rédigé par Mme M le 2 août 2011, afin de priver de tous droits ses héritiers légaux à l’exception de sa fille, l’instituait déjà comme légataire universel ; qu’à la suite du décès de sa fille, Mme M a rédigé un nouveau testament à son bénéfice ; que le neveu et la nièce de Mme M l’accusent d’avoir « supervisé » le règlement de la succession et le notaire d’avoir dicté à Mme M son testament ; que ce legs a été validé par le tribunal de grande instance de Niort ; qu’aucun commencement de preuve n’est apporté par le conseil départemental des Deux-Sèvres de la pathologie ayant entraîné le décès de Mme M ; que le conseil départemental a tenu pour exactes les accusations du neveu et de la nièce de Mme M sans chercher à les vérifier ; qu’il n’a exercé aucune pression sur Mme M qui jouissait de l’ensemble de ses facultés intellectuelles lorsqu’elle a rédigé son testament ; qu’elle n’est pas décédée de la maladie pour laquelle il la soignait ; qu’il n’a été informé de ces circonstances que deux jours après le décès ;
Vu la lettre, en date du 9 janvier 2015, par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que sera examinée d’office à l’audience le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr G tendant à ce qu’aucune sanction ne lui soit infligée, enregistrées après l’expiration du délai d’appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-44 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code civil, notamment son article 909 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2015 :
– le rapport du Dr Fillol ;
– les observations du Dr Pouget-Abadie pour le conseil départemental des Deux-Sèvres ;
– les observations de Me Schneider, assisté de Me Gabriel, pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité des conclusions du Dr G tendant à l’annulation de la sanction qui lui a été infligée :
1. Considérant que ces conclusions, présentées après l’expiration du délai d’appel de 30 jours imparti par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, ne sont pas recevables ;
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental des Deux-Sèvres :
2. Considérant que la requête du conseil départemental des Deux-Sèvres devant la chambre disciplinaire nationale était accompagnée du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision de former un appel a minima de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes infligeant un avertissement au Dr G ; que ce procès-verbal énonce clairement les motifs de l’appel du conseil départemental ; qu’ainsi, même en l’absence de production d’un « mémoire d’appel », aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la requête du conseil départemental ;
Sur les faits reprochés au Dr G :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-52 du code de la santé publique : « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi » ;
4. Considérant que le Dr G a été pendant près de 30 ans le médecin traitant de M. et Mme M et de leur fille et un ami proche de cette famille ; que, devenue veuve en 2002, Mme M, par un testament olographe du 2 août 2011, a institué comme légataire universel sa fille et, en cas de décès de celle-ci, le Dr G ; qu’après le décès de sa fille survenu le 23 octobre 2011, Mme M a rédigé, le 2 avril 2012, un nouveau testament instituant le Dr G comme son légataire universel ; que Mme M est décédée le 2 juin 2012 ; que ces dispositions testamentaires ont été validées par une ordonnance du 11 février 2013 du président du tribunal de grande instance de Niort ;
5. Considérant que, pour infliger au Dr G la sanction de l’avertissement, la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes s’est fondée sur le manquement au devoir de prudence qu’avait constitué pour le Dr G, eu égard aux termes de l’article R. 4128-52 précité du code de la santé publique, le simple fait d’avoir accepté un legs d’une de ses patientes « indépendamment des circonstances dans lesquelles ce legs avait pu lui être fait » ;
6. Considérant qu’il n’est ni établi ni même allégué que le Dr G ait exercé quelque pression que ce soit ou abusé de son influence sur Mme M afin qu’elle teste en sa faveur ; que, s’il est resté jusqu’au bout son médecin traitant, il ne ressort pas du dossier qu’il l’ait traitée de façon spécifique pour le « syndrome de glissement » consécutif à la mort de sa fille auquel est attribué son décès ; que, dans ces conditions, le conseil départemental des Deux-Sèvres n’est pas fondé à demander l’aggravation de la sanction prononcée contre le Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du conseil départemental des Deux-Sèvres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Didier G, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Deux-Sèvres, à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, au préfet des Deux-Sèvres, au directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Fillol, Lebrat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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