Résumé de la juridiction
Chirurgien, qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a réalisé sur sa patiente un lifting cervico-facial accompagné d’un « peeling » à l’acide trichloracétique (TCA) ayant entraîné des brûlures. A établi un devis portant sur un « lifting cervico facial + obagi complet ». A fait signer à sa patiente une fiche d’information à caractère général sur le lifting sans indication particulière concernant son cas. N’a donné aucune information que la possibilité qu’il procède à un « peeling » en même temps que le lifting et sur les risques que pouvait comporter l’association d’un lifting et d’un « peeling » à l’acide TCA. N’a pas donné à sa patiente toutes les informations nécessaires à un consentement éclairé. Ne peut justifier ce défaut d’information en soutenant que puisque sa patiente est familière de la chirurgie esthétique, elle ne pouvait ignorer les conséquences.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 janv. 2017, n° 13117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13117 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 13117 _____________
Dr Patrick B _____________
Audience du 7 décembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 29 mars et 30 juin 2016, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Patrick B, qualifié spécialiste en chirurgie générale, qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
le Dr B demande à la chambre d’annuler la décision n°C.2014-4005, en date du 2 mars 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Annick M, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans ;
Le Dr B soutient qu’il a effectué le 26 mai 2011 un lifting cervico-facial « assorti à un peeling » ; que si des brûlures sont apparues, ceci ne signifie pas qu’il a commis une faute de nature déontologique ; qu’il les a traitées correctement ; que l’information de la patiente sur le lifting a été complète même si la feuille de consentement éclairé n’a été remise que le jour de l’intervention ; que, s’agissant du « peeling », Mme M, qui avait déjà fait l’objet d’opérations de chirurgie esthétique, ne pouvait ignorer les risques de brûlures en cas de peeling et qu’il lui a remis son livre sur le « peeling » ; que l’acte chirurgical qu’il a pratiqué a été conforme aux pratiques professionnelles ; que l’opinion de l’expert, le
Dr Michel Janier, commis par le tribunal de grande instance de Paris en décembre 2011, selon laquelle l’association « lifting-peeling » était une imprudence, est contestable ; que la survenance de brûlures est une complication classique qui ne révèle pas automatiquement une faute déontologique ; qu’il a assuré, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, des soins post-opératoires appropriés ; qu’il a reçu sa patiente à plusieurs reprises du 15 juin au 6 septembre 2011 et lui a prescrit un traitement adapté avant de lui conseiller de consulter un dermatologue ; que le Dr B n’ayant commis aucune faute de nature déontologique, la décision des premiers juges doit être annulée et la plainte de Mme M doit être rejetée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 mai 2016, le mémoire présenté pour Mme Annick M, par lequel elle renvoie à sa plainte et à ses observations de première instance ; Mme M soutenait que le Dr B a effectué un « lifting cervico- facial » associé à un « peeling » sans l’avoir informée des risques présentés par l’association, d’ailleurs discutable, de ces deux interventions, de n’avoir recueilli son consentement éclairé que sur la pratique du seul lifting et de n’avoir pas correctement assuré les soins post-opératoires notamment en lui prescrivant un traitement à la cortisone ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2016, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties ;
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B a effectué, le 26 mai 2011, sur Mme M un lifting cervico-facial accompagné d’un « peeling » à l’acide trichloracétique (TCA) ; que, mécontente de cette intervention, Mme M a porté plainte contre le Dr B ; que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a infligé au Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant deux ans par une décision, en date du 2 mars 2016, dont le Dr B fait appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant que le Dr B soutient que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a pas eu communication de la plainte et des mémoires de Mme M ; qu’en réalité la plainte de cette dernière ayant été enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France le 9 décembre 2014, le greffe de la chambre a procédé à son instruction en envoyant les pièces du dossier à l’adresse de correspondance connue tant au dossier de la plainte qu’au dossier administratif du Dr B ; que ces courriers n’ont jamais été réceptionnés par le Dr B ; que si le procèsverbal dressé par l’huissier mandaté pour notifier au Dr B la décision rendue à son endroit indique que ce dernier avait quitté son cabinet, le Dr B n’a toutefois jamais communiqué cette information ni aux autorités ordinales, ni à la juridiction disciplinaire ; que, dans ces conditions, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la procédure d’instruction de la plainte se soit déroulée sans que le Dr B n’en ait été informé, n’est, par suite, de nature ni à entrainer l’irrecevabilité de la plainte ni à entacher d’irrégularité la décision des premiers juges ;
Sur le fond :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B a établi, le 30 mars 2011, un devis portant sur un « lifting cervico facial + obagi complet » et que, Mme M a signé le 26 mai 2011 une fiche d’information à caractère général sur le lifting sans indication particulière concernant son cas ; que le Dr B a également remis à sa patiente un exemplaire de son livre consacré à la chirurgie esthétique ; que, toutefois, le Dr
B n’a donné aucune information sur la possibilité qu’il procède à un « peeling » en même temps que le lifting et sur les risques que pouvait comporter l’association d’un lifting et d’un « peeling » à l’acide TCA ; qu’en procédant comme il l’a fait, le Dr B n’a pas donné à sa patiente toutes les informations exigées en application de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique et de l’article R. 4127-35 du même code cités au point 3 et lui permettant d’exprimer un consentement éclairé ; que le Dr B ne saurait justifier le caractère incomplet de l’information donnée à Mme M en indiquant que celle-ci, familière de la chirurgie esthétique, ne pouvait ignorer les conséquences, notamment les brûlures, de l’intervention dont elle avait fait l’objet ; que le Dr B ne saurait donc soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu sur ce point un comportement fautif de sa part ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme M reproche au Dr B de ne pas lui avoir délivré des soins consciencieux et de lui avoir fait courir un risque injustifié en associant un lifting et un peeling par traitement chimique ; que si l’association de ces deux actes n’est pas encore totalement avalisée par la communauté médicale et que si l’expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris (le Dr Janier, dermatologue) dans le cadre du litige opposant Mme M et le Dr B devant les tribunaux judiciaires et le sapiteur sollicité par l’expert (le Pr Marc Revol, CRPE), dans leurs rapports du 7 août 2013 pour le premier et du 31 janvier 2013 pour le second, ont relevé une « imprudence » du Dr B, on ne saurait en déduire qu’en procédant à cette association, qui n’est pas interdite, le Dr B a commis, comme l’ont décidé les premiers juges, une faute déontologique caractérisée sous la réserve du caractère critiquable de son comportement en ce qui concerne l’information qu’il devait donner à sa patiente sur les risques que comportait cette association comme cela a été souligné au point 4 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme M reproche également au Dr B de ne pas avoir assuré un suivi post-opératoire diligent et attentif ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme M a quitté la clinique le 27 mai 2011 ; que le Dr B l’a revue le 15 juin où il n’a rien constaté d’anormal, le 30 juin où il a prescrit un traitement à la cortisone, le 5 juillet où il lui a conseillé de consulter un dermatologue et lui a prescrit un nouveau traitement à la cortisone (pommade et injections) ; qu’enfin il l’a reçue le 6 septembre et lui a proposé une intervention au laser ;
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 7. Considérant, d’une part, que l’expert Janier ne s’est pas prononcé sur la qualité des soins post-opératoires et que le Pr Revol, sapiteur, ne les a pas critiqués ; que si Mme M soutient que le Dr B a prescrit à tort des injections de cortisone, ces injections n’ont pas été effectuées par l’assistante du Dr B qui les auraient jugées inappropriées ; que, par ailleurs, le Dr B, dans ses déclarations lors de l’audience de la chambre disciplinaire nationale, a nié avoir mandaté son assistante pour procéder à ces injections ; que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Dr B d’avoir procédé à un suivi inapproprié révélant une faute déontologique ;
8. Considérant, toutefois, d’autre part, que si le Dr B fait valoir qu’il a eu des contacts téléphoniques avec Mme M en juillet et août, il n’en demeure pas moins que, durant cette période, il a eu un comportement fautif en n’apportant pas à sa patiente un suivi suffisamment attentif de nature notamment à la rassurer au sujet des brûlures qui la faisaient souffrir ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à se plaindre que les premiers juges l’ont sanctionné pour un comportement fautif ; que, toutefois, dans les circonstances de l’affaire, et compte tenu des griefs qui sont apparus fondés à la chambre disciplinaire nationale, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises en infligeant au Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois mois dont deux mois avec sursis ; que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance sera réformée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 2 mars 2016, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Il est infligé au Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois mois dont deux mois avec sursis.
Article 3 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine infligée au Dr B prendra effet le 1er juin 2017 et cessera de porter effet le 30 juin 2017 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Patrick B, à Mme Annick M, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de la Ville de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Léopoldi, Mozziconacci, Munier, membres.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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