Résumé de la juridiction
A coté à 39 reprises un K 25, correspondant au code YYYY 010 de la CCAM, en donnant des justifications médicales en rapport avec un acte médical habituel alors que la cotation en cause correspond à une intervention en urgence particulièrement lourde pour une détresse vitale ou psychiatrique. En outre la répétition de ces actes à quelques jours d’intervalles était incompatible avec une situation de détresse vitale nécessitant une intervention lourde et une hospitalisation.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 26 mars 2013, n° 4984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4984 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Publication pendant 1 an |
Texte intégral
Dossier n° 4984 Dr Patrick G Séance du 29 janvier 2013 Lecture du 26 mars 2013
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 12 juillet 2012, la requête présentée pour le Dr Patrick G, qualifié en médecine générale, et tendant l’annulation de la décision, en date du 18 juin 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, statuant sur la plainte formée conjointement à son encontre par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes, dont l’adresse est 48 avenue Roi Robert Comte de Provence, Bâtiment Dufy, BP 2085, 06102 NICE CEDEX 2, et par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes dont le siège est 48, avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, Bâtiment Matisse, 06180 NICE CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans dont deux ans avec le bénéfice du sursis, et l’a condamné à rembourser la somme de 12 762,86 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, par les motifs que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’ils n’ont pas pris, en effet, en considération les démarches de soins spécifiques mises en place pour chacun des patients en cause, en faisant abstraction des pathologies qu’ils présentaient par rapport aux traitements prescrits ; que les soins apportés par le requérant à ses patients ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus le 18 juillet 2012, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en date du 18 juin 2012, et, d’autre part, à ce que la sanction qui a été infligée au Dr G ne comporte pas de sursis, par les motifs que le Dr G n’a pas respecté à 127 reprises les indications thérapeutiques du Skenan® validées par le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ; qu’il n’a pas respecté pour neuf patients les conditions réglementaires d’usage exceptionnel de morphine à des fins substitutives lorsque le praticien ne fait pas d’emblée la demande d’autorisation obligatoire auprès du service médical ; qu’il n’a pas respecté les posologies maximales du résumé des caractéristiques du produit pour des hypnotiques et des anxiolytiques ; qu’il a effectué aussi des prescriptions dangereuses pour les patients par des associations médicamenteuses sédatives dénoncées par la Haute autorité de santé et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et par des associations médicamenteuses contre-indiquées ; qu’il a effectué des facturations d’actes inexactes et volontaires d’une part, pour 39 cotations d’un acte lourd de premier secours (K25) pour des détresses vitales ou psychiatriques qui n’ont pas été retrouvées chez dix patients, au lieu d’une simple visite à domicile, d’autre part, pour 19 majorations de nuit pour de simples convenances personnelles du praticien alors que les trois patients ne demandaient qu’une visite à domicile ordinaire et, enfin pour deux visites à domicile alors que le praticien a reconnu ne pas avoir examiné cette patiente ; qu’en outre le Dr G a effectué la facturation abusive eu égard à leur état de santé, pour sept patients, de visites en série pour une surveillance infirmière déjà réalisée par d’autres soignants ;
Vu, 3°) enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 2012, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, et par lequel celle-ci déclare s’associer à l’appel ci-dessus visé du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes à l’encontre de la décision susanalysée de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en date du 18 juin 2012 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2012, le mémoire présenté pour le Dr G et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que soit déclaré irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes par les mêmes moyens que ceux figurant dans sa requête et, en outre, par les motifs que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, enregistré le 26 juillet 2012, a été formé tardivement et est donc irrecevable ; que la décision attaquée a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée de six membres et devra donc être annulée ; qu’elle devra l’être également car elle n’a pas été rendue dans le délai de six mois prescrit par l’article L 4124-1 du code de la santé publique ; que la décision attaquée ne précise pas à quelle majorité de voix elle a été adoptée et qu’en outre cette majorité était nécessairement irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la composition de la juridiction ; que les griefs reprochés au Dr G ne constituent pas des fautes, abus ou fraudes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en ce qui concerne les prescriptions contestées il n’y a eu, de la part du praticien, aucune intention de nuire, aucun abus puisque seuls quinze prescriptions de Skenan® et quatre patients sont en cause, aucune faute puisque le médecin est libre de ses prescriptions ; que les dispositions légales ne mentionnent pas le sulfate de morphine comme soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage et ainsi ne subordonnent pas sa prescription à l’élaboration préalable d’un protocole de soins ; qu’il faut, en outre, tenir compte, en tout état de cause, des situations d’urgence ; que les associations médicamenteuses déconseillées ne sont pas pour autant interdites ; que, compte tenu des justifications exposées et de l’état de santé des patients des dossiers nos 22 et 23 les associations médicamenteuses contestées n’étaient pas contre indiquées ; qu’en outre il ne s’agit que de deux cas pour un contrôle qui a porté sur une période de sept mois ; qu’en ce qui concerne le grief tiré des actes facturés, de tels actes ont été inspirés au Dr G par sa volonté de venir en aide à des personnes en grande détresse et en souffrance ; que le seul manquement qui pourrait être reproché au Dr G porte sur douze patients pour lesquels dans dix dossiers la cotation de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ne correspondait pas à l’acte utilisé, dans dix dossiers les actes ne seraient pas médicalement justifiés et dans un dossier l’acte n’aurait pas été réalisé ; qu’eu égard à ce très petit nombre de cas contestés, la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2012, le mémoire présenté pour le Dr G et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 novembre 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la juridiction de première instance n’était régulièrement composée que de cinq membres ; qu’elle a également régulièrement statué dans le délai d’un an prévu à l’article R 145-23 du code de la sécurité sociale pour les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l’Ordre ; que le non respect des référentiels médicaux et l’exposition à des risques injustifiés constituent bien des fautes ; que les surcotations et la facturation de majorations ou de visites à domicile non motivées par des éléments médicaux, de même que la facturation d’actes fictifs constituent des abus et des fraudes ; que la substitution, même exceptionnelle, par le sulfate de morphine, nécessite toujours l’accord du médecin-conseil, matérialisé par un protocole de soins type L 324-1 du code de la sécurité sociale ; qu’à la date des faits le Dr G n’avait pas signé ce protocole pour les quinze patients sous Skenan® ; que la classification commune des actes médicaux précise exactement la nature de l’urgence particulièrement lourde et que le Dr G a méconnu à 39 reprises et pour 10 patients cette définition ; que les manquements du praticien n’ont pas été anecdotiques puisqu’ils ont été à l’origine d’un indu de 12 762,86 euros pour la sécurité sociale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2012, le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et par lequel celle-ci indique qu’elle s’associe aux observations adressées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local en date du 20 novembre 2012, qu’aucune ordonnance de rejet ne lui a été notifiée, que son appel a bien été enregistré, qu’elle a été convoquée à l’audience du 29 janvier 2013 et qu’il n’appartient pas au Dr G de soulever les arguments qu’il a exposés à l’encontre de l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 janvier 2013, le mémoire présenté pour le Dr G et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la décision attaquée a été prise par une juridiction composée seulement de cinq personnes, comme il a pu être constaté lors de l’audience ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2013, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et par lequel celle-ci déclare s’associer aux observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er février 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et par lequel celui-ci indique que la mention dans le procès verbal de l’audience du 5 avril 2012 en première instance de la présence du Dr Jean-Pierre M résulte d’une erreur de rédaction ; que toutes les parties présentes ont pu constater que cette mention était contraire aux faits ; qu’en outre le déséquilibre en cause, s’il avait existé, aurait été en défaveur de l’assurance maladie et n’aurait pas porté préjudice au Dr G ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 février 2013, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et par lequel celle-ci déclare s’associer aux observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Me CHAGNY, avocat, en ses observations pour le Dr Patrick G, qui n’était pas présent ;
– Le Dr KLACANSKY, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Le défenseur du Dr G ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la requête du Dr Patrick G, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sont dirigées contre la même décision, en date du 18 juin 2012, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant qu’aux termes de l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale : " (…) L’appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (…) » ; qu’il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes le 20 juin 2012 ; que la requête de celle-ci n’a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins que le 26 juillet 2012, soit après l’expiration du délai d’appel ; qu’elle n’est, par suite, pas recevable ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article L 145-6 du code de la sécurité sociale : " la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…) comprend un nombre égal d’assesseurs, membres (…) de l’Ordre des médecins (…) et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale (…) « et qu’aux termes de l’article R 145-14 du même code : » les sections régionales et nationales des assurances sociales des ordres doivent siéger au complet » ; qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été rendue par une juridiction composée de deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale et de trois assesseurs membres de l’Ordre des médecins, soit au total six membres avec son président ; que si le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes, soutient que la juridiction n’a comporté en réalité que deux assesseurs membres de l’Ordre des médecins, il n’apporte pas d’élément permettant de l’établir et de démontrer ainsi que les mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu’à preuve du contraire sont erronées ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée émane d’une juridiction irrégulièrement composée et qu’il convient, en conséquence, de l’annuler ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur les autres moyens avancés par le Dr G et relatifs à la régularité de cette décision ;
Considérant, qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur les plaintes formées à l’encontre du Dr G ;
Considérant que les trente-six dossiers soumis à l’examen de la section des assurances sociales se rapportent à des actes et prescriptions du Dr G entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2008 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr G a régulièrement prescrit à quinze patients du Skenan® en dehors des indications thérapeutiques figurant au résumé des caractéristiques du produit (RCP) ; qu’aucun des patients concernés ne présentait, en effet, une affection cancéreuse ou un traumatisme grave et aucun d’entre eux n’avait bénéficié d’un traitement antalgique de palier 1 ou 2 au préalable ; que le Dr G a mis ainsi en danger la santé et la vie de ces patients et a procuré, en outre, un avantage financier par le remboursement de la toxicomanie (dossiers nos 1 à 12 et 14 à 16) ; que l’intéressé a, également, dans les dossiers nos 18 à 21, établi des prescriptions d’hypnotiques ou d’anxiolytiques dépassant la posologie maximale autorisée ; qu’il a ainsi prescrit jusqu’à trois comprimés par jour d’Imovane® (dossiers nos 18 et 19), quatre comprimés par jour de Rohypnol® (dossier n°20) et huit comprimés par jour d’Equanil400® associés à trois comprimés par jour de Mépronizine® (dossier n°21), alors que les doses maximales autorisées dans le RCP sont respectivement d’un comprimé par jour pour l’Imovane® et le Rohypnol® et de 1600 mg par jour pour le méprobamate (4 comprimés) ; que ces prescriptions étaient majorées par le chevauchement constant des ordonnances, le praticien prescrivant en effet tous les quinze jours, voire toutes les semaines (dossier n°18) le traitement pour un mois ; qu’en outre l’altération de la vigilance et le risque d’accidents liés à la somnolence étaient amplifiés par l’association de ces fortes doses d’hypnotiques ou d’anxiolytiques à d’autres médicaments dépresseurs du système nerveux central tels que le Lexomil® pour le patiente du dossier n°18, le Mirtazapine® pour la patiente du dossier n°19 et le Zyprexa® pour le patient du dossier n°21 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’examen des dossiers établit également que le Dr G a procédé, dans ses prescriptions pour les patients des dossiers nos 22 et 23 à des associations médicamenteuses contre-indiquées ; qu’il a ainsi prescrit dans le dossier n°22 deux vasoconstricteurs dont un par voie générale (Rhinadvil®), alors que le patient concerné consommait de manière chronique (plus de six mois) de l’Aturgyl® et que le praticien qui le prescrivait en précisait lui-même les indications à savoir l’obstruction nasale permanente avec lésions de la muqueuse en raison de la prise constante de cocaïne en « sniff » et alors qu’une des contradictions rappelée dans le RNIAM et le RCP était justement le risque de nécrose de la muqueuse nasale par un usage au long cours et/ou une association et que s’y ajoutait un risque d’accident coronarien brutal particulièrement grave chez un patient polytoxicomane ; que pour la patiente du dossier n°23, âgée de 86 ans qui présentait une fibrillation auriculaire avec une hypertrophie ventriculaire gauche sur hypertension artérielle ancienne et qui avait d’ailleurs fait en 2002 un accident vasculaire cérébral ischémique, le Dr G a prescrit, entre autre, de l’Aldactazine® pour l’HTA avec insuffisance cardiaque et a adjoint, depuis le début de 2008, de l’Aldactone® pour un lymphoedème séquellaire de mastectomie ; qu’une telle association diurétique hyperkaliémante peut être responsable de troubles du rythme cardiaque graves et que chez cette patiente les troubles peuvent être responsables d’un nouvel épisode embolique voire du décès par défaillance cardiaque majeure ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte aussi de l’étude des dossiers que le Dr G a procédé à des associations médicamenteuses déconseillées ; qu’il en a été ainsi pour le patient du dossier n°17 avec l’association du Lexomil®, de l’Equanil 400®, du Rohypnol® et du Skénan®, dont l’efficacité thérapeutique accrue pour le traitement de la psychose de l’intéressé n’est pas démontrée et qui déprime très fortement la fonction respiratoire et accroît l’appétence pour les opiacés et les addictions en général ; que, de même, l’association pour le patient du dossier n°24 du Valium®, du Lexomil® et du Subutex® ne pouvait que conforter ce patient cocaïnomane dans son addiction ; que, de même encore, l’association pour la patiente du dossier n°25 de l’Equanil 400®, Témesta 2,5 mg et du Stilnox® constituait une escalade thérapeutique qui ne pouvait s’expliquer pour une personne de 72 ans n’ayant aucune affection psychiatrique grave ; qu’enfin la prescription de l’aspirine 1G et de l’Advil® pour le patient du dossier n°26 n’était pas conforme aux référentiels médicaux alors qu’il s’agissait d’un patient toxicomane, amaigri, porteur d’une hépatite C chronique et dont les examens biologiques allaient révéler une hypo plaquettose et un abaissement du taux de prothrombine ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il est également établi que le praticien a coté à 39 reprises un K 25 de la nomenclature générale des actes professionnels correspondant au code YYYY 010 de la classification commune des actes médicaux en donnant des justifications médicales en rapport avec un acte médical habituel alors que la cotation en cause correspond à une intervention en urgence particulièrement lourde pour une détresse vitale ou psychiatrique (dossiers nos 26 à 33 et 36 et 37) ; qu’en outre la répétition de ces actes à quelques jours d’intervalles était incompatible avec une situation de détresse vitale nécessitant une intervention lourde et une hospitalisation (dossiers nos 27, 29, 31 et 32) ; que l’intéressé a également facturé 76 visites à domicile pour une simple surveillance infirmière en l’absence d’examen médical et de prescription (dossiers nos 27 à 33 et 35 à 37) alors que les patients bénéficiaient déjà d’une prise en charge infirmière (dossiers nos 29 à 32, 36 et 37) et d’un entourage familial attentif, que certains patients résidaient dans une institution bénéficiant d’une veille paramédicale (dossiers nos 31 et 33) ou dans un établissement de soins de suite (dossier n°32) et que les visites litigieuses avaient lieu toutes les semaines voire deux fois par semaine, le plus souvent à jour et heure fixes, en l’absence d’appel du patient ou de la famille ; que le Dr G a également facturé 19 fois un supplément pour visite de nuit alors qu’il n’y avait aucune demande expresse du patient pour un déplacement du médecin (dossiers nos 27, 28 et 35) ; qu’il a aussi coté dans le dossier n°34, deux visites à domicile qui n’ont pas eu lieu ;
Considérant que les faits ainsi retenus à l’encontre du Dr G ont constitué des « fautes, abus, fraudes », au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’eu égard à l’ampleur des prescriptions de morphine ne respectant pas les indications thérapeutiques mentionnées dans le RCP et des prescriptions d’hypnotiques ou d’anxiolytiques dépassant les posologies maximales autorisées, à l’existence des prescriptions présentant des contre-indications absolues et de 11 prescriptions non conformes aux référentiels médicaux de la Haute autorité de santé ainsi qu’aux 136 facturations frauduleuses relevées dans les dossiers étudiés, il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits en cause en infligeant au Dr G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, dont deux ans avec sursis et avec publication pendant un an ;
Sur le remboursement :
Considérant que les actes non cotables ou surcotés visés ci-dessus et reprochés au Dr G ont donné lieu à des honoraires abusifs au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 4 171 euros ; qu’en revanche les prescriptions critiquées de Skenan® (morphine) ne peuvent être regardées comme ayant entraîné le versement au praticien d’honoraires abusifs au sens dudit article ; qu’il s’ensuit qu’il convient de ramener de 12 762,86 euros à 4 171 euros la somme que le Dr G devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution et de publication de cette sanction ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est rejetée
Article 2 : La décision, en date du 18 juin 2012, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur est annulée.
Article 3 : Il est infligé au Dr G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, dont deux ans avec sursis. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
Article 4: Pendant la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 inclus, cette sanction fera l’objet, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la publication prévue à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 5: Le Dr Patrick G est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 4 171 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Patrick G et la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Patrick G, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 29 janvier 2013, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr LE DOUARIN, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD et M. le Dr WEILL, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 26 mars 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
J –F. de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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