Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mars 2013, n° 4984
CNOM 26 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la composition de la juridiction

    La cour a constaté que la décision attaquée émanait d'une juridiction irrégulièrement composée, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Délai de notification de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée n'a pas été rendue dans le délai de six mois, ce qui justifie son annulation.

  • Rejeté
    Non-respect des indications thérapeutiques

    La cour a rejeté cet argument en raison de l'annulation de la décision attaquée, ne permettant pas de statuer sur la réformation.

  • Accepté
    Facturations abusives

    La cour a constaté que les actes non cotables ou surcotés ont donné lieu à des honoraires abusifs, justifiant le remboursement.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 26 mars 2013, n° 4984
Numéro(s) : 4984
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Publication pendant 1 an

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mars 2013, n° 4984