Résumé de la juridiction
Praticien hospitalier suspendue de ses fonctions par le directeur du centre hospitalier pour insuffisance professionnelle.
Le rapport d’expertise réalisé en application des dispositions de l’article R 4124-3-5 CSP fait apparaître que, si le cursus de formation et les connaissances théoriques du praticien ne font pas apparaître d’insuffisance notable, il n’en est pas de même pour la manière dont celle-ci met en œuvre ces connaissances, s’agissant d’un diagnostic à poser et de l’attitude à avoir face à un patient, tardant à se décider et ayant tendance à renvoyer le patient vers d’autres praticiens, ou se refusant à prendre en charge directement un patient sans que celui-ci ne soit passé par le service des urgences. Il est, par ailleurs, noté un manque de formation pratique à la pose de cathéters veineux centraux, pourtant importante dans l’exercice de la discipline de néphrologie.
Insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la néphrologie et nécessitant une suspension du droit d’exercer la néphrologie durant un an, période pendant laquelle le praticien devra suivre une formation dans un service, ou des services, qualifiant pour le DES de néphrologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 3 mars 2015, n° 293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 293 |
| Dispositif : | Suspension d'exercice 1 an de suspension du droit d'exercer la néphrologieSuivi d'une formation dans des services qualifiants |
Texte intégral
Dossier n°293
Dr Daniela D
Décision du 3 mars 2015
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au Conseil national le 14 novembre 2014, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l’Ordre des médecins de Champagne-Ardenne, n’ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Aube tendant à l’application des dispositions du VI de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr Daniela D, qualifiée spécialiste en néphrologie ;
Vu, enregistrées au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des médecins de Champagne-Ardenne le 12 septembre 2014, la délibération du conseil départemental de l’Aube du 4 septembre 2014 et les pièces du dossier, tendant à ce qu’il soit fait application au Dr Daniela D des dispositions de l’article R4124-3-5 du code de la santé publique ;
Vu, enregistrée au Conseil national le 19 novembre 2014, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l’Ordre des médecins de Champagne-Ardenne, n’ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne tendant à l’application des dispositions du VI de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr Daniela D ;
Vu les conclusions du rapport d’expertise du 26 janvier 2015 du Pr RIEU et des Drs CARAMAN et MELIN ;
Vu, enregistré le 24 février 2015, le mémoire du Dr D qui rappelle le contexte de son exercice et des difficultés qu’elle a rencontrées ; qui estime que le reproche d’entretenir des relations orageuses avec le personnel infirmier est exagéré ; qui trouve non fondée l’accusation de «défaillance dans la prise en charge aigue des patients» ; qui précise qu’elle n’a jamais représenté de danger pour les patients ; qui conteste également l’accusation de «défaillance de prose de responsabilité» ayant continué à prendre en charge les patients ;
Vu enregistré le 26 février 2015, le mémoire pour le Dr D qui expose que l’origine du conflit tient à l’absence de convention entre le Dr D et l’association de l’ARPDD ; qu’elle s’est sentie déconsidérée et reconnaît, compte tenu de la situation, avoir pu participer et entretenir un climat de relations houleuses ; qu’elle comprend qu’il lui faudra trouver une nouvelle façon de communiquer lorsque des difficultés sont susceptibles d’apparaître dans son exercice ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
- Le Dr D et Me BENHAIM en leurs explications ;
- Le Dr WAGNER en ses observations pour le conseil départemental de l’Aube ;
Le Dr D ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes des I à VII de l’article R 4124-3-5- du code de la santé publique :
"I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; …
III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.
V. – Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre.
VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision."
Par décision, en date du 12 septembre 2014, le conseil départemental de l’Aube a sollicité la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique à l’égard du Dr Daniela D, praticien hospitalier, qualifiée spécialiste en néphrologie, en se fondant sur les éléments ayant justifié de la part du directeur du centre hospitalier de Troyes sa suspension pour insuffisance professionnelle de ses fonctions de praticien hospitalier et le conduisant à s’interroger sur les capacités professionnelles de l’intéressée à exercer la médecine.
Par lettre en date du 7 novembre 2014, le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne sollicite, de son côté, la mise en oeuvre des mêmes dispositions en rappelant que le Dr D fait l’objet, depuis le 17 octobre 2012, d’une mesure de suspension à titre conservatoire par la direction de l’établissement dans l’intérêt du service. L’ARS de Champagne-Ardenne rappelle avoir diligenté une mission d’inspection. Le compte rendu de l’expert néphrologue de cette mission réalisée les 6 et 7 avril 2013 relève notamment « Une inaptitude à s’intégrer aussi bien dans l’équipe médicale que paramédicale alors que la spécialité de Néphrologie, que ce même Dr D pratique déjà depuis presque dix ans, impose ce type de travail en équipe et en collaboration. La fuite devant les malades, allant même jusqu’à refuser de les prendre en charge. ». Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, saisi des suites à donner à cette suspension, a engagé une procédure statutaire d’insuffisance professionnelle.
Le conseil régional de l’Ordre des médecins de Champagne-Ardenne, n’ayant pu statuer dans le délai de deux mois, a, en application des dispositions du VI de l’article R 4124-3-5 précité, transmis à la formation restreinte du Conseil national les saisines du conseil départemental de l’Aube et du directeur de l’ARS de Champagne-Ardenne.
Le rapport réalisé par le Pr RIEU et les Drs CARAMAN et MELIN, après avoir décrit le cursus du Dr D expose :
« La prise de fonction du Docteur D est effective le 14 Mars 2012 à Troyes, après avoir signé une convention avec le Directeur du Centre Hospitalier de Troyes, avec engagement du respect du règlement intérieur, et du cahier des charges de praticien hospitalier en Néphrologie, notamment en ce qui concerne la continuité des soins et les patients traités à domicile ou en centre allégé (dans la région Champagne Ardenne, ARPDD).
Les problèmes relationnels se sont faits rapidement jour, concernant les rapports du Docteur D avec ses collègues, l’équipe paramédicale …, et même certains patients qui ont exprimé par écrit leur ressenti. Les problèmes relationnels sont signalés par tous les services ou Hôpitaux où le Docteur D a exercé, le rapport le plus favorable, rédigé par le Chef de service de Néphrologie du Centre Hospitalier de Douai, faisant déjà mention d’une personnalité introvertie demandant à être corrigée. Il est important de souligner l’absence d’intégration dans toutes les équipes où elle a eu à exercer, avec comme résultat dans au moins deux hôpitaux, des interdits d’exercice partiel, notamment à Saint-Lo, où elle a été interdite de garde pendant ses derniers mois de présence.
En ce qui concerne son exercice à l’hôpital de Troyes, une assistance d’apprentissage pour les gestes techniques lui a été proposée (notamment pose de cathéter jugulaire …), sans recueillir l’adhésion du Docteur D. Dans le service de Néphrologie du Centre Hospitalier de Troyes, comme dans beaucoup de services, les ponctions biopsie rénales sont effectuées en Radiologie pour réalisation sous contrôle échographique, mais avec présence nécessaire et obligée du Néphrologue pour vérifier la qualité du matériel prélevé, la qualité de la fixation et de la préparation des prélèvements biopsiques avant envoi en Anatomopathologie, et la vérification immédiate d’absence de complication post-biopsie type hématome.
Pour résumer le volumineux rapport effectué par le Docteur Richard MONTAGNAC et adressé à son Directeur, il est reproché au Docteur D par ses collègues et le milieu médical troyen :
- Une non adhésion et participation régulière aux activités communes du service (bibliographie, réunions de dossiers, revues de morbi-mortalité…) ;
- Un évitement des difficultés et problèmes, souvent reportés sur ses collègues, voire conduisant à un transfert dans un autre hôpital ;
- Refus de prise en charge des patients de l’Association Régionale (ARPDD) en Champagne-Ardenne) avec des explications avancées pas ou peu convaincantes (« ailleurs elle ne le faisait pas », absence de convention assurance personnelle, alors qu’il existe une convention entre le CH de Troyes et 'ARPDD…) ;
- Des relations également orageuses, voire de défiance à son égard, par le milieu infirmier et certains patients.
- Il a été discuté librement et longuement de ces différents problèmes avec le Docteur D qui, à aucun moment de l’entretien, ne s’est remise en cause, attribuant les problèmes relationnels aux autres, qui n’ont pas fait l’effort de la comprendre et de l’intégrer.
En conclusion, si la formation théorique du Docteur D n’est pas en cause, l’inadaptation en milieu hospitalier, où le travail en équipe est encore plus qu’ailleurs nécessaire et indispensable, semble manifeste, justifiant la procédure d’insuffisance professionnelle au titre de comportement inadapté et de défaillance de prise de responsabilité, pouvant être lourde de conséquences.
Quelle que soit la décision finale prise, pour pouvoir être réintégrée, il faudra que le
Docteur D fasse la preuve d’une « remise à niveau », nécessitant au minimum la participation active aux formations agréées par la Société de Néphrologie, en insistant sur les secteurs de la Néphrologie où elle n’a pas apporté de preuves convaincantes de compétence, notamment la prise en charge « aiguë » des patients (réanimation néphrologique, pose de cathéter jugulaire..) et le suivi et la prise en charge de patients transplantés, et de patients en dialyse péritonéale. Outre cette « remise à niveau » légitime après un arrêt d’activité professionnelle de plus de deux ans, un éventuel exercice ne peut être effectif que si la preuve d’une intégration dans un travail d’équipe est apporté.»
Et conclut :
« En conclusion, si la formation théorique du Docteur D n’est pas en cause, l’inadaptation en milieu hospitalier, où le travail en équipe est encore plus qu’ailleurs nécessaire et indispensable, semble manifeste, justifiant la procédure d’insuffisance professionnelle au titre de comportement inadapté et de défaillance de prise de responsabilité, pouvant être lourde de conséquences.
Quelle que soit la décision finale prise, pour pouvoir être réintégrée, il faudra que le Docteur D fasse la preuve d’une « remise à niveau », nécessitant au minimum la participation active aux formations agréées par la Société de Néphrologie, en insistant sur les secteurs de la Néphrologie où elle n’a pas apporté de preuves convaincantes de compétence, notamment la prise en charge « aiguë » des patients (réanimation néphrologique, pose de cathéter jugulaire..) et le suivi et la prise en charge de patients transplantés, et de patients en dialyse péritonéale. Outre cette « remise à niveau » légitime après un arrêt d’activité professionnelle de plus de deux ans, un éventuel exercice ne peut être effectif que si la preuve d’une intégration dans un travail d’équipe est apporté ».
Il résulte de l’ensemble des éléments recueillis, que si le cursus de formation et les connaissances théoriques du Dr D ne font pas apparaître d’insuffisance notable, il n’en est pas de même pour la manière dont le Dr D met en œuvre ces connaissances, s’agissant d’un diagnostic à poser et de l’attitude à avoir face à un patient, le Dr D tardant à se décider et ayant tendance à renvoyer le patient vers d’autres praticiens, ou se refusant à prendre en charge directe un patient sans que celui-ci ne soit passé par le service des urgences. Par ailleurs elle manque de formation pratique à la pose de cathéters veineux centraux, pourtant importante dans l’exercice de la discipline de néphrologie.
Ces éléments relatifs à la manière d’exercer du Dr D sont de nature à faire courir un danger aux patients pris en charge; cette insuffisance professionnelle rend dangereux l’exercice de la néphrologie.
Le Dr D doit en conséquence être suspendue pour une durée de un an du droit d’exercer la néphrologie. Pendant la période de suspension le Dr D devra suivre une formation dans un service, ou des services, qualifiant pour le DES de néphrologie Cette formation devra faire l’objet d’une évaluation sous forme d’une attestation émanant des responsables, qui auront constaté l’assiduité et procédé à une évaluation des acquis notamment dans la prise en charge «aiguë» des patients (réanimation néphrologique, pose de cathéter jugulaire..) et le suivi et la prise en charge de patients transplantés, et de patients en dialyse péritonéale et de sa participation aux « staffs » selon la forme qu’ils détermineront.
La reprise de l’ensemble de l’activité du Dr D sera subordonnée à la justification par celle-ci dans les conditions de l’article R 4124-3-6 du code de la santé publique auprès du conseil régional de Champagne-Ardenne des obligations de formation ci-dessus définies.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Le Dr Daniela D est suspendue pour une durée de un an du droit d’exercer la néphrologie. Au cours de cette période le Dr D devra suivre une formation dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Daniela D, au conseil départemental de l’Aube, au conseil régional de Champagne-Ardenne, à l’Agence régionale de Santé du Champagne-Ardenne et au ministère de la santé roumain.
Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, le RSI Champagne-Ardenne et la MSA Champagne-Ardenne seront informés de la présente décision.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 3 mars 2015, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs LEOPOLDI, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
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