Résumé de la juridiction
Prescription de DIFFU K 600 mg en complément d’un régime hyper protéiné sans un contrôle régulier de la kaliémie des patients. Défaut de prescription d’analyse biologique pour 3 patients et pour 1 patient défaut de bilan trois mois après la date de la prescription de potassium. A ainsi fait courir aux intéressés un risque injustifié.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 25 nov. 2008, n° 4463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4463 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 mois d'interdiction, dont 1 mois et demi avec sursis + publication + 305,36 euros de remboursement |
Texte intégral
Dossier n° 4463 Dr Serge S Séance du 30 septembre 2008 Lecture du 25 novembre 2008
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu ,1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins le 19 février 2008 et le 7 juillet 2008, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Auxerre, dont l’adresse postale est 1, 3 rue du moulin, BP 92, 89001 AUXERRE CEDEX, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 4 février 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, statuant sur sa plainte, a prononcé à l’encontre du Dr Serge S, qualifié en médecine générale, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du bénéfice du sursis, avec publication pendant un mois, et l’a condamné à reverser la somme de 305,36 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, par les motifs que les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de la gravité des faits reprochés du Dr SAUTE concernant 24 patients ; que celui-ci a dans dix dossiers (n°s 2, 4, ,6, 7,14, 17, 19, 21, 22 et 24) facturé des actes cotés en C pour des séances de mésothérapie, laquelle ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que par leur fréquence et leur nombre, ces facturations constituent aussi un abus de soins et d’actes compte tenu de la bénignité de l’état pathologique des patients en cause ; que dans cinq des dix cas relevés, le Dr S n’était pas le médecin traitant des patientes ; que certaines de ces patientes sont décrites comme en bonne santé par le Dr S ; que 380 des 547 consultations facturées au cours de la période du contrôle pour ces dix patientes n’étaient accompagnées d’aucune prescription ; que pour ces dix dossiers, les consultations étaient facturées à jour fixes de la semaine ou selon un rythme régulier ; que les médicaments injectés ont en outre un service médical rendu insuffisant ; que ces pratiques sont contraires à l’article 8 du code de déontologie et à l’article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale ; que dans les dossiers n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23 et 24, le Dr S a prescrit des médicaments en dehors de leur A.M. M. sans mentionner leur caractère non remboursable (NR) sur l’ordonnance ; que ces prescriptions concernent en particulier du TRIFLUCAN® 50 mg et 100 mg, du VADILEX®, du DICYNONE®, du FONZYLANE®, du MEDIATOR®; que cette pratique est contraire à l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus la requête et le mémoire présentés le 5 mars 2008 et le 27 août 2008 pour le Dr S, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 4 février 2008, de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, ci-dessus analysée, par les motifs que le président de la section des assurances sociales a irrégulièrement étendu sa saisine a un nouveau grief, celui d’abus d’actes et d’abus de cotation concernant des séances de mésothérapie ; que les premiers juges ont méconnu le principe d’impartialité en refusant de statuer sur des moyens dirigés contre le jugement d’avant-dire-droit en date du 30 novembre 2007 ; qu’ils ne pouvaient en l’absence de tout élément au dossier apportant de manière certaine la charge de la preuve de la cotation en C d’actes de mésothérapie retenir l’existence de tels abus ; qu’en assortissant d’un délai d’un mois seulement la possibilité de présenter des observations, la décision du 30 novembre 2007 a méconnu le principe du procès équitable ; qu’en tout état de cause les actes cotés correspondaient bien à des consultations ; que tous les actes de mésothérapie étaient effectués dans le cadre de consultations ; qu’il conteste pour chacun des patients la prescription de médicaments hors A.M. M. ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2008, le mémoire présenté par le médecin conseil chef de service de l’échelon local d’Auxerre ; il tend au rejet de l’appel du Dr S ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 2008, le mémoire présenté pour le Dr S qui produit des pièces nouvelles venant au soutien des moyens précédemment développés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr ANSART en la lecture de son rapport ;
– Le Dr EL-SAYED KAZAZ, en ses observations pour le service médical de l’échelon local d’Auxerre, et le Dr POISSON, médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Auxerre ;
– Me PERES, avocat, en ses observations pour le Dr S et le Dr Serge S en ses explications orales ;
Le Dr Serge S ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’à l’occasion de l’analyse réalisée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Auxerre portant sur l’activité du Dr S au cours de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, ont été relevées des anomalies dans les prescriptions de ce praticien ;
Sur l’appel de la décision avant-dire-droit du 30 novembre 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne présenté par le Dr S :
Considérant que, par une décision du 30 novembre 2007, la section des assurances sociales du Conseil régional de Bourgogne de l’Ordre national des médecins a jugé que certains faits relevés dans la plainte étaient susceptibles d’être qualifiés d’abus d’actes, alors que cette qualification n’avait pas été présentée dans le mémoire de plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Auxerre ; que les premiers juges ont ainsi décidé, dans le cadre d’une décision avant-dire-droit, qu’il serait, avant de statuer, demandé aux parties de présenter dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision leurs observations sur ce grief ;
Considérant que, faute d’avoir été contestée dans le délai d’appel, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai d’appel contre une décision avant-dire droit d’un conseil régional de l’ordre jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre la décision d’un tel conseil régional réglant le fond du litige, la décision du 30 novembre 2007 était devenue définitive à la date du 5 mars 2008 à laquelle le Dr S a présenté son appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins ; que, par suite, les moyens présentés par le Dr S contre cette décision ne peuvent qu’être écartés ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de préciser dans leur décision avant-dire-droit sur quelles pièces du dossier ils se fondaient pour énoncer le grief, auraient entaché leur décision d’insuffisance de motivation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 30 novembre 2007 se borne à informer les parties de l’extension du champ de la poursuite sans prendre parti sur le fond ; qu’il ressort des pièces du dossier que les parties ont pu dans le délai d’un mois imparti communiquer leurs observations relatives au grief soulevé ; qu’ainsi le Dr S n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
Sur les appels de la décision du 4 février 2008 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne présentés par le médecin-conseil et le Dr S :
Sur la régularité de la décision Considérant, en premier lieu, que la contestation d’une décision avant-dire-droit rendue par une section des assurances sociales d’un conseil régional ne peut être exercée que par la voie de l’appel devant la section des assurances sociales du conseil national ; que par suite c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les vices de procédure allégués à l’encontre de la décision avant-dire-droit qu’ils avaient précédemment rendue ;
Considérant, en second lieu, qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés dans la plainte ; que, dans l’exercice de leur mission ainsi définie, il leur est loisible, le cas échéant, de retenir une qualification juridique destinée à caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique autre que celle initialement dénoncée dans la plainte qui était à l’origine de la procédure ; que, dès lors, le Dr S n’est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des médecins, saisie dans le cadre d’une plainte formée par le médecin-conseil chef du service local d’Auxerre fondée sur le non respect des articles 8, 29, 33, 40 du code de déontologie médicale et des articles L 162-2-1, L 162-4, L 162-17 du code de la sécurité sociale n’aurait pu donner à ces faits une qualification juridique autre, en les regardant comme constitutifs d’abus d’actes et d’abus de cotations d’actes de mésothérapie, dès lors que l’intéressé a été mis à même de s’expliquer sur l’ensemble des faits susceptibles d’être retenus à son encontre ; que dans ces conditions cette procédure ne saurait être regardée comme contraire aux dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les griefs Considérant, en premier lieu, que pendant les dix-huit mois au cours desquelles son activité a été contrôlée le Dr S a facturé pour dix de ses patientes de très nombreuses consultations sans que l’état médical des patientes paraissent justifier d’une telle fréquence ; qu’il a ainsi facturé, dans le dossier n° 1, 42 consultations en cinq mois, dans le dossier n° 4, 48 consultations en treize mois, dans le dossier n° 6, 101 consultations en sept mois, dans le dossier n° 7, 70 consultations en une année, dans le dossier n° 14, 12 consultations en six semaines, dans le dossier n° 17, 61 consultations en une année, dans le dossier n° 19, 40 consultations en 14 mois, dans le dossier n° 21, 72 consultations en 13 mois, dans le dossier n° 22, 61 consultations en 18 mois et dans le dossier n°24, 40 consultations en quatre mois ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces actes ont été effectués à intervalles réguliers et souvent à des jours fixes de la semaine, certains en faveur de patients dont le Dr S n’était pas le médecin traitant (n°s 2, 4, 6, 14, 21) ; qu’il ressort du dossier que les actes facturés en C consistaient en des séances de mésothérapie qui n’est pas reconnue par la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicable, et ne sauraient faire l’objet d’une cotation par assimilation ; que les allégations selon lesquelles chacune de ces séances auraient été accompagnées d’une consultation ne sauraient être retenues en raison du nombre d’actes présentés au remboursement et de l’état de santé des patients en cause ; que ces faits sont contraires aux dispositions de l’article R 4127-8 du code de la santé publique qui prescrivent au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ainsi qu’à celles de l’article R 4127-24 du même code qui interdit au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage injustifié ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour dix neuf patients, le Dr S a prescrit des médicaments en dehors de leurs indications définies par les autorisations de mise sur le marché sans y apposer la mention NR ; qu’il en est ainsi de la prescription de TRIFLUCAN® 50 mg ou 100 mg ordonné à six patients (n°s 1, 3, 13, 24) ne présentant ni immunodépression secondaire à une affection maligne ni infection par le virus du V.I.H., du DICYNONE® ou du FONZYLANE® à des patients ne présentant pas d’ischémie chronique des membres inférieurs, du VADILEX® en l’absence de symptômes de saignements, du MEDIATOR® en l’absence d’hypertriglycèridèmie ou de diabète avec surcharge pondérale (n°s 8 et 10), de diurétiques à des fins de traitements à visée amaigrissante (n°s 2, 6 ,7 , 10, 12, 15, 17, 18, 19 et 22), de potassium (n°s 2, 3, 9, 10 et 16) à des patients ne présentant pas de symptômes d’hypokalièmie ; que ces prescriptions méconnaissent les dispositions de l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale qui font obligation au médecin de signaler sur l’ordonnance le caractère non remboursable des produits prescrits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ;
Considérant, enfin, que la prescription de DIFFU K 600 mg en complément d’un régime hyper protéiné ne pouvait être effectuée sans un contrôle régulier de la kaliémie du patient ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune analyse biologique n’a été prescrite pour les patients n°s 3, 9 et 10 et que pour le patient n° 16 le bilan n’a été réalisé que plus de trois mois après la date de la prescription de potassium, faisant ainsi courir aux intéressés un risque injustifié ;
Considérant que les faits retenus ci-dessus à l’encontre du Dr S constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de lui valoir l’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du même code ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en maintenant à trois mois d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux la sanction prononcée par les premiers juges, mais en limitant à un mois et demi la durée de la sanction assortie du sursis, en ordonnant le remboursement de la somme 305,36 € ;
Sur les frais de l’instance Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Serge S ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel interjeté par le Dr Serge S contre la décision du 30 novembre 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne.
Article 2 : La requête du Dr S contre la décision du 4 février 2008 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne est rejetée.
Article 3 : Il est infligé au Dr S la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Il sera sursis pour une durée d’un mois et demi à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale. L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er février 2009 à 0 h et cessera de porter effet le 15 mars 2009 à minuit.
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Yonne, par affichage dans ses locaux administratifs, pendant la période prévue à l’article 3.
Article 5 : Le Dr S remboursera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 305,36 euros.
Article 6 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bourgogne, en date du 4 février 2008, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Les frais de la présente instance s’élevant à 200 euros seront supportés par le Dr Serge S et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête du médecin-conseil de l’échelon local d’Auxerre est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée au Dr Serge S, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Auxerre, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Bourgogne, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Yonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Bourgogne, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 30 septembre 2008, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, et M. le Dr COLSON, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 25 novembre 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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