Résumé de la juridiction
Le Dr X et Le Dr Y sont gynécologues-obstétriciens et exercent au Centre Mistral à Guilherand-Granges (07500). Ils sollicitent le droit d’exercer sur site distinct à Bourg-de-Péage (26300) pour y exercer une activité de chirurgie gynécologique et une consultation avancée de sénologie. Le projet des deux praticiens répond à une carence de soins sur le bassin de vie considéré depuis la cessation d’activité d’un confrère, mais aussi à une facilité d’accès aux soins pour les patientes de Bourg de Péage en matière de sénologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 juin 2016, n° 2252 ; 2253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2252 ; 2253 |
| Dispositif : | Annulation Les deux praticiens sont autorisés à exercer en site distinct |
Texte intégral
Dossier n° 2252
Décision du 24 juin 2016
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté par le Dr François S, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, exerçant à GUILHERAND GRANGES (07500), enregistré au secrétariat du Conseil national le 18 mai 2016, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 10 mars 2016, par laquelle le conseil départemental de la Drôme lui a refusé l’autorisation d’exercer en site distinct au sein de la clinique la Parisière à BOURG DE PEAGE ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-85, R 4127-1 à R 4127-112 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes des alinéas 1 à 5 de l’article R 4127-85 du code de la santé publique :
"Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.
Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins…" ;
Le Dr S exerce la gynécologie-obstétrique au Centre Mistral à Guilherand Granges où exerce également le Dr L. Ils ont sollicité chacun un site distinct d’exercice à Bourg de Péage au sein de la clinique la Parisière pour y proposer une activité de chirurgie gynécologique ainsi qu’une consultation avancée de sénologie.
Pour rejeter la demande de site distinct présentée par le Dr S en parallèle avec une demande présentée par le Dr L, le conseil départemental de la Drôme a estimé, après avoir pris attache avec d’autres praticiens exerçant la même spécialité que les conditions de la demande ne « correspondent pas aux critères obligatoires pour l’ouverture d’un cabinet secondaire ».
Il ressort des pièces du dossier que l’offre de soins dans le bassin de vie, en gynécologie-obstétrique, est constituée par des praticiens exerçant à Romans sur Isère (4) et un à Bourg de Péage, que cette offre de soins doit être estimée comme insuffisante pour répondre à l’intérêt de la population et que, d’ailleurs, les patientes se rendent à la clinique de Guilherand Granges ainsi que le chef de service de gynécologie-obstétrique l’indique.
De plus, à la clinique la Parisière, un chirurgien qui exerçait la chirurgie gynécologique et la sénologie a cessé son activité.
L’offre de soins n’est en tout état de cause pas suffisante pour répondre à l’ensemble des actes réalisés tant en matière de consultations orientées notamment en sénologie que pour des actes de chirurgie gynécologique.
Le site distinct souhaité par le Dr S répondant à la fois à une carence de l’offre de soins à la suite du départ de la clinique la Parisière d’un chirurgien et également à une facilité des soins en permettant à des patientes de BOURG DE PEAGE de bénéficier de consultations en matière de sénologie sans avoir à se déplacer à GUILHERAND-GRANGES. Il y a lieu, dès lors, de constater que le site distinct sollicité répond aux conditions de l’article R 4127-85 du code de la santé publique.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du conseil départemental de la Drôme, en date du 10 mars 2016, et d’autoriser le Dr S à exercer en site distinct à BOURG DE PÉAGE.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du conseil départemental de la Drôme, en date du 10 mars 2016, est annulée.
Article 2 : Le Dr François S est autorisé à exercer en site distinct à BOURG DE PÉAGE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr François S et aux conseils départementaux de la Drôme et de l’Ardèche.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 24 juin 2016.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Patrick BOUET
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