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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 9 janv. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE LUCBARDEZ c/ AXA FRANCE IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ADAT
dossier N° RG 23/00973 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DHAP
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue
l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de Christine DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par
Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de Christine DUDOIT, Greffier
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
COMMUNE DE LUCBARDEZ, prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur X Y, dument habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 juin 2015
MAIRIE – […] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Demandeur
d’une part ;
AD :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[…] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO du Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Maîre Férouze
MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur Z AA
[…] représenté par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE défaillante
2
AO D’OC
[…] représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNAD – LIPSOS
LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A.S. JOËL AC AD AE
[…] défaillante
Défendeurs
d’autre part ;
3
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de LUCBARDEZ AD BARGUES (40090) a fait réaliser la construction de 2 logements sociaux à usage locatif sur un terrain communal.
Monsieur AA a été investi d’une mission normale de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 15 septembre 2010.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire les entreprises suivantes :
- la SARL PEINTURE SADYS
- la Société IONYS
- la SARL LABARDE DAVID
- la SAS JOEL AC AD AE
- la SARL DARRAMBIDE
- la SAS AF AG
– la SARL MATHIO
- la Société GIANCARIL AK
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 octobre 2011.
Le 15 décembre 2014, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes a établi un rapport de visite faisant mention de non-conformités affectant l’aération d’un des 2 logements et le respect de la réglementation sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le 6 octobre 2015, la Commune a fait délivrer à Monsieur AA une mise en demeure
d’avoir à reprendre ces non conformités.
Par exploit du 12 juillet 2016, la Commune de LUCBARDEZ a saisi le juge des référés près le
Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, M. AH a été désigné en qualité d’expert.
L’expertise a été rendue commune et opposable à :
La société AF AG (lot menuiseries extérieures) et son assureur AVIVA
Monsieur AI AJ (lot plomberie sanitaire) et son assureur AO CENTRE
ATLANTIQUE ü
Maître GUERIN ès qualité de liquidateur de la SARL DARRAMBIDE (lot plâtrerie) et son assureur AO CENTRE ATLANTIQUE
Mr AK AL (lots VRD–Gros Œuvre) et son assureur AXA FRANCE IARD
La compagnie MAAF, ès qualité d’assureur de M. AL à la date de la réclamation
L’entreprise AC AD AE (lot carrelage)
L’expert a rendu son rapport en date du 29 avril 2018.
La Commune de LUCBARDEZ a saisi la juridiction de céans par exploit du 28 juin 2023 aux fins de voir :
Rejetant toutes les demandes différentes ou contraires des parties,
CONSTATER que les désordres sont de nature décennale.
CONDAMNER in solidum Monsieur AA (maître d’œuvre), son assureur MAF, AXA
France IARD es qualité d’assureur de AM AL (lot VRD / menuiserie),
AO D’OC es qualité d’assureur de la SARL DARRAMBIDE (lot plâtrerie) et la société
AN AC et fils (lot carrelage) à payer à la COMMUNE DE LUCBARDEZ la somme de
105.504,13 euros qui devra être réévaluée en fonction des variations de l’indice INSEE BT 03 entre le 29 avril 2018 et le jugement à intervenir.
4
CONDAMNER in solidum Monsieur AA (maître d’œuvre), son assureur MAF, AXA
France IARD es qualité d’assureur de AM AL (lot VRD / menuiserie),
AO D’OC es qualité d’assureur de la SARL DARRAMBIDE (lot plâtrerie) et la société
AN AC et fils (lot carrelage) aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
CONDAMNER in solidum Monsieur AA (maître d’œuvre), son assureur MAF, AXA
France IARD es qualité d’assureur de AM AL (lot VRD / menuiserie),
AO D’OC es qualité d’assureur de la SARL DARRAMBIDE (lot plâtrerie) et la société
AN AC et fils (lot carrelage) à payer à la COMMUNE DE LUCBARDEZ la somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 mars 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS a sollicité du Juge de la mise en état de :
-Juger que le contrat passé entre la Ville de LUCBARDEZ et Monsieur AA est un contrat public.
-Juger qu’il relève de la compétence du juge administratif. En conséquence,
-Déclarer le Tribunal de céans incompétent pour connaître de l’action formée contre Monsieur
AA.
-Renvoyer l’affaire le concernant devant le Tribunal administratif de PAU
-Ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
-Déclarer la MAF recevable à former un appel en garantie contre la Société AO D’OC.
En conséquence
-La maintenir à la cause.
-Condamner la requérante à payer à la MAF la somme de 2.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers. Pièces communiquées.
La MAF expose ainsi que le contrat de maitrise d’œuvre passé entre la Commune de
LUCABARDEZ et Monsieur AA est un contrat administratif.
La commune de LUCBARDEZ a selon la MAF, la qualité de maitre d’ouvrage public étant noté que l’opération a porté sur l’édification de logements sociaux locatifs sur un terrain communal et dont le montant a la date du contrat était estimé à hauteur de 150.000 euros.
Le marché de maitrise d’œuvre est bien constitutif d’un marché public lequel relève de la compétence du juge administratif.
Dès lors, l’action de la Commune à l’égard de Monsieur AA aurait été portée devant une juridiction incompétente.
En second lieu, La mise en œuvre des garanties de la MAF serait conditionnée par l’engagement de responsabilité de son assuré, architecte.
Celle ne pourra être examinée que par la juridiction administrative.
En conséquence, la MAF sollicite le sursis à statuer de l’action initiée à l’encontre de la MAF dans
l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction administrative.
En troisième lieu, la Société AO D’OC se prévaut de la prescription de l’action de la
Commune demanderesse à son égard.
Dans l’hypothèse où il y serait fait droit, la Société AO D’OC sera néanmoins maintenue
à la cause selon la MAF car elle demeurerait recevable à exercer un appel en garantie à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
Il est constant en effet que l’action au fond initiée par la Commune est intervenue suivant acte du
28 juin 2023 et l’action de la MAF ne serait donc pas prescrite ebn application de la jurisprudence
5
écente de la cour de cassation en la matière.
Par conclusions signifies le 28 mars 2024, Monsieur Z AA demande au juge saisi de :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de PAU,
- Juger recevable le recours en garantie de Monsieur AA à l’encontre de la SARL
DARRAMBIDE et de son assureur AO car non atteint par la prescription,
- Condamner la Commune de LUCBARDEZ à payer à Monsieur AA une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE DECIS par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur AA argue que le tribunal Judiciaire est incompétent pour statuer dans la mesure où les marchés conclus en l’espèce sont des contrats administratifs en ce qu’ils ont été conclus par un maître d’ouvrage public, la Commune de
LUCBARDEZ.
Le code des marchés publics (ancien) applicable aux contrats conclus en l’espèce qui remontent
à 2010-2011, dispose en ses articles 1 et 2 que les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs, dont font parties les collectivités territoriales, et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
La Commune de LUCBARDEZ est une collectivité territoriale, personnes morales de droit public, qui a conclu des marchés publics de travaux pour répondre à ses besoins.
Les marchés de travaux conclus par la Commune de LUCBARDEZ avec M. AA et les constructeurs mis en cause constituent donc des marchés publics qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Par conséquent, seul, selon lui, le juge administratif est compétent pour connaître de l’exécution de ces marchés et de l’éventuelle responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître d’ouvrage public.
En outre, s’agissant de la prescirption avancée, la prescription a valablement été interrompue par
Monsieur AA qui a mis en cause la SARL DARRAMBIDE et son assureur
AO D’OC par assignation en référé-expertise du 14 avril 2017.
Monsieur AA bénéficie donc de l’effet interruptif de prescription à l’égard de la
SARL DARRAMBIDE et de son assureur AO D’OC.
De plus, en application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, emportant revirement jurisprudentiel, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est désormais l’assignation au fond délivrée à l’initiative du demandeur aux fins de paiement ou
d’exécution de l’obligation en nature (Cass. 3ème civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).
Il résulte de cette jurisprudence que le délai de recours entre locateurs d’ouvrage co-responsables est de 5 ans à compter de l’assignation au fond.
En l’espèce, l’assignation à la requête de la Commune date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de prescription quinquennale n’est nullement expiré et le concluant est parfaitement en droit
d’exercer ses recours en garantie à l’encontre de la SARL DARRAMBIDE et de son assureur
AO D’OC, par voie de conclusions.
Dès lors, si le Juge de céans venait à retenir la prescription de l’action à l’égard de la Commune de LUCBARDEZ, il conviendrait, selon lui, néanmoins que la procédure se poursuive à l’égard de la SARL DARRAMBIDE et de son assureur AO D’OC vis-à-vis desquels Monsieur
6
AA, est parfaitement en droit d’exercer ses recours en garantie.
Par conclusions signifies le même jour, AO D’OC sollicite du même juge de :
Déclarer la Compagnie AO D’OC recevable et bien fondée dans ses demandes.
Déclarer la Commune de LUCBARDEZ prescrite dans son action à l’encontre de la Compagnie
AO D’OC.
Débouter la Commune de LUCBARDEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la Compagnie AO D’OC.
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
Condamner la Commune de LUCBARDEZ à payer à la Compagnie AO D’OC la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.
AO D’OC avance que la Commune de LUCBARDEZ recherche sa garantie en sa qualité
d’assureur décennal de la SARL DARRAMBIDE, titulaire du lot plâtrerie, dont la responsabilité serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
En application de l’article 1792-4-1 du Code Civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à
1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3,
à l’expiration du délai visé à cet article. »
Le délai de prescription de l’action est donc de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage soit, en l’espèce, à compter du 28 octobre 2011.
Le délai expirait donc le 28 octobre 2021.
La Commune de LUCBARDEZ n’aurait jamais réalisé le moindre acte interruptif de prescription
à l’égard de la SARL DARRAMBIDE et de son assureur, la Compagnie AO D’OC.
En effet, la SARL DARRAMBIDE a été mise en cause tout comme AO suivant ordonnance de référé du 1er juin 2017 mais à la seule requête de Monsieur Z
AA.
Or, une assignation en référé n’aurait d’effet interruptif que pour la partie demanderesse et non pas pour les autres parties à l’instance.
La Commune de LUCBARDEZ ne pourrait ainsi prétendre bénéficier du caractère interruptif de
l’assignation en référé.
Par conséquent, la Commune de LUCBARDEZ doit selon AO D’OC, être déclarée irrecevable comme prescrite dans ses demandes à son encontre es qualité d’assureur de la SARL
DARRAMBIDE.
S’il était fait droit à l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative,
AO D’OC demande de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative car le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître de l’appréciation des garanties d’assurance, supposant l’analyse d’un contrat de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de l’assuré relèverait du juge administratif.
Par conclusions en réplique signifies le 4 septembre 2024, la commune de LUCBARDEZ demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal
- Se déclarer compétent,
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- Juger recevable le recours en garantie de Monsieur AA à l’encontre de la SARL
DARRAMBIDE et de son assureur AO car non atteint par la prescription,
- Condamner Monsieur Z AA et la Compagnie d’Assurance MAF à payer à la
Commune de LUCBARDEZ une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
- Renvoyer l’affaire le concernant devant le Tribunal administratif de PAU
La SAS JOEL AC AD AE et AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat dans la présente procedure.
L’incident a été retenu le 7 novembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant des demandes présentées dans le cadre de cette procédure d’incident, il convient
d’abord d’analyser l’exception d’incompétence matérielle soulevée avant dans un second temps de constater ou non si la juridiction saisie est compétente pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
1) Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à
l’instance ; ».
L’article 76 du Code de procédure civile dispose que :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation
d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée
d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
L’article 82 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime
compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi »
En conséquence, il est acquis que la commune de LUCBARDEZ, personne morale de droit public,
a conclu avec Monsieur Z AA un contrat de maîtrise d’œuvre le 15 septembre
2010 portant sur la construction de deux logements sociaux locatifs sur un terrain communal.
La nature de ce contrat définit la compétence de la juridiction saisie en cas de contentieux.
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Ainsi, le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité d’un constructeur à
l’égard d’un maître d’ouvrage public avec lequel il est lié par un marché qui a le caractère d’un contrat administratif.
En l’occurrence, le cahier des clauses administratives particulières définit en son article 6 la nature du marché qui est explicitement défini comme régi par le code des marchés publics (articles 28 et 40).
Ce marché de maîtrise d’œuvre est bien constitutif d’un marché public lequel relève de la compétence du juge administratif.
Il y a donc lieu de retenir l’incompétence du tribunal Judiciaire saisi au profit de cette juridiction pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur AA.
La commune de LUCBARDEZ sera dons invitée à mieux se pourvoir quant à cette action principale.
2) Sur la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la
Justice.
Les causes de sursis à statuer ne font pas l’objet d’une liste exhaustive. Un sursis à statuer peut résulter d’un événement que le Juge de la Mise en état détermine, tel qu’une décision de justice
à intervenir;
Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une mesure de statuer.
Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l’appréciation des garanties d’assurance, supposant l’analyse d’un contrat de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de l’assuré relèverait du juge administrative;
Dans la mesure où il a été fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur
AA sur les demandes dirigées au principal à son endroit, il sera sursis à statuer quant
à la demande en garantie à l’encontre de la SARL DARRAMBIDE et son assureur AO
D’OC en ce compris la demande de fin de non-recevoir soulevée par AO D’OC dont
l’issue depend aussi de l’instance initiée contre Monsieur AA.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Cette instance se poursuivra au principal devant une autre juridiction, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le sort des dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles qui seront de ce fait réservés dans l’attente de l’issue de cette dernière.
9
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Z AA et la MAF ;
CONSTATONS l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal administratif de PAU quant aux demandes dirigées au principal contre Monsieur Z AA ;
RENVOYONS en conséquence la commune de LUCBARDEZ à mieux se pourvoir quant à ses demandes dirigées au principal contre Monsieur Z AA ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes en ce compris celle formulée à titre de fin de non- recevoir par AO D’OC dans l’attente de l’issue de l’instance principale ;
RESERVONS les demandes formulées au titre de l=article 700 du Code de procédure civile et celles concernant les dépens.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président et Madame Christine DUDOIT, Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
La Greffière Le Vice-Président
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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