Résumé de la juridiction
A effectué des prescriptions de matériel médical relatif à la surveillance de la glycémie sanguine, en dehors des indications remboursables mentionnées dans le document de référence appelé "liste des produits et prestations remboursables" (LPPR) en établissant des ordonnances de matériel d’auto-surveillance glycémique en l’absence de diabète sucré tel que défini par l’OMS, une ordonnance de matériel d’auto-surveillance glycémique en l’absence de diabète sucré traité par insuline et une deuxième ordonnance pour glucomètre 6 semaines après une première pour un patient diabétique traité par insuline, alors que le référentiel indique qu’un glucomètre peut être prescrit tous les 4 ans.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 24 sept. 2013, n° 4990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4990 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Réformation Publication pendant 1 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4990 Dr Abderrahman L Séance du 28 mai 2013 Lecture du 24 septembre 2013
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 août 2012 et le 7 septembre 2012, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Abderrahman L, spécialiste en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision, en date du 12 juillet 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, statuant sur les plaintes formées à son encontre par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes, dont l’adresse postale est 48 avenue Roi Robert Comte de Provence, Bâtiment Dufy, BP 2085, 06102 NICE CEDEX 2, et par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48, avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, 06180 NICE CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, a ordonné la publication de cette sanction pendant un mois dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ouverts au public et par voie de presse dans le quotidien « Nice-matin » et l’a condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 7 641,10 euros au titre des abus d’honoraires, par les motifs que, étant nouvellement installé en France, il aurait du bénéficier rapidement de conseils dès lors qu’il était constaté que sa pratique était atypique ; que le développement de sa patientèle n’est pas en soi une preuve d’irrégularités dans son exercice médical et s’explique par le fait qu’elle est à 95% composée de personnes originaires d’Afrique du Nord et, dans une portion assez grande, de personnes originaires de la région de Tunisie où il a exercé durant 23 ans ; que les explications données pour les dossiers nos 1, 3, 5 à 8, 12 à 17, 19 à 26 et 28 à 30 justifient le comportement du requérant ; que les anomalies relevées dans les dossiers nos 2, 4, 9 à 11, 18 et 27 proviennent des agissements des patients concernés et de l’ignorance par le requérant de certains aspects de la réglementation ; qu’il n’a pas été relevé qu’il omet de facturer beaucoup de prestations qui pourraient lui être remboursées ; que les erreurs de facturations peuvent provenir du praticien mais aussi de la carte vitale et des patients ; que les particularités de son exercice expliquent et justifient les majorations de nuit et de dimanches et jours fériés ; que les abus de facturation d’actes résultent en réalité de l’attitude des patients et qu’il en est de même pour les autres anomalies de facturation ; qu’il n’y a pas eu des actes fictifs ; qu’il s’est efforcé de limiter ses prescriptions à ce qui était indispensable et que, malgré cela, il est possible qu’il ait été abusé par certains patients et qu’en matière de matériel médical, il ait pu faire des erreurs par ignorance de la législation ; qu’il regrette les irrégularités réelles ou supposées qui lui sont reprochées, irrégularités qui n’ont pas été intentionnelles et qui résultent de ses lacunes de formation en informatique et en réglementation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire enregistré comme ci-dessus le 26 septembre 2012, présenté pour le Dr L et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la décision attaquée n’a fait que reprendre les chefs d’accusation du médecin-conseil et n’a comporté aucune motivation ni explication pour la peine qu’elle a prononcée ; qu’aucune preuve matérielle n’a été produite et qu’il n’a pas été fait état des explications précises et détaillées du praticien ;
Vu, le mémoire enregistré comme ci-dessus le 15 mai 2013, présenté pour le Dr L et tendant aux mêmes fins que la requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, dans les dossiers nos 12 et 15, il n’a fait que renouveler les prescriptions ordonnées par un spécialiste ; que la prescription de matériel médical dans le dossier n°10 était justifiée par l’état de la patiente ;
Vu, le mémoire enregistré comme ci-dessus, le 23 mai 2013, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes et tendant au rejet de la requête par les motifs que les griefs formulés contre le Dr L ont été établis au moyen de preuves largement décrites antérieurement et non contestées valablement par le praticien ; que le caractère sollicité de prescriptions de pharmacie sans aucune justification médicale a été reconnu par l’intéressé dans six dossiers ; que le grief « prescription de pharmacie non médicalement justifiée » a été associé au grief « abus de facturation d’actes » dans dix dossiers de patients ; que les huit griefs présentés par le service médical ont été validés par la juridiction de première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de justice administrative, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n°2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu le décret n°2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Me AYADI, avocat, en ses observations pour le Dr L et le Dr Abderrahman L en ses explications orales ;
– Le Dr DUPAS, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Alpes-Maritimes ;
Le Dr L ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’il résulte de l’examen de la décision attaquée que celle-ci a justifié la sanction qu’elle a infligée au Dr L par l’énoncé des griefs qu’elle a retenus à son encontre et dont elle a souligné la gravité ; qu’en retenant chacun de ces griefs elle a, par là même, pris parti sur les explications présentées à leur sujet par le praticien ; que celui-ci n’est, par suite, pas fondé à soutenir, par une critique exprimée d’ailleurs de manière générale, que les premiers juges ont entaché leur décision d’une insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant que les trente dossiers soumis à l’examen de la section des assurances sociales se rapportent à des soins exécutés et prescrits par le Dr L au cours de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr L a, à onze reprises, dans huit dossiers, facturé à l’assurance maladie des actes qu’il n’avait pas réalisés ; qu’il a ainsi, dans le dossier n°9, facturé trois actes cotés C alors qu’il n’en avait effectué qu’un seul ; que, de même, il a, dans les dossiers nos 16, 24 à 26 et 29, procédé à six doubles facturations d’un acte coté C ou V à une même date ; que, dans le dossier n°13, il a facturé un acte coté V avec majoration de dimanche alors que le patient a affirmé de manière probante s’être rendu au cabinet médical pour une consultation ; qu’il a enfin dans les dossiers nos 13 et 14 facturé un acte coté C avec majoration de nuit, sans carte vitale et sans ordonnance de pharmacie associée et proche d’un premier acte coté C facturé avec la carte vitale et assorti d’une ordonnance de pharmacie sans que les explications fournies par le praticien permettent de justifier la facturation du deuxième acte et soient, de plus, compatibles avec la nature des médicaments prescrits à l’occasion du premier acte ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’examen des dossiers établit également que, à 396 reprises et à l’égard de dix huit patients, le Dr L s’est rendu coupable d’abus de facturation d’actes du fait d’un nombre d’actes médicalement injustifiés au regard de l’état de santé des patients et d’une facturation d’actes à des dates proches durant une courte période (dossiers nos 1, 2, 4 à 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22 et 24 à 29) ; qu’il a aussi, pour douze patients, facturé 42 majorations de dimanche ou jour férié dont la justification n’a pas été apportée (dossiers nos 1, 5 à 7, 10, 12, 15, 22, 24, 26, 28 et 29) ; que, de même, pour 23 patients, il a facturé 174 majorations de nuit qui n’ont pas été justifiées ; que 133 d’entre elles ont été associées à des actes de consultation en infraction avec la réglementation en vigueur, les actes ayant été effectués après 20 heures pour convenance personnelle et aucune mention d’un appel ayant donné lieu à la réalisation d’un acte de consultation après 20 heures dans un contexte d’urgence n’a été faite ; que le Dr L a d’ailleurs indiqué que son logiciel de facturation imposait l’application de la majoration de nuit dès 20 heures et qu’il estimait cet élément technique insurmontable (dossiers nos 1, 4 à 12, 15, 16, 18, 19, 21 à 27, 29 et 30) ; qu’il a, en outre, été relevé, dans les dossiers nos 5 à 8, 12, 16, 22 à 27 et 30, l’absence de majoration de nuit à la pharmacie (code UPH) ayant dispensé l’ordonnance du praticien à la même date que l’acte ; que pour 41 majorations de nuit associées à des visites au domicile, le Dr L n’a pas fait connaître, au cas par cas, le contexte médical qui avait rendu nécessaire son intervention urgente au domicile des patients et de nuit (dossiers nos 1, 12, 15, 22, 24 à 27 et 29) ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte aussi de l’étude des dossiers qu’à 57 reprises le Dr L a établi des prescriptions de pharmacie non justifiées par l’état de santé des patients ; qu’il a ainsi prescrit un médicament ou produit de santé en l’absence de la pathologie à traiter ou à prendre en charge s’agissant d’une prescription de bandelettes d’auto-surveillance glycémique en l’absence de diabète sucré (dossier n°2), d’une ordonnance de Fortimel® (supplément nutritionnel) en l’absence de critères cliniques objectifs de dénutrition (dossier n°2), de huit ordonnances de Minirin® (desmopressine) en l’absence de diabète insipide ou d’énurésie chez un patient âgé de 28 ans (dossier n°4), et de quatre ordonnances de Tridésonit® crème (corticoïde) en l’absence de dermatose chronique objectivée chez un enfant âgé de 2 ans (dossier n°6), de six ordonnances de Bronchodual® (inhalé) et Sérétide® (inhalé) en l’absence de pathologie bronchique obstructive chronique (dossier n°15), de quatre ordonnances de Pentasa® suppositoires et une ordonnances de Rowasa® forme suppositoires en l’absence de pathologie intestinale inflammatoire objectivée chez un patient âgé de 82 ans (dossier n°18), d’une ordonnance de Calcitonine® et Vogalène® injectables en l’absence d’algoneurodystrophie objectivée (dossier n°20), de douze ordonnances de Diprosone® crème (corticoïde) en l’absence de dermatose chronique constatée (dossier n°22), de dix ordonnances comportant 1 à 4 des 8 médicaments suivants : Triatec®, Avlocardyl®, Crestor®, Tahor®, Eupantol®, Lansoprazole®, Lysanxia®, Zoloft®, en l’absence de pathologie chronique cardio-vasculaire, digestive, métabolique et neuropsychiatrique objectivée chez une patiente âgée de 40 ans (dossier n°24), d’une ordonnance de l’association Diprolène® pommade (corticoïde), Daivobet® (Calcipotriol + corticoïde) pommade, Daivonex® lotion calcipotriol, en l’absence de dermatose chronique objectivée et notamment de psoriasis chez une patiente âgée de 21 ans (dossier n°26), et d’une ordonnance de Rénutryl® (supplément nutritionnel) en l’absence de critères cliniques objectifs de dénutrition chez un patient diabétique âgé de 78 ans (dossier n°27) ; que le Dr L a également prescrit un médicament ou produit de santé en présence de la pathologie traitée ou à prendre en charge mais dans des proportions inadaptées à l’état de santé du patient ; qu’il a ainsi établi huit prescriptions de Levemir® flexpen (insuline retard) et deux prescriptions de matériel d’auto-surveillance glycémique inadaptées à l’état de santé du patient pourtant diabétique insulino-traité et âgé de 64 ans (dossier n°29) ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’étude des dossiers révèle aussi que le Dr L a effectué douze prescriptions de pharmacie non conformes aux données acquises de la science dès lors qu’elles ne respectaient pas, sans justification, les résumés des caractéristiques des produits (RCP) ; qu’il a ainsi établi 3 ordonnances rapprochées de Natispray® dont une ordonnance porte la mention d’une administration continue pendant un mois chez un patient au statut cardio-vasculaire stable (dossier n°3), six ordonnances de l’association d’un traitement antifongique oral et local par Lamisil® comprimés et Loceryl® vernis (dossiers nos 5 et 7), une ordonnance de Femsept® (œstradiol) dispositif transdermique en l’absence de progestatif associé chez une femme non hystérectomisée (dossier n°8) et deux ordonnances de Minirin® spray (desmopressine) prescrites pour énurésie nocturne de l’enfant, alors que la forme spray n’avait plus officiellement cette indication (dossier n°17) ; qu’à treize reprises le Dr L a également établi des prescriptions de pharmacie qui étaient non seulement non conformes, sans justification, aux données acquises de la science mais en outre potentiellement dangereuses ; qu’il s’est agi d’ordonnances prescrivant des conditions d’utilisation d’AINS non conformes aux nombreux référentiels médicaux du fait d’une posologie excessive, d’une durée de traitement excessive et d’association déconseillée ; que le praticien a ainsi enfreint des dispositions précises de ces référentiels en rédigeant deux ordonnances à des dates proches de Voltarene® LP 100mg cp (AINS) à posologie maximale dépassée pendant une période 6 fois supérieure à celle recommandée chez un patient âgé de 63 ans (dossier n°3), une ordonnance de l’association de 3 formes orales d’AINS prescrites de façon concomitante (Feldéne® 20 mg cp, Advil® 400 mg cp, Spifen® dosage non précisé cp) et sans gastroprotection à une patiente âgée de 51 ans (dossier n°8), une ordonnance de l’association d’un AVK (anticoagulant oral) et d’un AINS forme orale et une ordonnance de l’association d’un AVK et de 2 AINS formes orales, sans renforcement de la surveillance biologique de la coagulation chez un patient âgé de 51 ans (dossier n°12), une ordonnance de Voltarene® LP 100 mg cp (AINS) à posologie maximale dépassée et une ordonnance de l’association Ibuprofène® 400 mg cp (AINS) – Profenid® 150 mg cp (AINS) chez un patient âgé de 57 ans (dossier n°20), deux ordonnances d’un AINS à dose forte (Tilcotil® 20 mg suppositoires) et quatre ordonnances de l’association de 2 AINS par voie générale (Tilcotil® 20 mg comprimés et suppositoires, (Tilcotil® cp Surgam® 100mg cp, Tilcotil® suppositoires et Spifen 400mg cp) chez une patiente âgée de 30 ans (dossier n°28) ;
Considérant, enfin, qu’il résulte aussi des dossiers que le Dr L a effectué cinq prescriptions de matériel médical relatif à la surveillance de la glycémie sanguine, en dehors des indications remboursables mentionnées dans le document de référence appelé « liste des produits et prestations remboursables » (LPPR) ; qu’il a en effet, établi trois ordonnances de matériel d’auto-surveillance glycémique en l’absence de diabète sucré tel que défini par l’OMS (dossiers nos 10 et 11), une ordonnance de matériel d’auto-surveillance glycémique en l’absence de diabète sucré traité par insuline (dossier n°25) et une deuxième ordonnance pour glucomètre 6 semaines après une première pour un patient diabétique traité par insuline (dossier n°27), alors que le référentiel indique qu’un glucomètre peut être prescrit tous les 4 ans ;
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Dr L ont constitué des « fautes, abus et fraudes » au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, par la particulière ampleur et le caractère systématique des fraudes effectuées par l’intéressé comme par le caractère irresponsable et la dangerosité des prescriptions établies par lui, ils manifestent, de sa part, une pratique totalement inacceptable de la profession médicale ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de ces faits en infligeant au Dr L la sanction contestée ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sur ce point ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution de cette sanction et ses modalités de publication dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, la publication par voie de presse n’étant pas retenue ;
Sur le remboursement :
Considérant que compte tenu des actes fictifs, des actes médicalement injustifiés et équivalents à une absence de soins et des actes non cotables ou surcotés mentionnés ci-dessus il y a lieu de fixer à un montant de 3 927,40 euros la somme à laquelle le Dr L doit être condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des honoraires abusivement perçus par lui ; qu’en revanche il ne convient pas retenir à ce titre la somme correspondant aux prescriptions de pharmacie ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans qui a été infligée au Dr Abderrahman L par la décision, en date du 12 juillet 2012, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur sera exécutée pendant la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.
Article 2 : Pendant la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013, cette sanction fera l’objet, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la publication prévue à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La somme que le Dr Abderrahman L a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes par la décision, en date du 12 juillet 2012, mentionnée à l’article 1er ci-dessus, est ramenée à un montant de 3 927,40 euros.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en date du 12 juillet 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Abderrahman L est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Abderrahman L, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 28 mai 2013, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr LEON, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 24 septembre 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS J – F. de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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