Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2013, n° 4990
CNOM 24 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée a justifié la sanction par l'énoncé des griefs retenus, soulignant leur gravité et prenant en compte les explications du praticien.

  • Rejeté
    Absence de preuves matérielles

    La cour a constaté que les griefs formulés contre le D r L ont été établis au moyen de preuves largement décrites et non contestées valablement par le praticien.

  • Accepté
    Montant excessif des honoraires abusivement perçus

    La cour a décidé de ramener le montant à 3 927,40 euros, tenant compte des actes fictifs et des abus de facturation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 24 sept. 2013, n° 4990
Numéro(s) : 4990
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Réformation Publication pendant 1 mois

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2013, n° 4990