Résumé de la juridiction
Procédure de suspension d’exercice pour insuffisance professionnelle – Irrégularité de la décision de la formation restreinte du conseil régional qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R 4124-3-5 CSP en ne définissant pas les obligations de formation du praticien avant sa reprise d’exercice professionnel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 13 janv. 2014, n° 299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 299 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
Dossier n° 299
Dr Philippe H
Décision du 13 janvier 2015
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 27 novembre 2014, le recours présenté par le Dr Philippe H, tendant à l’annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 5 novembre 2014, laquelle, saisie par le conseil départemental de la Meuse pour la mise en application des dispositions de l’article R 4124-3-5-du code de la santé publique, a décidé une suspension du droit d’exercer la médecine pour un an et conditionné sa reprise d’activité à une nouvelle expertise ou à un bilan de compétence professionnelle attestant de sa capacité à pouvoir exercer en médecine générale ;
Le Dr H soutient que l’expertise n’est pas conforme à l’article R 4124-3-5 IV du code de la santé publique en ne précisant pas les insuffisances ni les moyens de les pallier ; que la décision ne définit pas les obligations de formation à suivre ; que la justification de la formation doit se faire auprès du conseil régional et non du conseil départemental ; qu’il sollicite un bilan par un nouveau collège d’experts ;
Vu la décision du conseil régional de Lorraine, en date du 5 novembre 2014 ;
Vu le mémoire du conseil départemental de la Meuse, en date du 6 janvier 2015, qui précise que le Dr H a réussi à faire des stages pratiques et souhaite exercer à temps partiel dans le secteur des vaccinations ;
Vu le courrier, en date du 8 janvier 2015, par lequel le directeur du Centre hospitalier de VERDUN-SAINT MIHIEL indique que son établissement serait prêt à employer le Dr H dans le service du centre de lutte contre la tuberculose et de vaccinations ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, et R 4124-3-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEOPOLDI en la lecture de son rapport ;
– Le Dr H et Me LUBRANO-LAVADERA en leurs explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
La formation restreinte du Conseil national a estimé le 13 août 2014 que le Dr H, médecin généraliste, devait être regardé comme ne présentant plus un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession et qu’il devait être mis fin à sa suspension du droit d’exercer la médecine.
Le conseil départemental de la Meuse a décidé, compte tenu de la longue durée de l’interruption d’exercice du Dr H, de saisir le conseil régional de Lorraine pour mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique.
Aux termes des alinéas I à VII l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique :
I En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ;…
III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.
V. – Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre.
VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
La formation restreinte du conseil régional de Lorraine le 5 novembre 2014 a considéré qu’ « il n’apparaît pas envisageable, pour reprendre l’expression des experts, que le Dr H puisse reprendre, en l’état actuel, une activité clinique autonome, et qu’il semble indispensable qu’il suive une remise à niveau universitaire après un bilan de compétences qui pourrait être demandé par le conseil départemental de la Meuse » et a décidé "Il est prononcé une suspension du droit d’exercer la médecine sous toutes ses formes, à l’égard du Dr H pour une durée de 1 an… Le Dr H pourra demander au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Meuse trois mois avant le terme de l’année de suspension qu’il soit procédé à une nouvelle expertise, ou aussitôt qu’il pourra disposer d’un bilan de compétence professionnelle attestant de sa capacité à pouvoir exercer la médecine générale".
En se prononçant ainsi la formation restreinte du conseil régional de Lorraine n’a pas, dans sa décision, respecté les dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique sus rappelées, en particulier en ne définissant pas les obligations de formation du Dr H. Celui-ci est donc fondé à soutenir que la décision de la formation restreinte du conseil régional est entachée d’irrégularité. Il appartient dès lors à la formation restreinte du Conseil national, après avoir annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional, de se prononcer sur la saisine du conseil départemental de la Meuse.
Les experts, sollicités sur la base des dispositions de l’article R 4124-3-5, concluent, après avoir relevé un arrêt de la pratique de 11 ans, "Eu égard à l’arrêt d’exercice professionnel de la médecine générale pendant une durée de 11 ans, il ne nous parait pas envisageable, sauf exception attestée par un bilan de compétences, de reprendre une activité de médecine générale ambulatoire sans formation complémentaire tant théorique que pratique. A ce jour certaines facultés de médecine (dont Paris-Descartes et Poitiers) offrent la possibilité d’effectuer un Diplôme Inter Universitaire de mise à niveau en Médecine Générale associant une formation théorique et pratique. Sur le plan uniquement théorique, il existe un DIU d’approfondissement des connaissances en médecine générale coordonnée par la Faculté de Médecine de Lille.
L’audition du praticien révèle un projet d’exercice limité à l’orientation thérapeutique mésothérapie. Pour répondre à ce souhait, un exercice sous forme de vacations hospitalières en service d’algologie ou de rhumatologie semblerait plus adapté. Cette dernière possibilité semblerait mieux convenir au désir d’activité et d’orientation professionnelle du Dr H, tout en offrant un exercice qui ne soit pas le plein exercice de la médecine générale.»
Le Dr H, lui même conscient de la nécessité d’une remise à niveau après une longue interruption a précisé avoir réalisé des stages au sein du CH de Verdun dont un stage d’observation d’un mois dans le service de cardiologie. Le Dr H aurait également réalisé un stage en chirurgie.
Il ressort des pièces du dossier que le Dr H présente en raison de sa cessation d’activité médicale pendant 11 ans, de l’absence de preuve du maintien à niveau de ses acquis et de la mise à jour de ses connaissances une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice plein et entier de la médecine générale notamment pour la prise en charge des urgences. Le Dr H doit en conséquence être suspendu pour une durée de un an du droit d’exercer la médecine générale à l’exception d’une activité salariée d’une activité de prévention et de vaccination. Pendant sa période de suspension le Dr H peut néanmoins exercer une activité de prévention et de vaccination dans le service de l’hôpital de Verdun-Saint Mihiel.
Pendant la période de suspension le Dr H devra suivre une formation de remise à niveau dans le cadre du DIU de médecine générale Nancy 1: Actualisation des connaissances et des pratiques médicales en médecine générale. Cette formation devra faire, à défaut de l’obtention du diplôme, l’objet d’une évaluation sous forme d’une attestation émanant du responsable du DIU qui aura constaté l’assiduité à l’enseignement et procédé à une évaluation théorique des acquis selon la forme qu’il déterminera. Le Dr H devra poursuivre sa remise à niveau pendant l’année universitaire 2015/2016 et la période de formation qui restera à courir par le suivi de l’enseignement de la formation universitaire nationale qui sera délivrée en médecine générale.
La reprise de l’ensemble de l’activité médicale du Dr H sera subordonnée à la justification par celui-ci dans les conditions de l’article R 4124-3-6 du code de la santé publique auprès du conseil régional de Lorraine des obligations de formation ci-dessus définies.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1 : La décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 5 novembre 2014, est annulée.
Article 2 : Le Dr Philippe H est suspendu pour une durée de un an du droit d’exercer la médecine générale à l’exception d’un exercice dans le cadre salarié d’une activité de prévention et de vaccination. Au cours de cette période le Dr H devra suivre une formation en médecine générale dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe H, au conseil départemental de la Meuse, au conseil régional de Lorraine, à l’Agence régionale de santé de Lorraine.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 13 janvier 2015, dans la composition suivante : Dr LEON Président de la formation restreinte, M POCHARD Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs AHR, LEOPOLDI, ROUSSELOT membres.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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