Résumé de la juridiction
En méconnaissance d’une interdiction d’exercer son activité de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois, a réalisé 188 actes concernant 20 patients, ayant la qualité d’assurés sociaux.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 17 mars 2010, n° 4413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4413 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer 3 mois d'interdiction, dont 1 mois avec sursis + publication pendant 1 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4413 M. Pierre F, masseur-kinésithérapeute Séance du 18 février 2010 Lecture du 17 mars 2010
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 25 juillet 2007, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion, dont l’adresse postale est Centre de Saint-Denis, 5 rue de la Fraternité – Zac du Triangle, B.P. n° 50011, 97491 SAINTE-CLOTILDE CEDEX, et par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est 4 boulevard Doret, 97704 SAINT DENIS Messag CEDEX 9, tendant à ce que la section statue, en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R 146-8 du même code, sur la plainte dont ils ont saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France le 27 mai 2005 à l’encontre de M. Pierre F, masseur-kinésithérapeute ;
Vu la plainte enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France dont l’a saisie le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et tendant à ce que soit infligée une sanction disciplinaire à M. F, par les motifs que ce dernier a fait l’objet d’une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant la période du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003, en application d’une décision devenue définitive en date du 26 juin 2002, notifiée à l’intéressé, de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ; que cependant, il a poursuivi son activité, malgré cette interdiction, comme en témoignent seize facturations électroniques, deux feuilles de soins papier qu’il a présentées lui-même, et trois feuilles de soins papier, présentées par les assurés pour le remboursement ; que le fait d’avoir été remboursé à tort sur la base du tarif d’autorité en raison du positionnement par erreur d’un code « non conventionné » sans précision de l’interdiction d’exercer ne saurait exonérer M. F d’une faute constituant un manquement à l’honneur et à la probité ;
Vu enregistré le 1er septembre 2005 au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le mémoire présenté par M. Pierre F ; il tend au rejet de la plainte par les motifs que la notification de la sanction portait la seule mention de la mise hors convention, sans préciser qu’elle entraînait une interdiction de la pratique de la discipline médicale ; que l’administration des tutelles n’a pas notifié la suppression du droit de l’exercice de la profession ; que, sur les facturations mises en cause, seule une partie des prestations est concernée ; que son activité a subi une diminution de 95 % pendant la période ; que les soins commencés sur un patient doivent être menés à leur terme pour juger de leur efficacité et respecter l’ordonnance médicale ; que la sanction déjà prononcée était lourde ; qu’il fait état de sa pratique avec des patients auxquels, depuis treize années, il a dispensé des soins de qualité ;
Vu enregistré le 24 octobre 2005 au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; il tend au maintien des termes de la plainte ; il répond aux observations de M. F en remarquant que sa mise hors convention par la caisse générale de sécurité sociale n’est qu’une conséquence de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; qu’il est établi que, malgré l’interdiction prononcée, il a donné des soins aux assurés sociaux pendant la période de trois mois en cause ; que, contrairement à ses affirmations, il a maintenu son activité habituelle ; qu’il a eu le temps de s’organiser avec sa clientèle entre la date de la notification de la sanction et le début de la période d’interdiction fixée par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins ; que M. F a pris en charge seize nouveaux patients pendant la période concernée ;
Vu enregistré le 26 janvier 2006 au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, le mémoire présenté par M. F ; il reprend, en les commentant, certains passages du mémoire des plaignants ;
Vu enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, la correspondance par laquelle le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion font connaître qu’ils n’ont pas de commentaires supplémentaires à présenter ;
Vu enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, la correspondance par laquelle M. F demande que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une audience ultérieure, et conteste la compétence de la juridiction pour connaître des plaintes à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
– M. le Dr MERMET, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion ;
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dûment convoquée, ne s’étant pas faite représenter ;
M. Pierre F, masseur-kinésithérapeute, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins :
Considérant que l’article 109 1°) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a modifié l’article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois, ces instances ne pourront être mises en place qu’après l’intervention des dispositions réglementaires prévues à l’article L 4321-20 du code de la santé publique, issu du III de l’article 108 de la loi du 9 août 2004, qui permettront la constitution des instances de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que tant que les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de cet ordre ne sont pas constituées, les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du Conseil national de l’Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sur la demande de renvoi :
Considérant que M. F a demandé que l’examen de l’affaire, inscrite à l’audience publique du 18 février 2010, soit renvoyée à une date ultérieure, au motif qu’il n’aurait pas pu prendre connaissance des pièces du dossier et préparer utilement sa défense ; qu’il ressort de l’instruction qu’il a, par un mémoire enregistré le 1er septembre 2005 au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, répondu à la plainte conjointe du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Réunion et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; que, par un deuxième mémoire du 26 janvier 2006, enregistré dans les mêmes conditions, il a répondu à un mémoire des plaignants enregistré le 24 octobre 2005 ; que, depuis cette date, aucun autre mémoire n’a été produit ; que, par une correspondance du 4 décembre 2009, le secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a fait connaître la période pendant laquelle il pouvait consulter le dossier, ce qu’il s’est abstenu de faire ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure, M. F ayant eu connaissance du dossier et ayant été mis en mesure de présenter sa défense ;
Au fond :
Considérant que, par une décision rendue le 26 juin 2002, par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins, M. F, masseur-kinésithérapeute, a été frappé d’une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, fixée du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003 ; qu’en méconnaissance de cette interdiction, M. F a exercé irrégulièrement son activité, ainsi que cela ressort des seize facturations électroniques, et des cinq feuilles de soins qu’il a établies pour 188 actes concernant vingt patients, ayant la qualité d’assurés sociaux, et qui ont été présentées au remboursement ; que M. F ayant reçu notification de la décision prononçant l’interdiction qui le frappait avec la mention de la période pendant laquelle elle devait être effectuée, il ne peut utilement faire valoir qu’il n’en aurait pas eu connaissance ; que, s’il soutient qu’il a dû continuer à dispenser lui-même des soins à certains de ses patients dont l’état le justifiait pendant la période d’interdiction, il est constant qu’entre la notification de la décision du 26 juin 2002 et le 1er novembre 2002, date à partir de laquelle il était interdit, il a disposé du temps nécessaire lui permettant soit d’assurer lui-même les soins en cours, soit d’adresser les patients à d’autres professionnels ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F a eu un comportement fautif susceptible de justifier que soit prononcée à son encontre une sanction en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu de lui infliger une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, avec publication de cette sanction pendant deux mois ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge de M. Pierre F ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé à M. Pierre F la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Il sera sursis pour une durée de un mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L’exécution de la sanction, pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre de M. Pierre F prendra effet le 1er septembre 2010 à 0 h et cessera de porter effet le 31 octobre 2010 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 18 euros seront supportés par M. Pierre F et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre F, à la caisse générale de sécurité sociale la Réunion, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local la Réunion, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de la Réunion, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 18 février 2010, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr LEON, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD et M. le Dr WEILL, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 17 mars 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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