Résumé de la juridiction
Praticien attaché à temps partiel au service des urgences de l’hôpital Beaujon, a commis sur une patiente des attouchements sexuels pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison avec sursis avec deux ans de mise à l’épreuve assortie de l’interdiction de se livrer à la profession de médecin pendant deux ans. Faits commis en usant de sa qualité de médecin dans les locaux de l’hôpital, sur une patiente qu’il avait soignée aux urgences, qui sont d’une particulière gravité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2013, n° 11831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11831 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
N° 11831
Dr Waël A
Audience du 24 octobre 2013
Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 2 janvier 2013, la requête présentée par le Dr Waël A, à l’époque des faits praticien attaché à temps partiel à l’accueil des urgences de l’hôpital Beaujon à Clichy (92110) ; le Dr A demande l’annulation de la décision n° C.2011-2997, en date du 29 novembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, a prononcé à son encontre la peine de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
Le Dr A soutient qu’il ne s’est pas livré aux attouchements sexuels qu’on lui reproche sur Mlle Rebecca N… ; qu’il nie les faits et que les faits ne sont pas établis ; que son casier judiciaire est vierge et son exercice professionnel apprécié de ses supérieurs, de ses collègues et de ses patients ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que la chambre disciplinaire était incompétente à la date à laquelle elle s’est prononcée (pour prononcer la radiation du tableau de l’ordre) car il était déjà radié par décision du 7 décembre 2011 du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour une raison administrative ; qu’à cette date, il n’était plus médecin en France et que ladite chambre était donc incompétente pour se prononcer même s’il était médecin à la date des faits reprochés ; que la sanction de la radiation du tableau de l’ordre prononcée par la chambre est disproportionnée puisqu’il a un casier judiciaire vierge, que ses supérieurs l’ont toujours apprécié pendant 20 ans comme urgentiste, sans que rien n’ait pu jamais lui être reproché ; que les déclarations de la plaignante sont incohérentes et qu’elle est manifestement perturbée et qu’en réalité elle a du ressentiment à son égard ; que, s’il a commis une maladresse en l’emmenant dans une chambre de service un jour de repos, il n’a pas commis les gestes répréhensibles qui lui sont reprochés ; que le juge pénal n’a prononcé qu’une condamnation avec sursis et une suspension provisoire et non une radiation ;
Vu les autre pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 2 septembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, en date du 1er décembre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 24 octobre 2013, les parties ayant été informées des changements intervenus dans la composition de la formation de jugement ;
– le rapport du Dr Blanc ;
– les observations de Me Boyer pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations du Dr Hugue pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la compétence de la chambre disciplinaire de première instance :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.» ;
2. Considérant que, si le Dr A, qui exerçait des fonctions de médecin urgentiste à l’hôpital Beaujon, a été radié du tableau de l’ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine le 7 décembre 2011 pour un motif tiré de ce qu’il ne pouvait plus exercer la médecine en France, la plainte portée par ce conseil départemental devant la chambre disciplinaire de première instance à son encontre, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique précité, était relative à des faits commis par lui qui se sont produits le 12 septembre 2011, date à laquelle il était inscrit au tableau de l’ordre dudit département ; que, par suite, la chambre disciplinaire était compétente pour statuer sur cette plainte ;
Sur la sanction :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine» ; que l’article R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, en date du 1er décembre 2011, devenu définitif, et dont l’intéressé n’a pas fait appel, que le Dr A a commis sur la personne de Mme Rebecca N…, le 12 septembre 2011, des faits d’attouchements sexuels pour lesquels il a été condamné par ce même tribunal à une peine de 18 mois de prison avec sursis avec deux ans de mise à l’épreuve assortie de l’interdiction de se livrer à la profession de médecin pendant deux ans ; que ces faits, qui portent atteinte à l’obligation de moralité et sont de nature à déconsidérer la profession, justifient, comme la chambre de première instance l’a jugé, une sanction disciplinaire pour les manquements du Dr A au code de déontologie médicale ; qu’il ressort également des pièces du dossier que ces faits, commis en usant de sa qualité de médecin par le Dr A dans les locaux de l’hôpital Beaujon dans lequel il exerçait, sur une patiente qu’il avait soignée aux urgences, sont d’une particulière gravité et que c’est donc à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a pu lui infliger, sans prononcer une sanction disproportionnée, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé cette sanction à son encontre ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par le Dr A est rejetée.
Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’ordre infligée au Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 29 novembre 2012, prendra effet le 1er janvier 2014.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Waël A, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Dacquigny, Ducrohet, Kennel, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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