Résumé de la juridiction
Ophtalmologue (Dr A) a diagnostiqué à une patiente (Mme C), le 9 décembre 2014, une cataracte nécessitant une intervention dont la date a été fixée en définitive au 9 janvier 2015. Après avoir sollicité des informations complémentaires auprès du Dr A, Mme C a consulté, le 26 décembre 2014, un autre spécialiste local qui n’a pas confirmé le diagnostic initial. Une nouvelle consultation du Dr A, le 6 janvier 2015, a conduit à l’annulation de l’intervention programmée, le praticien ayant constaté une amélioration de la vue de sa patiente à l’égard de laquelle il maintenait toutefois le diagnostic d’un début de cataracte. Le 18 mai 2015, Mme C consultait un autre spécialiste en métropole qui posait le diagnostic de phakosclérose. Lors de la consultation du 9 décembre 2014, le Dr A a, avant de poser son diagnostic, fait pratiquer sur sa patiente et par son assistante, différents examens conformes aux règles de l’art. Il ne saurait être sérieusement soutenu, dans ces conditions, que le Dr A n’aurait pas fait preuve de l’attention et des diligences qui s’imposaient pour établir son diagnostic initial. Par ailleurs, la divergence d’appréciation, par le Dr A, des problèmes de vision de sa patiente entre la première consultation du 9 décembre 2014 et celle, un mois après, du 6 janvier 2015, ne saurait révéler par elle-même un défaut de diligence dans le diagnostic posé : en effet, d’une part, Mme C était atteinte par le virus du chickungunya lorsqu’elle est venue consulter pour la première fois le Dr A, sa vision ayant pu s’améliorer par la suite et d’autre part et en tout état de cause, une erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même un manquement déontologique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2019, n° 13574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13574 |
| Dispositif : | Rejet Annulation Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
N° 13574 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 septembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 août 2016, à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins, transmise par le conseil de la
Polynésie française de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie et titulaire d’un DIU chirurgie réfractive de (et/ou) cataracte-myopie.
Par une décision n° 2016/90 du 24 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C ;
3° de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire de première instance a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en fondant sa condamnation sur la violation des dispositions de l’article 7 du code de déontologie médicale de la Polynésie française, qui n’avait jamais été invoqué dans la procédure et les écritures des parties, sans le mettre en mesure de s’expliquer sur ce grief ;
- elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation, tant des faits que de la portée de cet article, en retenant ce grief alors que l’article 33 du code précité n’est pas relatif au devoir d’information mais au comportement discriminatoire, dont il n’a, au demeurant, jamais fait preuve, et alors qu’il n’avait pas à interpréter les diagnostics de ses confrères ;
- elle a aussi assorti sa décision d’une contradiction de motifs quant au grief de violation de l’article 33 du code de déontologie médicale de la Polynésie française et d’une insuffisance de motivation en ne s’expliquant pas sur le contenu des informations qu’il aurait omis de donner à sa patiente ;
- il justifie avoir rempli son devoir d’information envers sa patiente en lui expliquant, lors de la consultation initiale, les choix possibles – à savoir la correction optique intégrant la myopisation ou l’opération de la cataracte, l’objet de l’intervention, ses risques et effets secondaires -, en lui remettant une fiche d’information élaborée par la société française d’ophtalmologie, en répondant aux interrogations complémentaires que Mme C lui a 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 adressées par courrier électronique après la consultation et en la recevant à nouveau après qu’elle ait consulté d’autres praticiens ;
- il a élaboré son diagnostic avec la diligence requise alors qu’en tout état de cause, une erreur de diagnostic ne constitue pas un manquement déontologique et qu’il ignorait que sa patiente était atteinte du chikungunya. Il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour ce faire en procédant aux examens appropriés ;
- il n’a poursuivi aucun but mercantile en préconisant l’opération de la cataracte à sa patiente, qu’il estimait fondée au vu des examens pratiqués ;
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour connaître des demandes indemnitaires.
Par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2017 et 9 mars 2018, Mme C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à ce que soit mise en cause la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui fournissant pas des explications appropriées, compréhensibles et exhaustives sur sa situation et sur le déroulement de l’avant et de l’après opération et en ne lui remettant pas de document à ce sujet ;
- venant pour un simple contrôle de routine et consultant pour la première fois le Dr A, les examens pratiqués étaient inutilement approfondis et dictés par des considérations financières ;
- il n’y avait aucune urgence à pratiquer l’intervention que le Dr A voulait programmer pour le 12 décembre 2014, soit 4 jours après la consultation, puis pour le 19 décembre, avant qu’elle ait pu obtenir de la repousser au 9 janvier 2015 ;
- la mise en cause de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française s’impose car le comportement mercantile du Dr A impacte le financement des organismes sociaux.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2017, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, y ajoutant, porte à 3 000 euros la somme dont il demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que :
- Mme C fait une présentation inexacte des faits dans ses mémoires ;
- en particulier, il est faux qu’il ait programmé en urgence l’intervention de la cataracte sur sa patiente qui a choisie elle-même la date de l’opération, soit un mois après la consultation initiale ;
- il est également faux que Mme C n’ait pas reçu les informations appropriées lors de cette consultation alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bénéficié, outre la fiche d’information de la société française d’ophtalmologie, de toutes les explications sur les examens pratiqués et sur la personne qui les réaliserait ;
- il est enfin inexact de soutenir que ces examens n’étaient pas justifiés alors qu’ils s’imposaient en raison de la baisse de son acuité visuelle.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2019, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et produit le compte rendu d’une nouvelle consultation ophtalmologique concluant à l’absence de nécessité d’une intervention de la cataracte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le code de la santé publique ;
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 septembre 2019, à laquelle aucune partie n’était présente, ni représentée, le rapport du Dr Kahn-Bensaude.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a consulté, le 9 décembre 2014, le Dr A, ophtalmologue, qui a diagnostiqué une cataracte nécessitant une intervention dont la date a été fixée en définitive au 9 janvier 2015. Après avoir sollicité des informations complémentaires auprès du Dr A, Mme C a consulté, le 26 décembre 2014, un autre spécialiste local qui n’a pas confirmé le diagnostic initial. Une nouvelle consultation du Dr A, le 6 janvier 2015, a conduit à l’annulation de l’intervention programmée, le praticien ayant constaté une amélioration de la vue de sa patiente à l’égard de laquelle il maintenait toutefois le diagnostic d’un début de cataracte. Le 18 mai 2015, Mme C consultait un autre spécialiste en métropole qui posait le diagnostic de phakosclérose. Mme C portait alors plainte contre le Dr A, estimant que celui-ci avait posé un diagnostic erroné et avait fait preuve d’un esprit mercantile. La juridiction disciplinaire de première instance a infligé au Dr A un avertissement pour manquement à son obligation d’écoute, d’attention et de conseil à l’égard de sa patiente, sanction dont le praticien demande l’annulation.
2. Pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du Dr A, les premiers juges se sont notamment fondés sur la violation de l’article 7 du code de déontologie médicale de la
Polynésie française qui n’avait été ni invoqué par les parties ni soulevé dans la procédure et sans que le Dr A ait été mis en mesure de s’expliquer sur ce grief en méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le Dr A à l’encontre de la décision de première instance, d’annuler cette décision et d’évoquer l’affaire.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, applicable en Polynésie française : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…)/ En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article 8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article 19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article 35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Enfin, aux termes de l’article 40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
Sur le manquement au devoir d’information :
4. S’il appartient aux praticiens consultés de justifier avoir fourni à leurs patients les informations appropriées qu’ils sont en droit d’attendre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié de la part du Dr A d’explications, tant sur les options possibles pour remédier à ses difficultés visuelles, que sur l’opération de la cataracte. En outre, en sollicitant des informations complémentaires portant essentiellement sur les suites et le coût de l’intervention, la patiente a été mise en mesure de comprendre non seulement les raisons de l’opération projetée, les bienfaits attendus et ses risques potentiels mais également les aspects matériels et financiers de celles-ci. Enfin, les divergences de diagnostic entre le Dr
A et l’un de ses confrères locaux ont donné lieu à une nouvelle consultation du praticien initial, propre à répondre aux interrogations de la patiente sur ces différences d’approche. Il s’ensuit que le manquement au devoir d’information ne peut être considéré comme établi.
Sur le manquement au soin apporté dans le diagnostic posé :
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la consultation du 9 décembre 2014, le
Dr A a, avant de poser son diagnostic, fait pratiquer sur sa patiente et par son assistante, différents examens – qu’au demeurant Mme C qualifie d’inutilement complexes dans ses écritures -, qui sont conformes aux règles de l’art. Il ne saurait être sérieusement soutenu, dans ces conditions, que le Dr A n’aurait pas fait preuve de l’attention et des diligences qui s’imposaient pour établir son diagnostic initial. Par ailleurs, la divergence d’appréciation, par le Dr A, des problèmes de vision de sa patiente entre la première consultation du 9 décembre 2014 et celle, un mois après, du 6 janvier 2015, ne saurait révéler par elle-même 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 un défaut de diligence dans le diagnostic posé : en effet, d’une part, Mme C était atteinte par le virus du chickungunya lorsqu’elle est venue consulter pour la première fois le Dr A, sa vision ayant pu s’améliorer par la suite ; d’autre part et en tout état de cause, une erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même un manquement déontologique. Par suite, la violation des dispositions de l’article 33 du code de déontologie médicale de la Polynésie française n’est pas établie.
Sur le grief tenant à la prise de risque injustifié :
6. Si Mme C soutient qu’en programmant une opération de la cataracte dans la précipitation et à très brève échéance alors qu’elle ne s’imposait pas, le Dr A lui a fait courir un risque injustifié, il ressort des pièces du dossier que les parties divergent quant au calendrier prévu pour l’intervention, l’intéressée soutenant que les dates du 12 puis du 19 décembre 2014 lui ont été imposées par le Dr A qui dément ces allégations et précise que la date du 6 janvier 2015 a été retenue d’un commun accord. En l’absence des pièces concluantes sur ce point, et alors que le diagnostic du Dr A d’un début de cataracte n’a pas été démenti par les autres praticiens consultés, le manquement aux dispositions de l’article 40 du code de déontologie médicale de la Polynésie française ne peut être tenu pour constitué.
Sur le grief tenant au comportement mercantile :
7. Si Mme C soutient que le Dr A aurait volontairement posé un diagnostic inexact pour pouvoir effectuer une intervention rémunératrice, elle ne l’établit pas. Par suite, le manquement aux dispositions de l’article 19 du code de déontologie médicale de la
Polynésie française n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de Mme C doit être rejetée.
Sur les autres demandes de la requérante :
9. La juridiction disciplinaire étant incompétente pour connaître des demandes indemnitaires, les prétentions de Mme C relatives au remboursement des consultations faites auprès de praticiens tiers à la présente instance et de frais d’hôtel ainsi que celles relatives à la réparation de son préjudice moral, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
10. Il en est de même de la demande de mise en cause de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française alors qu’au demeurant, le caractère indu des prestations fournies par le Dr A n’est pas établi.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros dont le Dr A sollicite le versement au même titre.
PAR CES MOTIFS, 5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
DECIDE:
er
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en date du 24 février 2017, est annulée.
Article 2 : La plainte et les conclusions pécuniaires de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Mme C versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la
Polynésie française de l’ordre des médecins, au Haut-commissaire de la République en
Polynésie française, au procureur de la République près le tribunal de première instance de
Papeete, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé de la
Polynésie française et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery,
Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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