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Sur la décision
| Référence : | TGI La Roche-sur-Yon, 18 avr. 2017, n° 15/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 15/01641 |
Texte intégral
Le 18 avril 2017
Dossier n° 15/01641
64A
JUGEMENT CIVIL
M. I-J M E N O X
Mme C D E
Z X épouse X
C/
S.A.R.L. F
G H
vel pr
TUANIC JURISPanta 0
SWRIQUE ROU-LAPEL Jikos
Minute n° 17/00069
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
-==
CONTENTIEUX-CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 18 avril 2017
DEMANDEURS :
Monsieur I-J M E N O X né le […] à […], demeurant […]
ayant pour avocat postulant la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, représentée par Maître Philippe CHALOPIN, et pour avocat plaidant Maître Isabelle DE BODINAT, avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître ECHEZAR, intervenant à l’audience de plaidoirie,
Madame C D E Z X épouse X née le […] à […], demeurant […]
ayant pour avocat postulant la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, représentée par Maître Philippe CHALOPIN, et pour avocat plaidant Maître Isabelle DE BODINAT, avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître ECHEZAR, intervenant à l’audience de plaidoirie,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. F G H au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 540 022 878, dont le siège social est sis […]
- […] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat postulant la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, représentée par Maître Elodie GAREL, et pour avocat plaidant la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, substitué par Maître Amélie
GAUTIER-DELAGE, avocate au barreau de POITIERS, intervenant à l’audience de plaidoirie,
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
- Madame A B ayant tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de procédure civile
- Madame Brigitte HAUTBOIS, assesseur
- Madame Françoise BOUZIOU, greffière
Lors du délibéré :
Président : Madame A B (rédacteur)
Assesseur : Madame Nelly POLIDES Assesseur : Madame Brigitte HAUTBOIS Greffier Madame K L
DEBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2017 et mise en délibéré au 18 avril 2017 par mise à disposition au greffe.
2/10
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame I-J X ont acquis en 1980 une maison d’habitation sur un terrain de 2629 m² situé en zone non-constructible du POS au lieudit
« l’Aurière » aux HERBIERS.
La Commune des Herbiers a aménagé et viabilisé des terrains situés au bout de leur propriété en vue de l’implantation d’une zone d’activité artisanale en 1982 et c’est dans ces conditions que par arrêté préfectoral du 7 octobre 1982 l’exploitation d’un atelier de récupération de métaux a été autorisée à une cinquantaine de mètres du pignon de leur garage.
Par arrêté du 11 juillet 2006, la société F Démolition AUTO a été agréée pour effectuer la démolition et le démontage de véhicules hors d’usage sur ce site.
En mars 2012, l’entreprise F a été reprise par la société F G H et par arrêté préfectoral du 4 décembre 2012, le tableau de classement des activités exercées par celle-ci a été actualisé, les activités désignées étant :
* Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (VHU )ou de différents moyens de transport hors
d’usage,
* Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, de déchets non dangereux de papiers/cartons plastiques, caoutchouc, textile, bois.
La société F G H a développé son activité et, dans le même temps, Monsieur et Madame X se sont plaint de fortes nuisances acoustiques et visuelles. Le 19 septembre et le 15 décembre 2014, ils ont adressé des plaintes au service des installations classées de la Préfecture de la Vendée, à la suite desquelles la société a été mise en demeure de faire réaliser une campagne de mesures des émissions sonores et de se mettre en conformité avec
l’arrêté préfectoral du 7 octobre 1982 en réalisant une clôture arborée sur le périmètre du terrain affecté au stockage des véhicules et carcasses.
Par acte en date du 21 juillet 2015 les époux X ont fait assigner devant la présente juridiction la société F G H, SARL.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 29 novembre 2016, Monsieur et Madame X sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 544 du code civil et le fondement des troubles anormaux de voisinage, de l’article L. 514-19 du code de l’Environnement, de l’article 1er de la Charte de l’environnement, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme :
Dire et Juger que les activités de l’installation classée de la société F G H causent à Monsieur et Madame X des nuisances acoustiques et visuelles, qui constituent des troubles ou inconvénients anormaux de voisinage en raison des préjudices de jouissance de leur domicile, des troubles causés dans leur condition de vie, des atteintes à leur cadre de vie et à leur santé, ainsi qu’à leur droit au respect de leur propriété.
En conséquence,
Interdire à la société F G H de réaliser toute activité de démontage, découpage, broyage des véhicules et autres moyens de
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transports hors d’usage, et toute activité de stockage, de tri de métaux et de ferrailles, à proximité de la propriété de Monsieur et Madame X à compter du prononcé du jugement et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu’à la justification de la réalisation de mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores et visuelles causées par ces activités,
Interdire à la société F G H de déposer et de stocker les tas de ferrailles, de métaux, et de carcasses de véhicules, qui seraient visibles depuis les fenêtres de la maison de Monsieur et Madame X à compter du prononcé du jugement et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu’à la justification de la réalisation de mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances visuelles causées par ces activités,
Condamner la société F G H à respecter les prescriptions de l’article 3.1 de l’arrêté préfectoral du 07 octobre 1982, en installant une clôture de 2 m doublée d’un rideau à feuilles persistantes, sur la totalité du périmètre du terrain affecté au stockage de véhicules et de carcasses et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
Condamner la société F G H à verser à M. et
Mme X la somme de 9.436,90 € correspondant aux factures de la société BERNARD ERCEAU pour les travaux d’insonorisation,
Condamner la société F G H à verser à M. et
Mme X la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des atteintes à leurs conditions de vie subis depuis début 2014,
Condamner la société F G H à verser à M. et
Mme X la somme de 30.000 € en réparation du préjudice visuel et esthétique causé par le dépôt des carcasses de véhicules et des tas de ferrailles, ainsi que par la nouvelle clôture en bardage uniformisé, sans aucune plantation, ni haie, en violation de l’arrêté préfectoral du 07 octobre 1982,
Condamner la société F G H à verser à M. et
Mme X la somme de 60.000 € représentant le montant de la dépréciation de la valeur vénale de la propriété,
Condamner la société F G H à verser à M. et Mme X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société F G H dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 août 2016 sollicite au visa des articles 544 et suivants du Code Civil,
Constater que la SARL F G H satisfait aux exigences réglementaires en matière de bruit,
Constater que la SARL F G H respecte l’arrêté préfectoral l’autorisant à exploiter son installation s’agissant de la clôture de celle-ci,
Dire que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
En conséquence, débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,
4/10
Condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à la SARL F G H une somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du CPC et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2016 pour les demandeurs et le 25 aout 2016 pour la société défenderesse qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qui à défaut sont réputés être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
* Les époux X soutiennent qu’ils subissent des nuisances tant acoustiques que visuelles causées par les activités de l’installation classée de la société F G H et que ces nuisances constituent des troubles anormaux de voisinage.
Ils versent au dossier deux PV de constat établis par Maître Y, Huissier de Justice, intervenu afin d’effectuer depuis leur propriété toutes constatations relatives aux troubles allégués et de réaliser des vidéos sonores enregistrées sur deux CD annexés aux PV de constat.
Le premier PV de constat, correspond à des interventions en date des 3, 10, 19, 23 février, 9 mars et 8 avril 2015, le second constat à des interventions en date des 19, 24 février et 01 mars 2016. Il en ressort les points suivants :
1. Configuration des lieux : Le site de la casse automobile est distant de 40,50 Im du pignon du garage de la propriété des requérants, et de 65,50 m des fenêtres de la cuisine. Les deux propriétés sont séparées par une prairie.
2. Troubles :
Clôture de la casse automobile
1er PV de constat En vis à vis direct sur le jardin de la propriété des requérants, et de façon parfaitement visible depuis l’accès (unique) à leur maison, se trouve la clôture de la casse automobile. Celle-ci est constituée de panneaux de tôles brutes soudés sur des poteaux. L’ensemble est rouillé et aucune peinture de finition n’a jamais été appliquée. Il n’existe aucune végétation au pied de cette section de clôture, alors que, en remontant vers la route de l’Aurière, la clôture est constituée d’une haie de très hauts thuyas (ou similaires), sans panneaux de tôle, formant un écran végétal.
Des travaux ayant été engagés sur la clôture au cours de la période d’intervention, l’aspect extérieur a évolué les têtes des poteaux ont été tronçonnées, des rallonges obliques ont été soudées, inclinées vers l’intérieur de la casse automobile. Le tout finit par être recouvert de panneaux de bardages uniformisés. Il n’y a toujours ni arbuste, ni haie plantés au pied de cette clôture.
Au dessus de la clôture émerge le bras (de couleur bleue) d’un engin de chantier.
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Cet engin motorisé, dont le bras est équipé d’un grappin, effectue des travaux immédiatement derrière cette clôture et procède à des allers-et-venues d’un bout à l’autre de celle-ci. Les tas de ferrailles sont adossés à la clôture et dépassent son faîtage.
Lorsque la cabine de la grue émerge au-dessus de la clôture, son conducteur a une vue plongeante vers le terrain des requérants.
2d PV de constat: Même configuration du site et constat identique d’absence de végétalisation. Emergence au dessus de la clôture d’un bras d’un engin de chantier de couleur grise, la grue ayant été remplacée par un modèle plus récent.
Troubles sonores
1er PV de constat: La grue effectue des travaux immédiatement derrière cette clôture et procède à des allers-et-venues d’un bout à l’autre de celle-ci. Elle déplace des ferrailles (dont des carcasses automobiles), les entasse, les compacte, les pilonne et les déchire. Ces travaux s’exécutent dans un bruit de fond permanent émanant à l’évidence du moteur diesel caractéristique de ce type d’engins de chantier, soutenu par les bruits d’hydraulique.
À ce bruit de fonctionnement permanent se superpose, par émergences, celui généré par les matériaux traités, consistant en un fracas de ferrailles qui sont déversées au sol, traînées au sol, écrasées. Lorsque l’engin pilonne les carcasses, et encore lorsque celles-ci chutent au sol, les coups sourds les plus importants se propagent jusqu’à la maison des requérants. Les plus forts d’entre eux sont similaires à des coups de tonnerre.
2d PV de constat L’engin motorisé, dont le bras est équipé d’un grappin, effectue des travaux immédiatement derrière cette clôture et procède à des allers-et-venues d’un bout à l’autre de celle-ci. La grue déplace des ferrailles, les entasse, les compacte, les pilonne et les déchire. Au bruit de fond permanent du moteur de la grue, se superposent par émergences ponctuelles, ceux générés par les matériaux traités et les claquements serres du grappin. Ces bruits émergent très nettement dans l’ambiance par ailleurs calme et champêtre du site.
Les époux X produisent également de nombreuses attestations de voisins, membres de la famille et amis qui soulignent avoir remarqué à leur domicile, d’une part l’altération du visuel ( clôture et grue au-dessus de celle-ci), d’autre part la réalité et l’intensité des bruits provenant de l’entreprise voisine qu’ils qualifient « d’ insupportables », 66
perçants et intensifs« , »fort« , »dérangeant« , »important et agaçant« , »assourdissant,« »toujours présent, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur," bruits puissants et intenses des tôles et des 33
masses lâchées par la grue« , »bruit incessant des carcasses de voitures« , »s’apparentant à des coups de massue donnés sur de la tôle", entraînant une gène dans la vie quotidienne ( impossibilité de dormir le matin, de se concentrer, de regarder la télévision, de profiter de la piscine, de prendre un café et discuter dans le jardin, d’ouvrir les portes et fenêtres par beau temps..).
La société F G H conteste tout trouble anormal de voisinage. Elle considère également qu’elle n’a pas à ajouter une haie végétale devant le mur de clôture à l’intérieur de la propriété X, l’arrêté du 7 octobre 1982 n’imposant sa mise en place que sur la partie de terrain affectée au stockage de véhicules et carcasses, et elle note d’ailleurs qu’aucune enquête n’a été faite et aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la Préfecture après qu’elle lui ait transmis les plans et photos permettant de vérifier qu’elle avait bien respecté l’arrêté du 7 octobre 1982. Elle souligne qu’elle respecte la réglementation applicable en matière d’émissions sonores ainsi qu’il ressort des rapports techniques qu’elle produit.
6/10
* Sur les nuisances visuelles :
L’arrêté préfectoral du 7 octobre 1982 impose au titre des prescriptions techniques particulières la mise en place « d’une clôture efficace de 2 m, doublée d’un rideau d’arbres à feuilles persistantes sur la totalité du périmètre du terrain affecté au stockage des véhicules et carcasses ».
Il ressort des PV de constat de Maître Y qu’une clôture en bardage est existante en limite de propriété X. Il n’a cependant été justifié d’aucune mesure permettant de s’assurer qu’elle respecte la hauteur de 2 mètres et elle n’est en tout état de cause pas doublée d’une haie végétale. S’agissant des échanges que la société défenderesse a pu avoir sur ce point avec la Préfecture, ils ne sont pas versés au dossier. En outre, aucun document n’est produit par la société F G H démontrant l’absence de stockage de véhicules et de carcasses sur son terrain contigu à la propriété des demandeurs, alors que le constat d’huissier montre en limite de propriété des déplacements par une grue de ferrailles dont des carcasses automobiles (cf, vidéo en date du 9 mars 2015).
Par conséquent, l’argumentation de la société défenderesse n’est pas recevable et la clôture en cause doit bien être doublée d’une haie végétale sur la propriété X conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.
La société F G H sera donc condamnée à installer une clôture de 2 mètres doublée d’un rideau à feuilles persistantes le long de la limite de propriété des époux X et ce sous astreinte, selon modalités au dispositif.
L’huissier ayant également constaté que des tas de ferrailles étaient adossés
à la clôture et dépassaient son faîtage, ce qui constitue une nuisance visuelle constitutive d’ un trouble anormal de voisinage, il convient également d’interdire à la société F G H de déposer et de stocker des tas de ferrailles, de métaux, et de carcasses de véhicules à proximité de la propriété de Monsieur et Madame X, et ce sous astreinte, selon modalités au dispositif.
* En ce qui concerne les nuisances sonores, aucune mesure d’expertise judiciaire n’a été sollicitée par les parties. La société F G H souligne que les constats faits par Maître Y ne comprennent aucune mesure acoustique et verse 3 expertises techniques :
- un rapport GANTHA en date du 20 mai 2015, concluant à l’issue des mesures réalisées conformément à la norme NFS 31-010 de décembre 1996, à la conformité de l’entreprise à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement,
- deux rapports de mesures de l’APAVE, à la suite d’interventions réalisées les
7 et 8 juin 2016, concluant que l’établissement n’est pas susceptible d’engendrer de potentiel de gêne sonore pour le voisinage au regard tant de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 que du décret du 31 août 2006 relatif au bruit de voisinage, les mesures des nivaux sonores réalisées ayant mis en évidence le respect des émergences globales admissibles en dB(A) et le respect des émergences admissibles par bandes de fréquence en dB( rapport en référence avec le décret de 2006) ainsi que la conformité de la valeur d’émergence autorisée en période diurne et le respect de la valeur admissible fixée pour la période diurne aux points L1, L2, L3 et L4 ( arrêté du 23 janvier 1997).
Dans le cadre du rapport GANTHA, aucune mesure acoustique n’a été réalisée au niveau de la limite de propriété X (page 8 du rapport), les résultats ne sont donc pas pertinents dans le cadre du présent litige.
7/10
S’agissant des rapports de l’APAVE, les demandeurs soulignent à juste titre qu’ils ne correspondent qu’à une seule campagne de mesure sur deux jours faite à la demande de l’entreprise elle-même ce qui ne permet pas d’avoir de certitude quant à la pleine activité de celle-ci. Au surplus, les mesures effectuées au point ZER1 ( à proximité de l’habitation X) et L3 ( en limite de propriété, à proximité de la zone d’activité de la grue et de déchargement des camions) ont eu lieu, à tout le moins pour la journée du 7 juin 2016, dans un « Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore » (page 8 du rapport de mesures bruit de voisinage et page 4 du second rapport).
En tout état de cause, le fait que l’entreprise, dont l’activité est autorisée au titre des ICPE, respecte les exigences réglementaires en matière d’émissions sonores n’exclut pas qu’elle puisse occasionner un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, l’huissier de justice est intervenu à 6 reprises entre février et début avril 2015 et à 3 reprises en février et mars 2016 à la demande des époux X sans que l’entreprise soit prévenue des interventions.
Si les constats d’huissier ne comprennent pas de mesure acoustique, ils permettent cependant un rendu sonore conforme à la réalité objective du bruit capté, mêlant bruit de fonctionnement permanent de moteur, bruit par émergences ponctuelles de fracas des matériaux traités ( ferrailles et carcasses, déversées au sol, traînées, écrasées ), de claquement des serres du grappin, coups sourds assimilables à des coups de tonnerre se propageant jusqu’à la maison lors de la chute des ferrailles et du pilonnage des carcasses. Les vidéos sonores enregistrées sur les deux CD annexés au PV de constat, corroborées par les attestations versées, sont éloquentes quant à l’intensité de ces bruits, leur caractère récurrent et insupportable et sont légitimes pour apprécier le trouble anormal de voisinage allégué.
Les époux X démontrent l’importance et l’intensité des nuisances acoustiques, leur caractère émergeant dans l’ambiance champêtre du site, leur fréquence, liée à l’activité de l’entreprise tous les jours de la semaine de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 18 heures, ainsi que la proximité des nuisances par rapport à leur habitation, détériorant leur cadre de vie.
Ces nuisances sont constitutives pour Monsieur et Madame X d’un trouble anormal de voisinage. En conséquence, il sera fait droit à leur demande tendant à voir interdire à la société F G H de réaliser toute activité de démontage, découpage, broyage des véhicules et autres moyens de transports hors d’usage, de stockage, de tri de métaux et de ferrailles, à proximité de leur propriété, et ce sous astreinte selon modalités au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les travaux d’insonorisation
Ces travaux ont été rendus nécessaires du fait des nuisances sonores anormales générées par l’entreprise F G H.
Celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur et Madame X la somme de 9 436,90 € correspondant aux factures en date du 30 septembre et du 17 décembre 2014 de pose de double et triple vitrages, qui ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la défenderesse.
Sur la réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des atteintes à leurs conditions de vie depuis 2014
Monsieur et Madame X subissent un préjudice de jouissance et un préjudice moral résultant des activités de la société F G H
, l’intensité des bruits provenant tous les jours de la semaine de l’entreprise entraînant pour eux une gène dans la vie quotidienne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.
8/10
;
L’impossibilité de profiter de leur jardin est en outre renforcée par la circonstance que lorsque la cabine de la grue émerge au-dessus de la clôture, son conducteur a une vue plongeante vers leur terrain ainsi que constaté par l’huissier de justice.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 15 000 € de dommages et intérêts.
Sur la réparation du préjudice visuel et esthétique
Le dépôt des carcasses de véhicules et des tas de ferrailles, l’émergence au dessus de leur clôture du bras de la grue, l’aspect inesthétique de la clôture en bardage non végétalisée, en violation avec l’arrêté préfectoral du 7 octobre 1982, causent aux époux X un préjudice esthétique et visuel qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 15 000 €.
Sur la dépréciation de la valeur vénale de la propriété
Monsieur et Madame X produisent un avis de valeur et un compte
-rendu de visites clients de l’agence immobilière IAD France aux HEBIERS dont il ressort que les nuisances sonores et visuelles résultant des activités de la société F G
H entraînent une dépréciation de 25 % du prix de leur maison (soit 60 000 €) et que les 5 clients ayant répondu à la diffusion de l’annonce de vente ont refusé toute visite du bien compte-tenu de ces nuisances.
Il convient cependant de tenir compte de ce que :
- la recherche des 5 clients acquéreurs portait sur un bien situé "surtout au calme sans nuisances sonores de telle sorte que le bien proposé ne 1 correspondait à l’évidence pas à leur recherche,
- l’installation d’un rideau d’arbres et l’interdiction d’activité à proximité de la propriété X vont faire cesser les troubles de voisinage et consécutivement le préjudice de dépréciation de la maison.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est nécessaire et elle sera ordonnée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X la totalité de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué de ce chef la somme de 6 000 €, incluant les frais liés aux constats d’huissier.
Partie perdante, la société F G H sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les activités de l’installation classée de la société F G H causent à Monsieur et Madame X des troubles anormaux de voisinage,
Interdit à la société F G H de réaliser toute activité de démontage, découpage, broyage des véhicules et autres moyens de transports hors d’usage, de dépôt, de stockage, de tri de métaux, de ferrailles et de carcasses de véhicules, à proximité de la propriété X, et ce
9/10
sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’au déplacement de l’activité permettant de faire cesser les nuisances sonores et visuelles causées par celle-ci,
Condamne la société F G H à installer une clôture de 2 mètres doublée d’un rideau à feuilles persistantes le long de la limite de propriété X et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la réalisation d’un clôture conforme,
Condamne la société F G H à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes:
* 9 436,90 € au titre des travaux d’insonorisation de leur habitation,
* 15 000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
*15 000 € au titre de leur préjudice visuel et esthétique,
Rejette la demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale de la propriété,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Condamne la société F G H à payer à Monsieur et Madame X la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du
CPC,
Rejette la demande de la société F G H au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société F G H aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Rejette le surplus des demandes.
FAIT ET RENDU LE 18 avril 2017 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président.
K L A B
البات
Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS Maître Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL
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