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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2020, n° 14099 |
|---|---|
| Numéro : | 14099 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14099 _________________
Dr A _________________
Audience du 15 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 27 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1552 du 10 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- elle est désormais paralysée des jambes et des pieds et nécessite l’assistance quotidienne d’un tiers ;
- le Dr A a négligé son cas et ne l’a pas fait bénéficier de soins adaptés malgré ses demandes insistantes de lui prescrire des examens approfondis ;
- un diagnostic plus précoce de sa pathologie aurait peut-être pu lui éviter la paraplégie dont elle souffre.
Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2018 et 16 juillet 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B, qu’il suivait régulièrement depuis 1999 pour une hypertension artérielle et une arthrose, a été hospitalisée en avril 2016 à l’hôpital de ABC pour un érysipèle bulleux de la jambe gauche, puis suivie à l’hôpital de XYZ, sans que Mme B signale des douleurs au niveau dorsal ; elle l’a consulté, le 7 juin 2016, en raison de l’aggravation de ses douleurs arthrosiques, mais a refusé sa proposition de l’hospitaliser dans le service du Dr C, rhumatologue [dans un centre hospitalier] ; il n’a plus revu ensuite Mme B, qui a consulté en juillet 2016 un autre médecin, lequel l’a fait hospitaliser dans le service du même Dr C où un scanner, puis une IRM réalisée le 23 août 2016, ont révélé la présence de métastases cancéreuses de la colonne vertébrale liées à un cancer primitif du sein gauche également découvert à cette occasion ;
- aucun compte-rendu de consultation ou d’hospitalisation antérieurs à ce diagnostic ne permettait d’envisager une pathologie carcinologique ;
- il n’a pas, le 30 août 2016, refusé des soins au mari de Mme B, comme elle le prétend, il l’a seulement renvoyé alors qu’il venait l’agresser verbalement comme incapable ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme B ne produit pas davantage en appel qu’en première instance de preuve à l’appui de ses allégations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Contissa pour le Dr A, absent ;
Me Contissa a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui suivait depuis 1999 Mme B pour de l’hypertension et de l’arthrose, l’a faite hospitaliser en avril 2016 au Centre hospitalier de ABC pour un erysipèle bulleux de la jambe gauche. Il l’a revue en consultation le 7 juin 2016 à la suite de l’aggravation de ses douleurs ; alors qu’il lui proposait d’être hospitalisée dans le service du Dr C, rhumatologue, Mme B a refusé. Il n’a plus revu Mme B qui, après avoir consulté d’autres médecins, a été hospitalisée dans les Centres hospitaliers de ABC et de XYZ, puis, en août 2016, dans le service du Dr C de l’hôpital de B, où un scanner puis une IRM ont révélé des métastases osseuses d’un carcinome mammaire.
2. Mme B relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte contre le Dr A.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Il résulte de l’instruction qu’aucun des examens subis par Mme B au centre hospitalier de ABC en avril 2016 ne permettait d’évoquer le diagnostic de carcinome mammaire. Lors de la consultation du 7 juin 2016, le Dr A a proposé à Mme B une hospitalisation dans le service du Dr C, rhumatologue au centre hospitalier de B, qu’elle n’a pas acceptée mais qui aurait probablement permis de faire, avec une anticipation de deux mois, les examens qui ont conduit au diagnostic mentionné précédemment, réalisé seulement au mois d’août 2016, après que Mme B ait consulté d’autres médecins. Dès lors, le Dr A, qui n’a plus revu Mme B après le 7 juin 2016, ne peut être regardé comme ayant violé les dispositions mentionnées au point 3. relatives à l’obligation d’assurer des soins consciencieux et d’établir le diagnostic avec soin.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne produit par ailleurs aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a rejeté sa plainte.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de B, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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