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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2023, n° 567 |
|---|---|
| Numéro : | 567 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15254 __________________
Dr A __________________
Audience du 27 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 567 du 18 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a reçu M. B pour une première consultation le 25 mai 2020 sans être son médecin traitant. Il l’a salué et l’a reçu en consultation avec port du masque, comme pour toute sa patientèle. Après avoir interrogé le patient qui se plaignait de douleurs au niveau du dos et sans que celui-ci n’évoque une précédente consultation auprès d’un autre praticien, il lui a prescrit une radiographie du rachis dorso lombaire. M. B n’a, à aucun moment, demandé le renouvellement d’une ordonnance alors qu’il s’agissait du seul objectif de la consultation ainsi qu’il l’a appris ultérieurement. Il a invité le patient à prendre un nouveau rendez-vous pour la suite des soins avant de mettre fin à la consultation de manière ferme mais courtoise, sans aucune agressivité ou contrainte ;
- M. B et sa compagne sont revenus au cabinet et ont tenté de s’imposer, s’estimant prioritaires par rapport aux autres patients. Craignant pour sa sécurité physique devant leur attitude menaçante, il s’est enfermé dans son bureau et ce n’est que sous la menace d’un appel aux gendarmes qu’ils ont quitté le cabinet ;
- si la chambre disciplinaire de première instance a, à bon droit, écarté tout manquement de sa part dans le fait d’avoir reporté à une consultation ultérieure la demande du patient de renouvellement de son traitement pour sevrage ainsi que toute attitude agressive et du non port du masque, c’est à tort, en revanche, que les premiers juges lui ont reproché d’avoir mené ses investigations sur la base des déclarations données par le patient et de ne pas avoir diligenté des soins consciencieux et dévoués à l’égard de celui-ci ;
- la plainte de M. B à laquelle le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins s’est associé porte sur son comportement agressif et inadapté et son manque d’empathie et en aucun cas sur la qualité des soins prodigués. La procédure a méconnu le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] caractère contradictoire de l’instruction, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur ce moyen ;
- il ne peut lui être fait grief d’avoir manqué à ses obligations de délivrer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sur la base d’une seule et première consultation, d’autant qu’il a consacré le temps nécessaire à ce patient qu’il voyait pour la première fois et pour lequel il ne disposait d’aucun dossier médical. Il a écouté le patient, l’a ausculté difficilement en raison de son état éthylique et d’un manque d’hygiène, et lui a prescrit des radiographies du dos et des épaules pour la poursuite de la prise en charge et avant de poser un diagnostic. M. B ne lui a jamais indiqué avoir déjà consulté un autre praticien ni réalisé plusieurs examens antérieurs pour ce mal de dos. M. B lui a également fait part de ses troubles de l’érection pour lesquels, en l’absence de toute urgence, il lui a proposé de reprendre rendez-vous ultérieurement.
Par courriers du 29 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrégularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins au regard des dispositions combinées des articles R. 4126-1 et R. 4126-8 du code de la santé publique, du fait d’une part qu’à la date du 25 mai 2020 à laquelle se sont déroulés les faits reprochés au Dr A, d’autre part qu’à la date du 3 décembre 2020 à laquelle a été enregistrée la plainte de M. B, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental du Loiret à la chambre disciplinaire de première instance de Centre- Val de Loire de l’ordre des médecins, le Dr A n’était pas inscrit au tableau de ce conseil départemental.
La requête du Dr A a été communiquée à M. B et au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Pinczon du Sel pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un courrier reçu au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, M. B a porté plainte contre le Dr A, médecin généraliste, au motif qu’au cours d’une consultation qui a eu lieu le 25 mai 2020, ce dernier a refusé de l’examiner et de renouveler une ordonnance et fait preuve d’un
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] comportement agressif à l’égard de son patient. Par une décision du 5 novembre 2020, ce conseil départemental a saisi de cette plainte la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins en s’y associant. Le Dr A relève appel de la décision du 18 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…) ». Aux termes de l’article R. 4126-8 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien (…) poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’un conseil départemental de l’ordre des médecins n’est compétent pour engager une action disciplinaire à l’égard d’un médecin que si ce dernier est inscrit à son tableau lorsqu’est saisie la chambre disciplinaire de première instance de la plainte portée contre ce praticien.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la date du 25 mai 2020 à laquelle se sont déroulés les faits reprochés au Dr A, d’autre part, qu’à la date du 3 décembre 2020 à laquelle a été enregistrée la plainte de M. B, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le Dr A n’était pas inscrit au tableau de l’ordre de ce conseil départemental. Il s’ensuit que la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire a statué sur une plainte irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire doit être annulée et la plainte de M. B, à laquelle s’est associé le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B, à laquelle le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins s’est associé, est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 3 : Le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins versera au Dr A une somme de 1 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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