Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 septembre 2023, n° 2019
CNOM 27 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la plainte

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 4124-2 ne s'appliquent pas à un médecin du travail dans le cadre d'une demande d'avis pour reconnaissance de maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de demande d'avis

    La cour a estimé que le médecin du travail n'avait pas l'obligation d'informer Monsieur B de la procédure ni de l'examiner, et que la procédure a été respectée.

  • Rejeté
    Violation du secret médical

    La cour a jugé que le Docteur A n'a pas violé le secret médical, car il n'était pas tenu à ce secret dans le cadre de sa mission pour le CRRMP.

  • Rejeté
    Caractère erroné et tendancieux de l'avis du Docteur A

    La cour a constaté que l'avis du Docteur A était fondé sur les éléments du dossier médical et n'était pas erroné.

  • Rejeté
    Manque d'indépendance du Docteur A

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve du manque d'indépendance du Docteur A.

  • Rejeté
    Responsabilité du Docteur A

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'avis du Docteur A était justifié et conforme aux éléments du dossier médical.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur B

    La cour a jugé que le Docteur A n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement de frais.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2023, n° 2019
Numéro : 2019

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 septembre 2023, n° 2019