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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15550 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2019.162 du 31 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 1er août 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa plainte est recevable au regard des dispositions restrictives de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, inapplicables en l’espèce, un médecin du travail n’étant pas chargé d’une mission de service public et n’exerçant pas des fonctions de contrôle ; en tout état de cause, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a transmis sa plainte à la juridiction disciplinaire ;
- la procédure de demande d’avis du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) est strictement encadrée et elle n’a pas été respectée en l’espèce, ce que le Dr A aurait dû vérifier ;
- le Dr A n’a pas cherché à le rencontrer ni même à l’avertir de la demande d’avis du CRRMP alors que s’il l’avait su, il aurait été en droit de s’y opposer puisque le praticien a pris en compte dans son avis des notes non communicables ;
- sur le fond, les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation des éléments produits ;
- l’avis rendu par le Dr A en sa qualité de médecin du travail est en effet en totale contradiction avec les éléments de son dossier médical ;
- ce sont les conditions de travail dans l’entreprise qui le salariait qui ont provoqué son hypertension artérielle et sa dépression chronique à compter de 2004, lesquels ne préexistaient pas ;
- le Dr A a rendu un avis tendancieux et complaisant à l’égard de l’entreprise où lui-même travaillait ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a passé sous silence dans son avis un certain nombre d’éléments médicaux déterminants comme ses nombreuses consultations depuis 1999 du médecin du travail qui le suivait ou encore son asthme persistant et sa fatigue chronique ; à l’inverse, le Dr A fait état d’éléments ne correspondant pas à son dossier médical et dont la source est inconnue ;
- il a utilisé les notes personnelles et confidentielles de son prédécesseur qui n’étaient pas communicables, violant par la même le secret professionnel et médical ; il fait état de faits qu’il n’a pas lui-même constatés comme son prétendu tabagisme ;
- la reconnaissance par l’Assurance Maladie de sa maladie professionnelle est intervenue le 25 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, le Dr A conclut :
- à l’irrecevabilité de la requête ;
- à son rejet au fond ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de M. B est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, l’avis qu’il a lui-même rendu l’ayant été dans le cadre des investigations conduites par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, soit dans l’exercice d’une mission de service public ;
- il résulte des dispositions combinées des articles L. […]. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu’étant la personne compétente pour répondre à la demande d’avis du médecin-conseil de l’Assurance Maladie, M. B ne saurait lui reprocher d’avoir violé le secret médical alors qu’au surplus lorsque le CRRMP est amené à donner son avis, il n’a pas l’obligation de prendre celui du médecin du travail ;
- ayant été néanmoins conduit à donner son avis au CRRMP, il n’avait d’autre choix pour y satisfaire que de consulter le dossier médical de M. B et les appréciations qui y avait portées son prédécesseur dans l’entreprise où travaillait l’intéressé avant qu’il ne quitte celle- ci et qui l’avait suivi médicalement à ce titre ;
- il ne s’est pas fondé sur les notes personnelles non communicables de son prédécesseur mais sur les éléments du dossier médical ;
- il n’avait ni l’obligation d’examiner M. B, ce qui n’aurait pas eu d’utilité, ni de l’avertir de la demande d’avis que lui avait faite le CRRMP ;
- il a rendu un avis motivé et objectif, en se bornant à reproduire les éléments consignés par son prédécesseur dans le dossier médical de M. B, qui ne comportait pas les éléments dont ce dernier regrette l’absence, ne serait-ce que parce que le dossier s’arrête en 2005 date à laquelle ce dernier a quitté l’entreprise ;
- son avis n’est ni erroné ni tendancieux s’agissant de l’hypertension de M. B et de son état dépressif qui n’apparaissent pas liés à ses conditions de travail, à l’inverse les éléments contestés par M. B y figurent bien, notamment son tabagisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023, à laquelle M. B n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été salarié de l’entreprise X du 1er mars 1991 jusqu’à son départ en janvier 2005. Il était suivi par le médecin du travail de l’entreprise le Dr C à qui a succédé en septembre 2012 le Dr A. Le 29 décembre 2014, M. B a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour harcèlement moral au travail ayant entraîné une dépression chronique et une hypertension artérielle avec insuffisance cardiaque. Le 31 juillet 2015, le médecin conseil du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) adressait une demande d’avis au médecin du travail de l’entreprise X à laquelle répondait le 4 août 2015 le Dr A, en sa qualité de successeur du Dr C, après avoir consulté le dossier médical de l’intéressé, ce dont était informé M. B le 5 mars 2016. Cet avis était défavorable. M. B déposait plainte contre le Dr A pour avoir émis un avis erroné et tendancieux en contradiction avec son dossier médical. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur la recevabilité de la plainte de M. B
2. S’il résulte des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique que la juridiction disciplinaire de première instance ne peut être saisie par la plainte d’un patient à l’encontre d’un médecin à l’occasion des actes relevant d’une fonction publique ou lorsque le praticien exerce une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ces dispositions sont inapplicables à un médecin du travail dont l’avis est sollicité pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur la procédure de demande d’avis
3. En premier lieu, c’est à tort que M. B soutient que la procédure de demande d’avis du CRRMP n’a pas été respectée au motif qu’il n’a été ni averti de celle-ci ni entendu et examiné par le Dr A ni rendu destinataire de l’avis émis par ce dernier. Cette procédure ne comporte pas en effet d’obligation pour le médecin du travail, missionné par ce comité et à qui il appartient de lui rendre compte de l’éventuel lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, de procéder à l’examen de celui-ci ni de l’avertir d’une procédure dont il n’est pas à l’origine, information qui relève de l’initiative du comité, ni de lui communiquer l’avis médical rendu, obligation qui pèse également sur ce comité. En deuxième lieu, c’est également au CRRMP qu’il appartient de veiller au respect des délais requis par la procédure d’avis sans que le médecin missionné ait à procéder à des vérifications par lui- même. Enfin, M. B ne saurait soutenir avoir été privé de la faculté de s’opposer à la procédure mise en œuvre, faute d’avoir été informé de celle-ci dès lors la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] prétendue méconnaissance du secret médical dont elle serait viciée n’est pas établie. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une irrégularité procédurale ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond
Sur l’atteinte au secret médical
4. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime./Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé./ Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(…). L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ». Aux termes de l’article D. 461-29 du même code : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :/ 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise (…)./ L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles précités que le médecin du travail, sollicité de donner son avis par le CRRMP sur l’origine des dommages dont se plaint un salarié et leur lien avec les conditions de travail de celui-ci, n’est pas tenu à l’égard de cet organisme au secret professionnel. Il s’ensuit que le Dr A en faisant état au CRRMP d’éléments du dossier médical de M. B qui en tout état de cause ne relevaient pas des notes personnelles de son prédécesseur, n’a pas violé le secret médical. Le manquement déontologique par le Dr A aux dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique ne peut qu’être rejeté.
Sur le caractère erroné et tendancieux de l’avis du Dr A
6. En premier lieu, il est constant que le Dr A a rendu son avis sur le fondement des éléments du dossier médical de M. B tel que renseigné par son prédécesseur dans l’entreprise où ce dernier était salarié. Il est également constant que ce dossier a été clos à son départ en janvier 2005 et ne comporte pas par suite d’informations postérieures à celui- ci. Si M. B fait tout d’abord grief au Dr A d’avoir opéré une sélection des informations médicales en passant sous silence certaines d’entre elles telles que la fréquence de ses visites médicales, il appartenait au Dr A de faire état des seuls éléments pertinents au regard de l’objet de sa mission dont la fréquence des consultations du médecin du travail, au demeurant relative, ne fait pas partie faute d’en connaitre le motif. Si M. B soutient ensuite que l’avis du Dr A fait état d’éléments étrangers à son
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dossier en particulier un tabagisme chronique, cette affirmation n’est pas corroborée par sa lecture. Si l’intéressé fait enfin état d’interprétations erronées qu’aurait commises le Dr A en déniant l’apparition tardive de son hypertension artérielle et le caractère chronique de sa dépression, le dossier médical de l’intéressé fait état, d’une part, d’une hypertension à l’embauche et d’une quinzaine de contrôles postérieurs la confirmant très largement et ne mentionne, d’autre part, qu’un épisode dépressif en 2000 suivi 4 ans plus tard d’une période de stress. Le grief d’erreurs commises par le Dr A n’est donc pas établi.
7. En second lieu, et au regard de ce qui précède, le moyen tiré du caractère tendancieux et de complaisance de l’avis du Dr A ne peut qu’être écarté.
Sur le manque d’indépendance du Dr A
8. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’instruction que le Dr A n’a pas respecté le principe d’indépendance dans l’exercice de sa mission.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait rejeté sa plainte. Sa requête sera donc elle-même rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. B de mettre à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme que le Dr A sollicite au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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