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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 sept. 2023, n° 15615 |
|---|---|
| Numéro : | 15615 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15615 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 25 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 21.1.12 du 25 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- c’est pour remplir au mieux le questionnaire du Cerfa n°15695*01 conditionnant le taux d’invalidité et n’étant pas le médecin traitant de l’intéressé, qu’il a commencé sa consultation en interrogeant le patient sur ses antécédents et son suivi médical ;
- ayant rencontré à plusieurs reprises le patient quelques années plus tôt, il avait connaissance des séquelles de la maladie de X contractée par le patient dans son enfance mais aussi des troubles psychiatriques dont il était atteint et qui pouvaient avoir des incidences plus fortes encore sur son taux d’invalidité ;
- qu’il a ainsi agi en professionnel consciencieux et n’a aucunement posé d’emblée un diagnostic sur le patient mais seulement cherché à agir dans le seul intérêt de ce dernier, qui l’en a pourtant rapidement empêché en mettant brusquement fin à la consultation et en quittant le cabinet.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. B conclut au rejet de l’appel.
Il soutient avoir été choqué par le simple avertissement infligé au praticien alors qu’il n’aurait pas été tenu compte des menaces qu’il aurait reçues ni de son handicap.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mai 2023 à 12 h 00.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 11 août 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2023,
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me de Menou pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin qualifié en médecine générale, fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins lui a infligé un avertissement, sur la plainte de M. B, que lui avait transmise, sans s’y associer, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. L’article R. 4127-32 du code de la santé publique dispose que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 du même code prévoit que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui s’était rendu, le 25 mai 2013, pour l’établissement d’un dossier de demande de reconnaissance de travailleur handicapé, au cabinet du Dr A, lequel n’était pas son médecin traitant mais qu’il avait déjà consulté en décembre 2004 et en août 2009, a brusquement mis fin à la consultation en cours et quitté le cabinet. Si M. B soutient dans sa plainte disciplinaire, déposée le 28 août 2020, que le Dr A a fait montre d’une attitude méprisante à son égard, en contestant dès le début de la consultation que le syndrome de X dont il est atteint puisse à lui seul justifier la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, le Dr A fait valoir en réponse qu’il s’est borné à interroger le patient sur l’ensemble de ses antécédents médicaux afin d’être en mesure de remplir au mieux des intérêts du patient le questionnaire prévu pour la reconnaissance de ce statut, y compris sur ses troubles de nature psychiatrique dont il avait eu connaissance lors des précédentes consultations de l’intéressé, sans avoir pour autant porter un diagnostic sur l’état de santé de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors qu’aucun élément ne vient étayer les griefs formulés par le plaignant, plusieurs années après les faits contestés, il n’apparait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
pas que le Dr A aurait méconnu ses obligations déontologiques lors de la consultation en cause. Par suite, le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges lui ont infligé la sanction de l’avertissement. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée et la plainte présentée contre le Dr A par M. B rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par M. B contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Escobedo, Maiche, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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